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15/09/2009 | FRANCE | N°07LY00697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2009, 07LY00697


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Ante A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500987-0500988 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une lettre du préfet du Rhône, en date du 14 décembre 2004, en réponse à ses demandes tendant à ce que la Croatie soit mentionnée comme pays de naissance sur la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 27 mai 2004 ;

2°) d'annuler la lettre susmentionnée ;

3°) d'

enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte nationale d'identité portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Ante A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500987-0500988 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une lettre du préfet du Rhône, en date du 14 décembre 2004, en réponse à ses demandes tendant à ce que la Croatie soit mentionnée comme pays de naissance sur la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 27 mai 2004 ;

2°) d'annuler la lettre susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte nationale d'identité portant la mention de la Croatie comme lieu de naissance, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses demandes étaient irrecevables, au motif que les actes en litige ne constituaient pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, alors que ces actes lui font grief dès lors que l'administration a

manifesté son intention de ne pas faire droit à sa demande en donnant son interprétation de dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

* la décision notifiée le 20 décembre 2004 ne comporte ni l'identité ni la signature de son auteur ;

* la décision notifiée le 27 décembre 2004 a été prise par une autorité incompétente ;

- les décisions sont entachées d'erreur de fait, eu égard à l'existence de la Croatie en tant qu'entité indépendante avant même son indépendance, et d'une erreur de droit, en ce que le préfet du Rhône ne pouvait fonder lesdites décisions sur les dispositions d'une circulaire, alors que le décret du 22 octobre 1955 applicable exige seulement que la carte nationale d'identité mentionne le lieu de naissance, et non le nom de la commune ou du pays tel qu'il existait au moment de la naissance du demandeur, comme l'exige la circulaire ;

* la mention erronée de sa naissance en Yougoslavie est discriminatoire et lui fait courir des risques en cas de déplacement en Croatie ;

* l'administration ne pouvait remettre en cause sa propre doctrine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon étaient irrecevables, comme l'ont exactement analysé les premiers juges, et s'en remet, à titre subsidiaire, au mémoire en défense de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1' septembre 2009 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, dont la carte nationale d'identité, qui lui a été délivrée le 27 mai 2004 par la préfecture du Rhône, portait, comme lieu de naissance, la mention Krusevo (Yougoslavie), a demandé la rectification de cette mention, afm que soit indiqué Krusevo (Croatie) ; qu'il fait appel du jugement du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevables, ses demandes tendant à l'annulation d'une lettre du préfet du Rhône, en date du 14 décembre 2004, reçue le 20 puis le 27 décembre 2004, faisant suite à cette demande de rectification de sa carte nationale d'identité ;

Considérant que, par sa lettre du 14 décembre 2004, le préfet du Rhône s'est borné à inviter M. A à compléter le dossier constitué à l'appui de sa demande de rectification de sa carte nationale d'identité, en faisant établir un acte de naissance auprès du service central de l'état civil à Nantes, en l'informant de ce que, si une discordance apparaissait entre cet acte et la carte d'identité qui lui avait été délivrée, il serait alors procédé à une rectification ; qu'ainsi, cette lettre, nonobstant la circonstance que le préfet du Rhône y fait état de la nécessité d'inscrire sur la carte nationale d'identité le nom du pays tel qu'il existait au moment de la naissance du demandeur, en se référant à une circulaire du 10 janvier 2000 ainsi qu'à l'instruction générale relative à l'état civil, ne comporte pas de décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation de ladite lettre préfectorale, étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article l : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ante A et au ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00697
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : IVAN JURASINOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-15;07ly00697 ?
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