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24/10/2006 | FRANCE | N°05VE02283

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 24 octobre 2006, 05VE02283


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. et Mme Laurent X, demeurant ..., représentés par la SELARL Deruelle associés, avocat au barreau de Paris, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400994 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. et Mme Laurent X, demeurant ..., représentés par la SELARL Deruelle associés, avocat au barreau de Paris, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400994 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

M. et Mme X soutiennent, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le mémoire en défense du directeur des services fiscaux des Yvelines, enregistré au greffe du tribunal le 24 septembre 2004 ne leur a été adressé que le 20 septembre soit après clôture de l'instruction et seulement deux jours avant l'audience prévue le 22 septembre ; que le tribunal a refusé de rouvrir l'instruction et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;

Ils soutiennent, en second lieu, que les sommes en litige perçues par M. X en 1999 et 2000 en sa qualité d'ingénieur commercial de la société Matra Bae Dynamics n'ont pas le caractère d'une rémunération d'activités commerciales, mais sont des suppléments de salaires répondant aux conditions de l'article 81 A III du code général des impôts et rémunèrent les sujétions et les contraintes liées aux déplacements à l'étranger, ainsi qu'il résulte des mentions sur les bulletins de salaire de décembre 1999 et décembre 2000 ; que le contrat de travail de l'intéressé ne mentionne pas ce supplément de prime ; que la mention malencontreuse « primes sur affaires » a été portée sur les attestations de l'employeur ; que la condition ancienne de prédétermination du supplément de salaire n'est plus exigée par jurisprudence depuis 2005 ; que la détermination de ce supplément de salaire résulte de l'indication des durées de séjour à l'étranger : 102 jours en 1999 et 97 jours en 2000 ; que les nombreux contacts à l'étranger sont précisés dans les écritures du contribuable qui produit devant la Cour ses feuilles de détachement ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X se pourvoient en appel contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 octobre 2005 qui a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1999 et 2000 et résultant de la réintégration dans leur revenu imposable de deux primes de 128 874 F et 319 882 F versées à M. X par son employeur en raison de son activité déployée à l'étranger ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en réplique présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines, enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2005, a été communiqué au requérant le 20 septembre 2005, après clôture de l'instruction ; que toutefois ce nouveau mémoire ne contenant pas d'éléments nouveaux, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu en ce qu'il aurait été privé de la faculté de répliquer à ces écritures de l'administration fiscale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : « I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'État où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition./ II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt./ Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles./ III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B. » ;

Considérant que ces dernières dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que les majorations de salaires versées pour les missions effectuées à l'étranger sont exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard notamment à leur nombre, leur durée et leur destination ;

Considérant que M. Laurent X, ingénieur commercial à la société Matra Bae Dynamics, a perçu en décembre 1999 et décembre 2000 de son employeur des primes s'élevant à 128 874 F et 319 882 F ; que si les requérants font valoir que ces primes ont été attribuées en considération de l'importance des séjours effectués à l'étranger, durant ces deux années, par M. X, il résulte de l'instruction que les sommes en cause présentent le caractère de primes contractuelles sur affaires, attribuées à l'intéressé en considération de son activité commerciale déployée à l'étranger, qui a conduit notamment à la conclusion de marchés à l'exportation ; que les requérants, qui ne précisent aucunement le mode de calcul de ces primes qui ont fortement évolué entre 1999 et 2000 alors que la durée du séjour à l'étranger du salarié était limitée à 102 jours en 1999 et 97 jours en 2000, n'apportent pas la preuve qui leur incombe du lien entre ces majorations de salaires et les séjours à l'étranger durant la période considérée ; que c'est, par suite, à bon droit que les rémunérations en cause ont été réintégrées dans le revenu des requérants soumis à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 05VE02283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02283
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : HARCHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-24;05ve02283 ?
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