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06/02/2024 | FRANCE | N°23DA00391

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 06 février 2024, 23DA00391


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 21 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Ternois a prononcé son licenciement à compter du 24 avril 2020, ensemble la décision du 2 juillet 2020 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme totale de 6 386,57 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.



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n jugement n° 2005082 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 21 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Ternois a prononcé son licenciement à compter du 24 avril 2020, ensemble la décision du 2 juillet 2020 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme totale de 6 386,57 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 2005082 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 3 novembre 2023, Mme A..., représentée par la SELARL Ingelaere Partners et Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 21 avril 2020 et 2 juillet 2020 ;

3°) de condamner le centre hospitalier du Ternois à lui verser la somme de 6 386,57 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Ternois le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 21 avril 2020 étant intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai prévue à son contrat de travail, elle ne constitue pas, contrairement à ce qu'a considéré le centre hospitalier du Ternois, un licenciement en cours ou à l'expiration de la période d'essai mais doit être regardée comme un licenciement ordinaire ou disciplinaire ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret du 6 février 1991, elle n'a pas été informée de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel et a, de ce seul fait et indépendamment du contenu de son dossier, été privée d'une garantie ;

- si elle a été reçue en entretien par le coordonnateur général des soins le 20 avril 2020, elle n'a pas été convoquée à cet entretien dans les formes prévues par les dispositions de l'article 43 du décret du 6 février 1991 ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991, la commission consultative paritaire n'a pas été saisie pour avis ; le centre hospitalier du Ternois, qui n'a même pas tenté de saisir cette instance, n'établit pas que cette formalité était impossible ;

- en méconnaissance des articles 39 du décret du 6 février 1991 et L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision est insuffisamment motivée en fait et ne comporte aucune motivation en droit ;

- à supposer que cette décision puisse être regardée comme un licenciement en cours ou à l'expiration de la période d'essai prévue au contrat, elle n'en demeure pas moins illégale en l'absence d'un entretien préalable pour expliquer la motivation de la mesure prise à son encontre ;

- compte-tenu de l'illégalité de cette décision, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Ternois à lui verser les sommes de 386,57 euros en réparation de la perte de salaire subie entre le 25 avril 2020 et le 30 avril 2020, 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023 et régularisé le 1er juin 2023, le centre hospitalier du Ternois, représenté par Me Vincent Cadoux, conclut au rejet de la requête d'appel.

Il soutient que :

- la non-communication du dossier individuel de Mme A... ne l'a privée d'aucune garantie dès lors que ce dossier ne comportait aucun autre élément que son contrat de travail, l'intéressée ayant seulement une ancienneté de quatre jours dans l'établissement à la date à laquelle elle a été reçue en entretien ;

- le moyen tiré de ce que Mme A... n'a pas été reçue en entretien préalable manque en fait dès lors qu'elle a été reçue par le coordonnateur général des soins dans la matinée du 20 avril 2020, préalablement à la décision de licenciement qui n'est intervenue que le 21 avril 2020 ;

- la réunion d'une commission consultative paritaire constituait une formalité impossible dès lors, d'une part, que les délais de la procédure devant la commission étaient incompatibles avec la durée du contrat de Mme A... restant à accomplir et, d'autre part, que les réunions avaient été suspendues du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ;

- la décision de licenciement est motivée ;

- à supposer même que des vices de forme ou de procédure aient été commis, le comportement particulièrement dangereux de Mme A... justifiait en tout état de cause son licenciement ;

- le préjudice financier invoqué par Mme A... n'est pas justifié dans son montant ;

- il s'en rapporte pour le surplus aux moyens de défense qu'il a avancés en première instance.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée déterminée conclu le 8 avril 2020, Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier du Ternois, situé à Gauchin-Verloingt (Pas-de-Calais), comme aide-soignante pour une période de trois semaines, entre le 10 avril et le 30 avril 2020. Par une décision du 21 avril 2020 du directeur de cet établissement, elle a été licenciée à compter du 24 avril 2020. Par un courrier du 16 juin 2020, elle a formé un recours gracieux contre cette décision ainsi qu'une demande indemnitaire préalable. Le directeur du centre hospitalier du Ternois a opposé des refus à ses demandes par un courrier du 2 juillet 2020. Mme A... relève appel du jugement n° 2005082 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 20 avril et 2 juillet 2020 et sa demande de condamnation du centre hospitalier du Ternois à lui verser une somme totale de 6 386,57 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions des 20 avril et 2 juillet 2020 :

2. Aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 portant dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " (...) les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (...) / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; / (...) / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / (...) ". En l'espèce, l'article 4 du contrat à durée déterminée conclu, le 8 avril 2020, entre Mme A... et le centre hospitalier du Ternois, pour une durée de trois semaines entre le 10 avril 2020 et le 30 avril 2020, stipule que : " Le présent contrat ne pourra aller au terme de la période prévue qu'à l'issue d'une période d'essai au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment. La durée de la période d'essai est de : / - 1 jour par semaine de travail / - 2 semaines maximum pour les contrats d'une durée inférieure à 6 mois / - 1 mois maximum pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois ".

