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29/05/2008 | FRANCE | N°08LY00361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 08LY00361


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Patrick X, dont le domicile est ... ;

M. X demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'article 2 de l'arrêt n° 04LY01500 en date du 18 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'union des chambres de commerce et d'industrie du Massif Central à lui verser la somme de 47 832,31 euros en portant cette somme à 69 349,53 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Patrick X, dont le domicile est ... ;

M. X demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'article 2 de l'arrêt n° 04LY01500 en date du 18 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'union des chambres de commerce et d'industrie du Massif Central à lui verser la somme de 47 832,31 euros en portant cette somme à 69 349,53 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. » ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite d'une erreur de date portant sur la date de fin d'activité de M. X et d'une erreur d'arrondi sur le total de deux périodes d'activité l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2007 a fixé la période à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement de celui-ci à 40 mois alors que celle-ci doit être établie à 41 mois ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'union des chambres de commerce et d'industrie du massif central qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, cette erreur constitue une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'elle a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que M. X peut demander à ce que les conséquences en soient rectifiées par la Cour alors même que cette erreur est susceptible d'être redressée par la voie de la cassation ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que le même arrêt aurait omis de statuer sur sa demande tendant à ce que la rémunération nette à prendre en considération pour le calcul de son indemnité de licenciement soit établie compte tenu du treizième mois qui lui était versé et aurait de ce fait fixé par erreur le montant de cette rémunération à 4 965,93, euros alors qu'il s'établissait à 5 369,62 euros ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier d'appel, que les écritures de M. X devant la Cour, qui se bornaient à demander la prise en compte des avantages en nature qu'il chiffrait précisément, ne comportaient pas une telle demande ; que, dès lors, la Cour n'a commis aucune erreur en ne retenant pas la somme dont M. X se prévaut pour la première fois à l'occasion du présent recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rectifier les motifs de l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2007 en substituant le terme de « 17,33 mois » à celui de « 17 mois », le terme de « 23,8 mois » à celui de « 23 mois » et en ajoutant que « la période totale à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due à M. X est de 41 mois » ; qu'il y a lieu de rectifier le même arrêt en substituant la somme de « 203 603,13 euros » à celle de « 198 637,2 euros » pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit M. X ; qu'il y a également lieu de rectifier les motifs et le dispositif de l'arrêt pour y substituer la somme de « 52 798,24 euros » à celle de « 47 832,31 euros » pour la détermination de la somme lui restant due ;


DECIDE :


Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour n° 04LY01500 en date du 18 décembre 2007 sont modifiés par substitution du terme de « 17,33 mois » à celui de « 17 mois », du terme de « 23,8 mois » à celui de « 23 mois », par l'ajout du membre de phrase « que la période totale à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due à M. X est de 41 mois », par la substitution de la somme de « 203 603,13 euros » à celle de « 198 637,2 euros » et par la substitution de la somme de « 52 798,24 euros » à celle de « 47 832,31 euros ».
Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour n° 04LY01500 en date du 18 décembre 2007 est modifié comme suit : « Article 2 : L'union des chambres de commerce et d'industrie du Massif Central versera à M. X la somme de 52 798,24 euros ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 08LY00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00361
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : HERVE FRASSON-GORRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;08ly00361 ?
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