Vu, I°), enregistrée le 14 septembre 2007 sous le n° 07LY02083, la requête présentée pour la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR, dont le siège social est situé avenue du 7 novembre à Tunis Carthage (Tunisie) ;
Elle demande à la Cour :
1°) la réformation du jugement n° 0502971 du Tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2007 en tant qu'il a limité à 286 395,45 euros la condamnation de la société Aéroports de Lyon en réparation du préjudice subi du fait du sinistre intervenu le 27 avril 2003 ;
2°) de porter cette somme à 460 395,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2005 et les intérêts des intérêts à partir du 26 avril 2006 et à chaque échéance anniversaire de cette date ;
3°) de porter à 10 000 euros la somme de 800 euros mise à la charge de la société Aéroports de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la société Aéroports de Lyon, gestionnaire de l'aéroport Saint Exupéry, est responsable du dommage ;
- la somme de 72 000 euros correspondant au coût de réparation de l'appareil n'a pas été réglée par l'assureur, car inférieure à la franchise contractuelle ;
- elle justifie de frais généraux pour lesquels une somme forfaitaire de 2 000 euros devrait lui être accordée ;
- il y a bien eu atteinte à son image, le préjudice pouvant être estimé à 100 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 9 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour la société Technologia Europea Am Movimiento SL (TEAM) qui conclut au rejet de la requête ;
Elle expose que :
- l'attestation de l'assureur de TUNISAIR a été produite tardivement en première instance et il en ressort que d'autres co-assureurs ont pu l'indemniser pour la réparation de l'appareil ;
- l'existence de la franchise n'est pas attestée ;
- les frais généraux ne sont pas justifiés ;
- les dommages intérêts demandés en réparation d'atteintes supposées à l'image ne sont pas davantage démontrés ;
Vu, enregistré le 24 juin 2009, le mémoire présenté pour la SA Aéroports de Lyon, dont le siège est à Lyon Saint-Exupéry (69125) qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR et à ce que Team SL la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Elle expose que :
- la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR ne démontre pas avoir conservé à sa charge les frais de réparation de l'appareil qui ne sont justifiés qu'à hauteur de 63 041,6 dinars, soit 33 365,08 euros, correspondant à des frais de matériel, les frais de main d'oeuvre n'étant pas établis ;
- les frais généraux ne sont pas justifiés ;
- aucune atteinte à son image n'est démontrée ;
- ses pertes d'exploitation, compte tenu du mode de calcul retenu, ne sont pas justifiées, faute en particulier d'informations sur le taux de remplissage de l'appareil, le prix de vente des billets et le nombre d'heures de vol par jour ;
- les coûts fixes d'immobilisation d'un avion au sol ne sont pas plus justifiés ;
Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2009 par laquelle la présidente de la 6ème chambre a fixé la date de clôture de l'instruction au 29 décembre 2009 ;
Vu, enregistré le 21 décembre 2009, le mémoire en réplique présenté pour la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, demandant subsidiairement une expertise ;
Vu II°), enregistrée le 1er octobre 2007 sous le n° 07LY02180, la requête présentée pour la société TECNOLOGIA EUROPEA AM MOVIMIENTO SL (TEAM), dont le siège social est situé à Buenos Aires, 1 - 08029 Barcelone (Espagne) ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0502971 du Tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2007 qui l'a condamnée à garantir la SA Aéroports de Lyon des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) le rejet de la demande de la compagnie aérienne Tunisair devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge des Aéroports de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise n'est pas contradictoire ;
- l'erreur de câblage n'est pas de son fait ;
- le bureau Veritas a vérifié les câblages ;
- si aucune erreur n'a été commise, c'est qu'il n'y en avait pas ;
- c'est la société Aéroports de Lyon qui est à l'origine du câblage réel , lors d'interventions du personnel de la chambre de commerce et d'industrie ;
- elle n'est intervenue que sur des points étrangers au câblage ;
- de graves erreurs de manipulation de la passerelle ont été commises ;
Vu, enregistré le 28 novembre 2007, le mémoire en défense présenté pour la compagnie aérienne Tunisair, dont le siège social est situé avenue du 7 novembre à Tunis Carthage (Tunisie), qui conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce que le jugement attaqué, en tant qu'il a limité à 286 395,45 euros la condamnation de la société Aéroports de Lyon soit réformé et à ce que cette somme soit portée à 460 395,45 euros et que la somme mise à la charge de la société Aéroports de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 10 000 euros ;
Vu, enregistré le 24 juin 2009, le mémoire présenté pour la SA Aéroports de Lyon, dont le siège est à Lyon Saint-Exupéry (69125) qui conclut au rejet de la requête et subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et à ce que TEAM SL la garantisse intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Elle expose que :
