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01/03/2012 | FRANCE | N°10LY02325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10LY02325


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE MURAT, dont le siège est 4 bis rue Porte de Saint Esprit à Murat (15300) ;

L'HOPITAL LOCAL DE MURAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901465 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, d'une part, le titre exécutoire émis le 30 novembre 2008 par son directeur constituant la société Siemens Health Services débitrice de la somme de 52 442 euros en recouvrement d'un trop perçu se rattachant à l'exécution d'un marché de services i

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Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE MURAT, dont le siège est 4 bis rue Porte de Saint Esprit à Murat (15300) ;

L'HOPITAL LOCAL DE MURAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901465 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, d'une part, le titre exécutoire émis le 30 novembre 2008 par son directeur constituant la société Siemens Health Services débitrice de la somme de 52 442 euros en recouvrement d'un trop perçu se rattachant à l'exécution d'un marché de services informatiques, d'autre part, le commandement de payer la somme de 54 015 euros émis le 16 décembre 2008 par son comptable assignataire ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par la société Siemens Health Services ;

3°) de mettre à la charge de la société Siemens Health Services une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'HOPITAL LOCAL DE MURAT soutient que le jugement attaqué a statué sur l'annulation du titre exécutoire alors que la société Siemens Health Services ne l'avait pas saisi d'une telle demande ; qu'à supposer même qu'elle ait été formulée dans la requête de première instance, cette demande était tardive car enregistrée plus de deux mois après la notification du titre ; que le paiement de prestations " équivalentes " à celles du contrat se heurte en tout état de cause à l'absence de liaison du contentieux exigée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que tel est bien l'objet de l'argumentation de la société Siemens Health Services visant à conserver à un autre titre la somme mise en recouvrement ; que la demande de ladite société était irrecevable car dépourvue de moyens ; qu'aucun moyen n'est invoqué à l'encontre du commandement de payer ; qu'en ce qui concerne le titre exécutoire, la société Siemens Health Services reconnaît elle-même ne pas avoir livré les prestations pour la livraison desquelles elle avait été rémunérée ; que le prononcé préalable d'une résiliation est sans incidence sur l'obligation de restituer les sommes indûment perçues dès lors que l'entreprise a manqué à son obligation de livrer la prestation décrite par le marché ; qu'une collectivité publique ne peut être tenue de payer une somme qu'elle ne doit pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour la société Siemens Health Services dont le siège est technopôle d'Isarbel, bâtiment C à Bidart (64210) ;

La société Siemens Health Services conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'HOPITAL LOCAL DE MURAT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Siemens Health Services soutient que seul l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est applicable à l'action qu'elle a présentée en première instance, à l'exclusion des dispositions du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'avait pas à lier le contentieux en provoquant une décision administrative ; que la preuve du bien fondé de la créance mise en recouvrement doit ressortir du titre de recettes ; que la répétition de l'indu ne peut être exercée dès lors que le contrat demeure opposable ; qu'elle a exécuté ses obligations ainsi qu'en attestent le téléchargement sans réserves des modules du progiciel par l'établissement hospitalier et les règlements successifs de factures ; que l'établissement hospitalier n'apporte pas la preuve de l'inexécution totale ou partielle du marché si ce n'est en produisant un document établi pour les besoins de la cause ; qu'aucune mise en demeure de se conformer à ses obligations ne lui a jamais été notifiée ; que le contrat n'a pas été résilié ; qu'en outre, le titre de recettes mentionne une identité et une adresse qui ne sont pas celles de la société qui a contracté ; qu'il ne mentionne pas l'identité de l'ordonnateur qui ne l'a pas signé non plus ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2011 par lequel l'HOPITAL LOCAL DE MURAT conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Chabernaud, représentant l'HOPITAL LOCAL DE MURAT ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 10 février 2012, présentée par l'HOPITAL LOCAL DE MURAT ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la société Siemens Health Services a présenté le 28 juillet 2009 au Tribunal une demande " d'annulation du titre exécutoire en date du 30 novembre 2008 et du commandement de payer notifié le 3 juillet 2009 ", qui doit être comprise comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 442 euros (outre frais de recouvrement) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1°) En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel (...) émis par (...) l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par (...) un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. 2°) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par (...) un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert par le 2° de l'article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales permet au débiteur de contester le bien-fondé de la créance que l'émetteur du titre exécutoire met en recouvrement afin d'obtenir la décharge de l'obligation de payer ; que ledit délai court à compter de la notification du titre ou de celle du premier acte de poursuite constitué, au cas d'espèce, par le commandement de payer ; que l'HOPITAL LOCAL DE MURAT ne justifie pas avoir notifié à l'intéressée le titre exécutoire ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux de deux mois prescrit par le 2° de l'article L. 1671-5 précité du code général des collectivités territoriales pour contester le bien-fondé de la créance mise en recouvrement était expiré à l'enregistrement de la demande, intervenu dans les deux mois de la notification du premier acte de poursuite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance mise en recouvrement peut être contesté directement au contentieux ; que, dès lors, la société Siemens Health Services, qui n'a présenté au Tribunal aucune conclusion indemnitaire, n'avait pas à lier le contentieux en provoquant une décision du représentant de l'établissement hospitalier sur le droit à conserver la somme litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que dans sa requête introductive de première instance, la société Siemens Health Services a contesté l'obligation de reverser sa rémunération contractuelle en invoquant le bénéfice des stipulations de son marché ; qu'ainsi sa demande était motivée et n'avait pas à comporter des moyens articulés contre le commandement de payer qui tend au recouvrement d'une créance trouvant également sa cause dans le contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal a pu sans entacher son jugement d'irrégularité faire droit à la demande de la société Siemens Health Services qui n'était pas irrecevable ;

