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27/12/2007 | FRANCE | N°04LY01500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 27 décembre 2007, 04LY01500


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour M. Patrick X, domicilié 9 rue Camille Lemonier B 1050 Bruxelles, BELGIQUE, par la SCP Frasson-Gorret ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201379 du 16 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du Massif central (UCCIMAC) à lui verser la somme de 278 043,52 euros ;

2°) de condamner l'UCCIMAC à lui verser la somme de 127 238,63 euros,

correspondant à la somme de 278 043,52 euros, déduction faite de la somme déj...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour M. Patrick X, domicilié 9 rue Camille Lemonier B 1050 Bruxelles, BELGIQUE, par la SCP Frasson-Gorret ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201379 du 16 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du Massif central (UCCIMAC) à lui verser la somme de 278 043,52 euros ;

2°) de condamner l'UCCIMAC à lui verser la somme de 127 238,63 euros, correspondant à la somme de 278 043,52 euros, déduction faite de la somme déjà versée par l'UCCIMAC ;

3°) de mettre à la charge de l'UCCIMAC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le décret du 5 novembre 1872 ;

Vu le décret n° 92-700 du 20 juillet 1992 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Frasson-Gorret pour M. X et de Me Defache pour l'UCCIMAC ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant de l'indemnité de licenciement de M. X :

Considérant que M. X a été engagé par l'association pour le développement industriel du massif central le 10 avril 1984 ; que, le 9 février 1990, un contrat de travail a été conclu entre lui et l'union des chambres de commerce et d'industrie du massif central (UCCIMAC), aux termes duquel celui-ci était recruté en qualité de secrétaire général, à compter du 1er février 1990 ; que, par un décret du 20 juillet 1992, l'UCCIMAC a été érigée en établissement public ayant la qualité de groupement interconsulaire ; que, par une convention du 17 juin 1993, M. X a été nommé directeur général de l'UCCIMAC à compter du 1er janvier 1993 ; qu'il a été licencié par une lettre du 21 juin 2002 et a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 150 804,89 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, applicable au personnel de l'UCCIMAC, dispose : « Le recrutement du Directeur Général fait l'objet d'une convention conclue entre la Chambre, représentée par son Président, et l'intéressé. Cette convention ne peut déroger aux dispositions du présent statut. Cette convention apporte notamment toutes les précisions nécessaires pour permettre au Directeur Général de remplir ses fonctions dans les meilleures conditions. (…) La Commission prévue à l'article 45 ci-dessous établit une convention type dont les dispositions, à défaut de dispositions différentes dans la Convention particulière, s'appliquent de plein droit. (…) » : qu'aux termes de l'article 46 du même statut : « L'indemnité de licenciement est égale à six mois de traitement avant cinq ans de services. Elle est portée respectivement à un an, deux ans et trois ans de traitement après cinq, dix ou quinze ans de services. Ce montant est majoré au prorata de la durée des services accomplis entre cinq ans et dix ans ou entre dix ans et quinze ans. (…) Les services à prendre en compte correspondent, pour leur totalité, à ceux accomplis en qualité de Directeur Général de la Chambre et, pour le tiers de leur durée, à ceux effectués dans d'autres fonctions de la même chambre. La convention prévue à l'article 41 ci-dessus peut prévoir que tout ou partie des services effectués dans une autre chambre de commerce et d'industrie est également retenu, dans les mêmes conditions, pour le calcul de l'indemnité. Le traitement à prendre en compte correspond à l'ensemble de la rémunération perçue par le Directeur Général à la date où il cesse ses fonctions, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais. » ;

Considérant, en premier lieu, que la convention du 17 juin 1993, conclue en application de l'article 41 précité du statut stipule que l'ancienneté de M. X, nommé directeur général de l'UCCIMAC à compter du 1er janvier 1993, est reprise aux conditions suivantes : « (…) - Depuis sa date d'entrée à l'UCCIMAC (association loi 1901), soit le 10.04.1984 jusqu'au 31.12.1992 : application des dispositions prévues par le Code du Travail en vigueur au 31.12.1992 et par le contrat de travail passé entre l'UCCIMAC et M. Patrick X, le 09.02.1990, en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement ou de mise à la retraite. - Depuis le 1er janvier 1993 : application du Statut du Personnel Administratif des CCI (Directeurs Généraux) » ; que si ces stipulations dérogent aux dispositions des articles 41 et 46 précités du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, elles n'ont pas été retirées par l'UCCIMAC dans le délai de quatre mois pendant lequel il lui était loisible de le faire ; que, dès lors, M. X est fondé à se prévaloir de ces stipulations ; qu'il s'ensuit que les services rendus par ce dernier à compter du 10 avril 1984 doivent être pris en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte, d'une part, des stipulations de la convention du 9 février 1990 à laquelle la convention du 17 juin 1993 renvoie, notamment de son article 8, qu'au titre de la période allant du 10 avril 1984 au 31 décembre 1992, l'indemnité de M. X est équivalente à deux mois de salaire par année d'ancienneté, soit 17 mois de salaires ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions précitées du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie que le droit à indemnité de licenciement acquis par M. X au titre de la période débutant le 1er janvier 1993 et s'achevant à la date de son licenciement, le 21 juin 2002, s'élève à 23 mois de traitement ;

Considérant, en troisième lieu, que le traitement à prendre en compte aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie doit s'entendre de la rémunération nette perçue par l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que cette rémunération s'élève à 4 965,93 euros, qui comprend les avantages en nature dont M. X demande la prise en compte ; qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit M. X s'élève à 198 637,2 euros ; qu'eu égard à la somme de 150 804,89 euros qu'il a déjà reçue de l'UCCIMAC, la somme lui restant due s'élève à 47 832,31 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas condamné l'UCCIMAC à lui verser une somme de 47 832,31 euros ;






Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'UCCIMAC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 800 euros, que l'UCCIMAC demande au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2004 est annulé.
Article 2 : L'union des chambre de commerce et d'industrie du Massif central versera à M. X la somme de 47 832,31 euros.
Article 3 : L'union des chambres de commerce et d'industrie du Massif central versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'union des chambres de commerce et d'industrie du Massif central tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04LY01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY01500
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : FRASSON-GORRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;04ly01500 ?
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