Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1801704 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018 et régularisée le 23 juillet 2018, M. C..., représenté par Me Haddaoui, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale au regard de l'importance et de la qualité de ses attaches familiales et de son intégration en France ;
- les recommandations prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 auraient dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 22 octobre 1999, entré en France le 10 décembre 2015, a sollicité, le 8 décembre 2017, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 5 février 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 mai 2018, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué, pris au visa, notamment, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la prise en compte d'éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. C..., en relevant son caractère insuffisamment stable et ancien et le fait qu'il se trouve célibataire, sans charge de famille et, selon ses déclarations, non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation familiale de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des mentions de cette décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C... soutient qu'il entretient de fortes attaches familiales sur le territoire français avec sa soeur aînée qui l'héberge avec leur plus jeune soeur et qui l'a pris en charge, lorsqu'il était mineur, dans le cadre d'un acte de recueil légal (kafala) en date du 19 mai 2016, et avec une autre de ses soeurs, mariée à un ressortissant français. Il fait également valoir que son intégration est établie par sa scolarisation depuis la rentrée 2016 dans un lycée professionnel en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle au métier d'installateur sanitaire. Toutefois, compte tenu du caractère très récent de cette vie familiale sur le territoire français et de ces éléments d'intégration, dont il n'est pas démontré la qualité, au regard notamment des bulletins de classe produits au titre de l'année scolaire 2017-2018, dans lesquels il est fait état d'une attitude pénible en classe, d'un élève qui ne se donne pas les moyens de réussir en raison de son comportement immature et de trop nombreuses absences, et alors que l'intéressé, qui est entré en France en décembre 2015, se trouve célibataire et sans charge de famille et non dépourvu d'attaches en Algérie, où résident toujours ses parents et une partie de sa fratrie, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
6. En troisième lieu, le préfet peut toujours exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise a estimé, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, que les éléments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande ne justifiaient pas son admission exceptionnelle au séjour, en particulier eu égard aux conditions et à la faible durée de son séjour en France et au fait qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine. Il ressort en outre des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 5. du présent arrêt, que M. C... ne peut se prévaloir d'une durée de séjour, de liens privés et familiaux et d'une intégration sur le territoire tels qu'ils justifieraient la régularisation à titre exceptionnel de sa situation au titre de la vie privée et familiale ou du travail. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. C..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2018 du préfet du Val-d'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 18VE02110