Sur le fond du litige :

Considérant que la créance dont se prévaut l'HOPITAL LOCAL DE MURAT résultant de l'exécution du marché de services informatiques qu'il a signé les 6 et 21 juillet 2004 avec la société Siemens Health Services, celle-ci ne peut en être constituée débitrice qu'en exécution et dans la limite des stipulations de ce marché ;

Considérant que, d'une part, l'article 11 du marché ainsi que les articles 1.1 et 1.2 de l'annexe " conditions particulières " rémunèrent la livraison des modules de mise à jour du progiciel de gestion hospitalière (hors modules complémentaires) au prix forfaitaire de 52 442,21 euros TTC payable en douze trimestres de 4 370,18 euros TTC venant à échéance cinquante jours après réception des factures du prestataire ; que la première facture ayant été émise, en vertu des mêmes stipulations, au début du premier trimestre suivant la signature du marché elle-même intervenue en juillet 2004, l'établissement hospitalier a acquitté sans réserves la totalité du prix dont il demande le reversement à l'entreprise entre fin septembre 2004 et fin septembre 2007 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 19.1 du marché : " En cas de manquement de l'une des parties aux obligations des présentes, non réparé dans un délai de soixante jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements par l'autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du contrat (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le prestataire ne peut être tenu de rembourser tout ou partie des sommes qu'il a perçues en exécution du marché que s'il n'a pas remédié dans les soixante jours aux imperfections que lui signalait la mise en demeure sur les modules déjà livrés et payés ; qu'il est constant que l'HOPITAL LOCAL DE MURAT, qui a acquitté l'intégralité des factures trimestrielles sans élever de contestation sur la qualité des modules qui lui avaient été livrés par téléchargement, n'a pas davantage mis en demeure la société Siemens Health Services, dans les formes et sous la sanction prévue au marché, de remédier à des erreurs ou lacunes entachant certains modules ; que la défaillance de l'entreprise n'ayant pas été contractuellement constatée, nulle réfaction ne peut être pratiquée sur la rémunération et, partant, nulle somme ne peut être mise en recouvrement de ce chef ;

Considérant, enfin, que la rémunération de 52 442 euros trouvant sa cause dans l'exécution d'un marché auquel il a librement consenti, l'HOPITAL LOCAL DE MURAT ne saurait utilement soutenir avoir payé une somme qu'il ne devait pas ;

Considérant qu'il suit de là que l'HOPITAL LOCAL DE MURAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé le titre exécutoire émis le 30 novembre 2008 par son directeur et le commandement de payer émis le 16 décembre 2008 par son comptable assignataire à l'encontre de la société Siemens Health Services ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'HOPITAL LOCAL DE MURAT doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'HOPITAL LOCAL DE MURAT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Siemens Health Services et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'HOPITAL LOCAL DE MURAT est rejetée.

Article 2 : L'HOPITAL LOCAL DE MURAT versera à la société Siemens Health Services une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL LOCAL DE MURAT, à la société Siemens Health Services et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 10LY02325

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02325
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : HOUDARD et ASSOCIES ; HOUDARD et ASSOCIES ; BOUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;10ly02325 ?
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