3. Il ressort des propres termes de la décision attaquée du 21 avril 2020 que le directeur de l'établissement a entendu mettre fin au contrat de travail qui le liait à Mme A... au terme de la période d'essai qu'il prévoyait, fixée selon lui au 24 avril 2020. Toutefois, il ressort des stipulations citées au point précédent de l'article 4 de ce contrat que la durée de la période d'essai de Mme A... était d'un jour par semaine de travail, sans pouvoir excéder deux semaines en cas de contrat d'une durée inférieure à six mois et un mois en cas de contrat d'une durée supérieure à six mois. Dès lors que le contrat en litige avait été conclu pour une période de trois semaines, entre le 10 avril 2020 et le 30 avril 2020, la période d'essai de Mme A... avait, en application de ces stipulations, une durée de trois jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué par le centre hospitalier du Ternois que cette période d'essai aurait été renouvelée. Il s'ensuit qu'au 21 avril 2020, date à laquelle la décision attaquée a été prononcée, la période d'essai de Mme A... avait expiré et le directeur du centre hospitalier du Ternois ne pouvait légalement prononcer son licenciement dans le cadre de celle-ci, ce dont l'établissement convient au demeurant lui-même. Si le centre hospitalier du Ternois fait en revanche valoir que le comportement inadapté de Mme A... ainsi que ses manquements professionnels permettaient d'envisager son licenciement au titre d'autres dispositions applicables, il n'en demeure pas moins que ce licenciement ne pouvait intervenir qu'en suivant les procédures prévues à cet effet, lesquelles prévoient toutes des garanties qui ne sont pas équivalentes. En outre, à supposer que les délais de ces procédures n'étaient pas compatibles avec la durée restant à effectuer sur le contrat de Mme A..., il était loisible au directeur de l'établissement, s'il s'estimait fondé à le faire, d'envisager d'autres mesures à caractère conservatoire, propres à assurer la continuité du service et la sécurité des patients.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en prononçant le licenciement de Mme A... à compter du 24 avril 2020 sur le fondement de l'article 4 du contrat de travail à durée déterminée conclu avec elle alors que sa période d'essai avait déjà expiré à cette date, le directeur du centre hospitalier du Ternois a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Dès lors, sans qu'il soit même besoin de statuer sur les autres moyens qu'elle soulève à l'encontre de ces décisions, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2020 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 2 juillet 2020 en tant qu'elle rejette son recours gracieux.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant de la faute commise par le centre hospitalier du Ternois :

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision du 21 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Ternois a prononcé le licenciement de Mme A... sur le fondement de l'article 4 de son contrat de travail à durée déterminée relatif à la période d'essai est entachée d'erreur de droit et d'appréciation. L'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Ternois.

S'agissant du lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier du Ternois et les préjudices invoqués par Mme A... :

6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. En outre, pour apprécier l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la décision, la décision, ou une décision emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a perçu, au titre du service qu'elle a effectué au sein du centre hospitalier du Ternois entre le 10 avril 2020 et le 24 avril 2020, une rémunération de 977,27 euros brut et que, si elle n'avait pas été licenciée et avait travaillé jusqu'à la fin de son contrat, prévue le 30 avril 2020, elle aurait perçu une rémunération complémentaire de 386,57 euros brut. Si le centre hospitalier du Ternois fait valoir que les manquements relevés à l'encontre de Mme A... justifiaient qu'une procédure de licenciement soit engagée à son encontre, il est constant qu'une procédure de licenciement n'aurait pas pu aboutir avant le terme prévu du contrat, compte tenu des délais dans lesquels les textes applicables enserrent ces procédures ainsi que du contexte en lien avec l'épidémie de covid-19 prévalant à la date des faits en litige. Il n'est pas davantage établi que des mesures conservatoires permettant de suspendre le versement de la rémunération auraient pu être prononcées. Le centre hospitalier du Ternois n'invoque aucune autre circonstance qui aurait été de nature à mettre Mme A... dans l'impossibilité d'accomplir son service et, par suite, de permettre de lui refuser le versement de sa rémunération pour absence de service fait. Enfin, compte tenu de la brièveté de ce délai, il n'est pas sérieusement démontré que Mme A..., entre son licenciement le 24 avril 2020 et l'échéance normale de son contrat prévue le 30 avril suivant, aurait eu une chance sérieuse de retrouver un emploi et qu'elle ne l'aurait pas saisie. Dans ces conditions, d'une part, il n'est pas établi que le centre hospitalier du Ternois aurait pu prendre, avant l'échéance du contrat de Mme A..., une décision emportant les mêmes effets que celle du 21 avril 2020 et, d'autre part, Mme A... justifie que, sans son licenciement illégal, elle avait une chance sérieuse de travailler jusqu'à la fin de son contrat et de percevoir une rémunération complémentaire. Il résulte de l'instruction, notamment du bulletin de salaire de mai 2020 ayant régularisé sa situation, que cette rémunération se serait élevée à 386,70 euros brut, soit 321,70 euros net. Il s'ensuit qu'il sera fait une exacte évaluation du préjudice financier qu'elle a subi en lui accordant une indemnité de 321,70 euros.

