Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association pour la protection du site de Peylenc et de ses environs, la fédération de protection de la nature de la Haute-Loire, M. H... D... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la société Chambon à exploiter une carrière de basalte et ses installations annexes de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Eynac au lieu-dit Peylenc, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1300297 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête n° 15LY01175, enregistrée le 4 avril 2015, et deux mémoires enregistrés le 27 novembre 2015 et le 20 avril 2016, l'association pour la protection du site de Peylenc et de ses environs, la fédération de protection de la nature de la Haute-Loire, M. H... D... et Mme F... C..., représentés par Me Guillaud-Cizaire, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1300297 du 2 février 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 6 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont estimé à tort qu'était inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2000 faisant obligation de constituer un dossier spécial ou de formuler une demande spécifique liée à la position de l'exploitation dans le périmètre de protection éloigné du captage des Bastides ;
- l'arrêté en litige est entaché de vice de procédure en ce que l'obligation de constituer un dossier spécial ou de formuler une demande spécifique liée à la position de l'exploitation dans le périmètre de protection éloigné du captage des Bastides n'a pas été respectée ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'étude d'impact ne prend pas suffisamment en compte les effets du défrichement, l'existence d'espèces animales et végétales protégées, la présence d'un site Natura 2000 et la proximité d'une source.
Par trois mémoires, enregistrés le 20 juillet 2015, le 9 février 2016 et le 13 juin 2016, la société Chambon, représentée par la SCP Teillot et Associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2015 et le 29 avril 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, devenue ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle se rapporte aux écritures produites par le préfet en première instance et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2016 par ordonnance du 9 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour l'association pour la protection du site de Peylenc et de ses environs, la fédération de protection de la nature de la Haute-Loire, M. H... D... et Mme F... C..., et celles de Me B..., pour la société Chambon ;
1. Considérant que par leur requête susvisée, l'association pour la protection du site de Peylenc et de ses environs, la fédération de protection de la nature de la Haute-Loire, Mme F... C... et M. H... D... relèvent appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la société Chambon à exploiter une carrière de basalte et ses installations annexes de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Eynac au lieu-dit Peylenc ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 septembre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré d'utilité publique le captage des eaux des sources des Bastides relève des législations relatives à la police de l'eau et à la santé publique, distinctes de la législation sur la protection de l'environnement au titre de laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que ce dernier arrêté serait illégal pour avoir été pris sans tenir compte des prescriptions de l'article 10 de l'arrêté susmentionné du 4 septembre 2000, en vertu duquel tout projet d'aménagement intéressant cette surface doit faire l'objet d'une demande et d'un dossier spécifiques ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'étude d'impact prend en compte, notamment en son chapitre 5.2.3, le captage des sources des Bastides, ce même moyen, repris en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
4. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'étude d'impact, réalisée en février 2011, ne prend pas en compte les effets du défrichement auquel il devra être procédé dès lors que l'autorisation de défrichement que le pétitionnaire était tenu de solliciter, et qu'il a au demeurant obtenue le 2 mai 2011, relève d'une législation distincte de celle sur le fondement de laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; qu'ainsi et alors, en tout état de cause, que l'étude d'impact comporte suffisamment de précisions à cet égard, notamment en ses pages 26 à 32, 57, 65, 123 et 130, ce moyen, repris en appel, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;
