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07/06/2012 | FRANCE | N°10PA04094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2012, 10PA04094


Vu I°), la requête, enregistrée le 10 août 2010 sous le n° 10PA04094, présentée pour la SARL CLAUDE RIVIERE, dont le siège est 51, rue de Turenne à Paris (75003), par Me Halbout, avocat ; la société CLAUDE RIVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701289 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2000 et 2001,

ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impo...

Vu I°), la requête, enregistrée le 10 août 2010 sous le n° 10PA04094, présentée pour la SARL CLAUDE RIVIERE, dont le siège est 51, rue de Turenne à Paris (75003), par Me Halbout, avocat ; la société CLAUDE RIVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701289 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction des impositions établies au titre de son exercice clos au cours de l'année 2000, correspondant à une réduction à 711 430 francs de son chiffre d'affaires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu II°), la requête, enregistrée le 10 août 2010 sous le n° 10PA04095, présentée pour la société CLAUDE RIVIERE par Me Halbout ; la société CLAUDE RIVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701291 du 7 juillet 2010 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction des impositions établies au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, correspondant à une réduction à 711 430 francs de son chiffre d'affaires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CLAUDE RIVIERE qui exerce une activité de fabrication, d'achat et de vente en gros de vêtements masculins a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 2000 et 2001, à l'issue de laquelle l'administration a entendu établir ses impositions à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré l'envoi de mises en demeure, et lui notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de redressement contradictoire, en lui adressant une notification de redressements le 15 juillet 2003, puis une notification rectificative le 13 octobre 2003 ; que l'administration a entendu assortir les impositions à l'impôt sur les sociétés des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts, au taux de 40 % et la taxe sur la valeur ajoutée des pénalités prévues à l'article 1729 du même code ; que, par deux jugements du 1er juin et du 7 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société tendant à la décharge des impositions et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; que la société relève appel de ces deux jugements ;

Considérant que les requêtes n° 10PA04094 et n° 10PA04095 de la société CLAUDE RIVIERE concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la notification du 13 octobre 2003 qu'elle mentionne les bases d'imposition retenues pour l'établissement des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et en précise d'ailleurs les modalités de calcul ; qu'ainsi, cette notification comporte les informations prévues par les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements du 13 octobre 2003 qu'elle comporte l'indication des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et de la période d'imposition concernées, ainsi que des bases d'imposition retenues, et énonce les éléments de droit et de fait fondant les rappels ; qu'elle précise en particulier que la comptabilité est écartée en raison de l'existence de soldes créditeurs du compte caisse, d'irrégularités dans la comptabilité matière, un écart apparaissant entre les ventes facturées et les ventes théoriques reconstituées d'après les achats, et d'irrégularités dans l'inventaire des stocks, et expose les différentes étapes de la reconstitution des recettes ; qu'ainsi, alors même qu'elle n'était pas accompagnée des annexes annoncées, qu'elle n'explicite pas les montants retenus en ce qui concerne les achats et les ventes théoriques retenus pour écarter la comptabilité, qu'elle ne comporte pas l'ensemble des calculs concernant la ventilation entre les différents articles pour la détermination du coefficient de marge moyen et que la société n'aurait pas compris que l'administration n'avait pas tenu compte des avoirs sur achats dans la reconstitution des recettes, cette notification permettait à la société de prendre connaissance des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, et de présenter ses observations de manière entièrement utile ;

Considérant, en outre, que la société a dans ses observations en réponse à la notification fait état de factures à établir pour justifier l'écart mentionné ci-dessus entre les ventes facturées et les ventes théoriques reconstituées d'après les achats ; qu'il résulte de la réponse de l'administration en date du 17 novembre 2003 qu'elle a admis devoir tenir compte de ces factures à établir dont elle a estimé que, compte tenu d'un prix de vente moyen de 191 francs, elles correspondaient à 7412 pièces ; que, dès lors que dans sa réponse, l'administration a fait droit à l'argumentation présentée par la société dans ses observations, elle n'était pas tenue dans ce document de préciser les modalités de calcul du prix moyen ;