8. En second lieu, pour demander des dommages et intérêts ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral, Mme A... soutient que son licenciement a été brutal, que les motifs lui ayant été opposés n'étaient pas justifiés, que ce licenciement l'a privée de la rémunération à laquelle elle avait droit, engendrant ainsi un trouble dans ses conditions d'existence, et qu'elle a perdu une chance d'obtenir le renouvellement de son contrat de travail. Toutefois, les éléments apportés par le centre hospitalier du Ternois, en particulier la fiche d'appréciation établie le 20 avril 2020 par le supérieur hiérarchique direct de Mme A..., le compte-rendu d'entretien du 20 avril 2020 établi par le coordonnateur général des soins l'ayant reçue ainsi que les trois témoignages de ses collègues, permettent de tenir pour établis l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, susceptibles de nuire à la sécurité des patients et à la qualité des relations de travail au sein de l'établissement, notamment des manquements aux règles d'hygiène et aux gestes barrières contre le covid-19 ainsi qu'un comportement inapproprié à l'égard d'un collègue. Mme A... a été préalablement reçue par sa responsable hiérarchique directe ainsi que par le coordonnateur général des soins de l'établissement et a ainsi eu la possibilité de prendre connaissance des faits lui étant reprochés et de faire valoir ses observations. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, elle n'exerçait au sein de l'établissement que depuis une dizaine de jours et qu'elle totalisait seulement six journées effectives de service. Il ressort des termes de son contrat de travail à durée déterminée qu'elle n'avait été recrutée que pour satisfaire un besoin temporaire, généré par l'absence de plusieurs agents, et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait la garantie ni même seulement une chance sérieuse de voir son contrat renouvelé. Alors qu'elle venait tout juste d'être recrutée et n'avait encore jamais perçu aucune rémunération de la part du centre hospitalier du Ternois, elle ne justifie pas des difficultés matérielles et financières que lui aurait, selon elle, causées l'absence de versement de la rémunération au titre des six derniers jours de service restant à accomplir jusqu'à l'échéance initialement prévue de son contrat. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard, d'une part, à l'extrême brièveté de son passage dans le service et, d'autre part, à la nature des manquements relevés à son encontre, le préjudice moral invoqué par Mme A... ne peut pas être regardé comme établi et elle n'est fondée ni à en demander l'indemnisation, ni à obtenir des dommages et intérêts.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Ternois à lui verser, au titre de la réparation de ses préjudices en lien avec l'illégalité fautive entachant la décision du 21 avril 2020, une somme de 321,70 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation. Il s'ensuit qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, de prononcer l'annulation des décisions des 21 avril 2020 et 2 juillet 2020 du directeur du centre hospitalier du Ternois et de condamner cet établissement à verser à Mme A... une somme de 321,70 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, alors en particulier que Mme A... a refusé une offre amiable d'indemnisation formulée par le centre hospitalier du Ternois, dont le montant était plus de deux fois supérieur à celui de l'indemnité allouée par le présent arrêt, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2005082 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les décisions des 21 avril 2020 et 2 juillet 2020 du directeur du centre hospitalier du Ternois sont annulées.

Article 3 : Le centre hospitalier du Ternois est condamné à verser à Mme A... une somme de 321,70 euros (trois-cent-vingt-et-un euros et soixante-dix centimes).

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier du Ternois.

Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,

Signé :M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00391
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : INGELAERE & PARTNERS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23da00391 ?
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