5. Considérant que l'étude d'impact comporte, en référence aux sources documentaires relatives à la faune et à la flore présente dans des milieux naturels semblables, une description de l'état initial du milieu naturel ; que la critique qu'en font les requérants, essentiellement fondée sur la relative ancienneté de ces sources, ne permet pas de considérer que ces dernières, qui ont été complétées d'observations opérées sur le terrain en 2009, seraient dépourvues de pertinence et d'actualité, ni qu'elles porteraient sur des milieux d'une nature sensiblement différente de celle que l'on trouve actuellement sur le site de Peylenc ; que cette étude, qui comprend une analyse des impacts de l'installation litigieuse sur le milieu biologique, conclut à une incidence d'autant plus faible que l'autorisation en litige n'emporte pas de modification notoire de la situation d'exploitation antérieure, et précise les mesures visant à reconstituer un couvert végétal qui auront un effet bénéfique sur le milieu naturel ; qu'ainsi, et alors que la présence alléguée sur le site d'espèces protégées telles que les hérissons, les écureuils et les chauves-souris n'est pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisance en ce qui concerne l'analyse et les incidences du projet contesté sur la faune et la flore ;
6. Considérant que, conformément aux articles R. 414-19, R. 414-22 et R. 414-23 du code de l'environnement, les incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 situé à proximité ont été inventoriées ; qu'il ressort de l'étude d'impact que les zones de protection les plus proches de la carrière, les gorges de la Loire et les Sucs du Velay-Megal, situés à une distance d'au moins sept kilomètres à vol d'oiseau, n'autorisent aucune vision directe ou indirecte sur le site de Peylenc ; que la pollution par les émissions de poussière résultant de l'activité de l'installation dont les mesures de résorption sont décrites par la même étude est, en tout état de cause, absente de ces zones de protection naturelle ; que, dès lors, l'inventaire des incidences potentielles du projet n'a pas mis en évidence d'impact sur le site Natura 2000 situé à proximité ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des mesures de protection contre les effets de la pollution des eaux souterraines et superficielles, et notamment celles de la source des Bastides, ont été prévues par l'étude d'impact dans un chapitre 5.2.3 entièrement consacré à cette question conformément aux articles R. 122-3 et R. 512-8 du code de l'environnement ; que cette étude, qui prévoit la protection des périmètres immédiat et rapproché du captage des Bastides, notamment par la limitation de la profondeur d'extraction de façon à protéger la nappe aquifère intra basaltique, précise que les engins utilisés sur le site, dont le nombre permanent est limité à trois, utiliseront exclusivement des lubrifiants à base d'huiles hydrauliques végétales sans effets nocifs sur le milieu naturel ; qu'elle mentionne également que les carburants ne seront pas stockés sur le site et seront livrés sur une aire bétonnée bâtie en cuvette de manière à en récupérer toute fuite accidentelle ; que cette étude mentionne enfin les effets d'infiltration potentiels par lixiviation qui ont été étudiés dans l'étude hydrogéologique ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'emploi d'explosifs ne génèrera que des gaz sans risque de contamination du sol et du sous-sol, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait, faute de prendre en compte l'expertise géologique et hydrogéologique réalisée en novembre 2011, entachée d'insuffisance en ce qui concerne les mesures de protection contre la pollution des eaux superficielles et souterraines et, en particulier, de la source des Bastides ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7, que l'étude d'impact n'est entachée d'aucune des insuffisances alléguées par les requérants qui ne sont, par suite, fondés à soutenir ni que ces prétendues insuffisances ont été de nature à nuire à la bonne information du public ni, en tout état de cause, que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir été pris au vu d'une étude d'impact entachée de telles insuffisances ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la protection du site de Peylenc et de ses environs et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à rembourser aux requérants les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner solidairement l'association pour la protection du site de Peylenc et de ses environs, la fédération de protection de la nature de la Haute-Loire, M. H... D... et Mme F... C... à payer à la société la société Chambon une somme de 3 000 euros à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de l'association pour la protection du site de Peylenc et de ses environs et autres est rejetée.
Article 2 : L'association pour la protection du site de Peylenc et de ses environs, la fédération de protection de la nature de la Haute-Loire, M. H... D... et Mme F... C... sont solidairement condamnés à payer à la société Chambon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection du site de Peylenc et de ses environs, à la fédération de protection de la nature de la Haute-Loire, à M. H... D..., à Mme F... C..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Chambon.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme G... E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 août 2018.
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N° 15LY01175
mg