Sur la comptabilité de la société pour l'année 2000 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de la notification que la comptabilité de la société est écartée en raison de l'existence de soldes créditeurs du compte caisse, d'irrégularités dans la comptabilité matière, un écart apparaissant entre les ventes facturées et les ventes théoriques reconstituées d'après les achats, et d'irrégularités dans l'inventaire des stocks ; que la société ne conteste pas valablement l'existence de soldes créditeurs du compte caisse en soutenant que l'un de ses clients lui a payé en espèces une somme de 100 000 francs qu'elle n'a pas régulièrement comptabilisée ; qu'elle ne conteste pas que l'inventaire des stocks ne permettait pas de rapprochement avec les factures ; qu'elle ne saurait utilement se plaindre de ce que l'administration n'a rejeté la comptabilité que pour l'année 2000, alors que la situation n'aurait pas été différente pour l'année 2001, ni invoquer la référence 4-G-3341, n°s 9 et 10 de la documentation administrative de base à jour au 25 juin 1998 ; qu'elle n'est donc en tout état de cause pas fondée à contester le rejet de sa comptabilité ;

Sur la reconstitution des recettes de la société pendant l'année 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution des recettes de la société, l'administration s'est fondée sur un coefficient de marge pondéré de 1,1462, déterminé à partir du prix de revient moyen du tissu et du prix de revient moyen de la façon par type d'article (costume, pantalon, veste, ensemble) et à partir du prix de vente moyen par type d'article ; qu'elle a appliqué ce coefficient aux achats revendus déterminés en fonction des factures de tissus et de façon de l'exercice et des stocks de tissus et de façon en début et en fin d'exercice ;

Considérant que la société n'est pas fondée à contester cette méthode de reconstitution dans la mesure où elle conduit à prendre en compte un stock de façon, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même comptabilisé ce stock à l'inventaire de ses stocks ; que l'argumentation par laquelle elle soutient que cette méthode ne tient pas compte du fait qu'elle exerce non seulement une activité de fabrication mais aussi une activité d'achat et de revente, n'est assortie d'aucune précision, non plus que d'aucune justification permettant d'en apprécier la portée ; que les pièces qu'elle produit en ce qui concerne l'avoir correspondant à des achats auprès de la société Orient Express Trading qu'elle aurait refusés, ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations concernant cet avoir et les autres avoirs sur achats, dont elle demande qu'ils soient déduits des achats pris en compte dans la détermination de ses recettes reconstituées, pour un montant total de 421 431 francs ; qu'elle ne justifie pas du taux de perte, de vol et d'autres causes rendant certains articles invendables de 3 % dont elle demande l'application ;

Sur le passif injustifié :

Considérant que, par sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le IV de l'article 43 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; qu'en vertu de l'article 2 de sa décision, cette déclaration d'inconstitutionnalité " prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8 ", aux termes duquel elle " peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, compte tenu de la déclaration d'inconstitutionnalité mentionnée ci-dessus : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société n'établit pas que les irrégularités résultant de la comptabilisation de dettes en compte courant envers ses associés d'un montant non justifié de 606 073,40 francs, entachant les écritures comptables retracées au bilan de clôture de son exercice clos le 31 décembre 2001, qui entraînaient une sous-estimation de son actif net et qui ont été remises en cause à l'initiative de l'administration, se retrouvaient dans les écritures de bilan de son exercice clos le 31 décembre 2000 ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que cette erreur soit symétriquement corrigée dans ces dernières écritures et à contester le redressement apporté en conséquence aux résultats de son exercice clos en 2001 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures à établir :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison (...) est effectué (...) 2 La taxe est exigible : a) Pour les livraisons (...) visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) " ;

Considérant que la société ne conteste pas l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ses factures à établir pour chacune des années 2000 et 2001 ; qu'elle ne saurait utilement invoquer la circonstance que les montants de taxe dont le paiement a été éludé pour chacune de ces années, auraient été versés respectivement au cours des années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, la société CLAUDE RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions contestées; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société CLAUDE RIVIERE sont rejetées.

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10PA04094, 10PA04095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04094
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : HALBOUT ; HALBOUT ; HALBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;10pa04094 ?
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