- la requête de TEAM SL est irrecevable, cette société n'existant plus, la société THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEM TEAM étant venue à ses droits mais sans déclarer intervenir à la procédure ;
- le rapport Texa a été réalisé sur la base d'un rapport Apave, au contradictoire de la société TEAM SL ;
- la vérification du bureau Veritas après la modernisation de la passerelle n'a pas porté sur le câblage ;
- ce n'est qu'à la suite de l'incident du 27 avril 2003 que la non-conformité du câblage réel par rapport aux schémas théoriques a été constatée sans que la remise de ces schémas au bureau Veritas n'ait alors pu avoir la moindre incidence ;
- TEAM SL était bien en charge du système électrique ;
- les dysfonctionnements sur la passerelle sont survenus après le contrôle par Véritas, TEAM SL étant intervenue les 9, 10, 13 et 19 janvier 2003 ;
- TEAM SL est intervenue sur la passerelle postérieurement aux employés de la CCI ;
- aucune erreur de manipulation n'est à mettre à sa charge ;
- aucune faute exonératoire même partielle n'est à retenir à son encontre s'agissant de son appel en garantie ;
- aucune faute de manipulation n'a été commise par ses conducteurs, ni la moindre modification des câblages réalisée par son personnel ;
- l'erreur de montage des câbles est à imputer à la seule société TEAM SL ;
Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2009 par laquelle la présidente de la 6ème chambre a fixé la date de clôture de l'instruction au 29 décembre 2009 ;
Vu enregistré le 23 décembre 2009, le mémoire en réplique présenté pour la société TEAM SL qui maintient ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle n'a jamais cessé d'exister ;
- les expertises sur lesquelles le tribunal s'est fondé ne sont pas contradictoires ;
- elle n'est pas à l'origine de l'erreur de câblage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Guillaud, avocat de la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR et de Me Guijarro, avocat de la société Aéroport de Lyon ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées pour la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR et pour la société TECNOLOGIA EUROPEA AL MOVIMIENTO SL (TEAM) sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que le 27 avril 2003, l'airbus A 300-600 de la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR assurant le vol Tunis-Lyon a atterri à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et s'est rendu à l'aire de stationnement où il a été raccordé à une passerelle télescopique pour le débarquement des passagers ; que lors de l'embarquement des passagers du vol suivant, la passerelle s'est affaissée accidentellement, endommageant l'appareil et rendant nécessaire l'annulation du vol et l'acheminement des passagers vers Tunis par un autre avion de la compagnie ; que la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR a recherché la responsabilité de la société Aéroports de Lyon, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, concessionnaire de l'aéroport à la date des faits ; que par un jugement du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité pour dommage de travaux publics de cette société et l'a condamnée à verser à la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR une indemnité de 286 395,45euros en réparation des préjudices subis et condamné la société TEAM, chargée par marchés à bons de commande du 20 août 2002 de prestations de maintenances lourde et de modernisation des passerelles, à la garantir à hauteur des trois-quarts des condamnations prononcées à son encontre ; que la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR et la société TEAM relèvent appel de ce jugement, la société Aéroports de Lyon, qui ne met pas en cause le principe même de sa responsabilité dans cet accident, ayant présenté des conclusions incidentes relatives à certains chefs de préjudice ;
Sur la requête n° 07LY02083 :
En ce qui concerne les conclusions principales de la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR :
Considérant en premier lieu que si la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR soutient que, du fait de la franchise prévue contractuellement par son assureur, elle aurait conservé à sa charge, pour un montant de 72 000 euros, le coût de la réparation de l'aéronef en cause, les documents produits, et notamment l'attestation de son assureur du 20 janvier 2006, ne permettent pas d'établir la réalité de ce chef de préjudice ; qu'en particulier cette attestation vise un contrat d'assurance alors que des attestations de la même société d'assurance produites précédemment, qui mentionnent l'avion sinistré, renvoient également à un autre contrat et ne mentionnent aucune franchise ; que la demande présentée à ce titre par la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant en deuxième lieu qu'elle demande, sans en justifier, le remboursement des frais généraux qu'elle a pu exposer à l'occasion du sinistre ; que sa demande sur ce point ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant que, contrairement à ce que la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR soutient, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu notamment de la médiatisation dont il a fait l'objet, l'accident en litige aurait terni sa réputation ; qu'aucun des éléments produits ne permet d'étayer l'existence d'un tel préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal de la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes de la société Aéroports de Lyon :
Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal a alloué à la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR une somme de 268 886,03 euros correspondant d'une part au coût d'immobilisation au sol de son aéronef pendant une durée de sept jours et, d'autre part, aux pertes de bénéfices entraînées par l'absence d'exploitation de son avion pendant cette même période; que si cette somme ressort de la fiche de calcul produite par la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR, aucun des paramètres utilisés pour y parvenir, quand bien même résulteraient-ils de la compatibilité de cette compagnie, n'est explicité ou justifié, qu'il s'agisse des coûts de révision et d'entretien, d'assurance, de frais généraux et commerciaux, d'amortissement et de frais financiers en ce qui concerne le coût d'immobilisation au sol de l'appareil ou des coûts d'exploitation et chiffres d'affaires horaires pour ce qui est des pertes de bénéfices ; qu'en l'absence de toute explication circonstanciée de la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR à ce sujet, la société Aéroports de Lyon est fondée à soutenir que ce chef de préjudice n'est pas justifié et que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'indemnité que la société Aéroports de Lyon a été condamnée par le Tribunal à verser à la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR doit être ramenée à 17 509,47 euros ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête n 07LY02180 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Aéroports de Lyon :
En ce qui concerne l'appel principal de la société TEAM :
Considérant qu'en vertu du marché dont elle était titulaire pour la passerelle en litige, la société TEAM avait été chargée en particulier de la pose de deux moteurs d'élévation avec câblage sur chaque colonne de transmission en lieu et place du moteur d'origine, ces travaux ayant été réceptionnés le 20 janvier 2003 avec réserves, celles-ci étant levées le 3 février suivant ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport Texa du 15 septembre 2005, mais également des rapports d'enquête de la gendarmerie nationale du 11 septembre 2003, de l'APAVE du 10 juin 2003 et du bureau Veritas du 8 janvier 2003, qui ont été soumis à la discussion des parties et ont pu être pris en compte par le juge en tant qu'éléments d'information, que les systèmes de sécurité, interdisant le relâchement des freins de l'élévateur de la passerelle en cas d'absence d'énergie sur les moteurs, ont été rendus inopérants par des erreurs de câblage ; que si les 13 et 18 janvier 2003 en particulier des personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon sont intervenus à la suite de problèmes de câblage rencontrés sur la passerelle, il résulte des pièces du dossier que la société TEAM, en charge de ces questions, en a été prévenue et que, préalablement à la réception des travaux le 20 janvier 2003, elle a effectué des modifications électriques qui ont été suivies de nouvelles interventions portant notamment sur les freins moteurs ; que par suite, alors même que le bureau Veritas, dont la mission ne portait pas elle-même sur la vérification des câblages électriques, n'a relevé aucun dysfonctionnement et qu'elle aurait livré un câblage conforme au schéma, il résulte de l'instruction que les erreurs de montage du câblage électrique à l'origine du sinistre en cause sont le fait de la société TEAM ; qu'aucune erreur de manipulation, imputable aux conducteurs de la passerelle, n'est susceptible d'exonérer, même partiellement, la société TEAM de sa responsabilité ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a appelé la société TEAM a garantir cette dernière des condamnations encourues ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes de la société Aéroports de Lyon :
Considérant que faute pour elle de justifier de mesures particulières prises pour prévenir le renouvellement d'incidents similaires survenus avant l'accident du 27 avril 2003, notamment le 6 avril précédent, la société Aéroports de Lyon, n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait à tort limité la garantie de la société TEAM aux trois-quarts des condamnations prononcées à son encontre ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par la société TEAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR et par la société Aéroports de Lyon sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 286 395,45 euros que la société Aéroports de Lyon a été condamnée à verser à la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR est ramenée à 17 509,47 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AERIENNE TUNISAIR, à la société TEAM SL et à la société Aéroport de Lyon.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2010.
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