Vu l'ordonnance, en date du 27 avril 2006, procédant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°01BX02184 rendu le 19 juillet 2005;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2006, la demande de M. Guy X tendant à ce que la cour prescrive par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt n° 01BX02184 rendu le 19 juillet 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2006, présenté pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Jouhanneaud, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la commune de restituer le bien préempté exempt de toute location sous astreinte et de fixer le prix du bien à celui auquel il a été préempté ;
2°) de condamner la commune à lui verser 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'exécution sous astreinte :
Considérant que, par un arrêt en date du 19 juillet 2005, la cour a enjoint à la commune de Saint-Cyr de proposer à M. X d'acquérir les parcelles cadastrées section F n° 636, 637, 638 et 13 ; que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, le maire de la commune de Saint-Cyr a, par un courrier du 3 octobre 2005, transmis à M. X la proposition décidée au cours du conseil municipal en date du 30 septembre 2005 d'acquérir ces parcelles pour le montant de 140 000 euros ; qu'ainsi, la commune doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt du 19 juillet 2005 ;
Considérant que si M. X conteste le montant de cette proposition d'acquisition, en soutenant que le prix proposé est très supérieur à celui auquel la commune a préempté, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X relèvent d'un litige distinct de celui de l'exécution de l'arrêt en date du 19 juillet 2005 ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Cyr le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00774