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27/02/2006 | FRANCE | N°03NT01810

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 03NT01810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Gueirrard, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9902204-0001024 en date du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996, et à la décharge des cotisations suppl

mentaires à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Gueirrard, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9902204-0001024 en date du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996, et à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, s'agissant des redressements notifiés à la SCI Petrus et concernant le caractère déductible des charges afférentes aux immeubles sis rue Théophraste Renaudot à Vannes, a considéré que les locaux concernés n'étaient pas destinés à la location et a ainsi implicitement mais nécessairement jugé que ces locaux devaient être regardés comme des locaux à usage d'habitation et non comme des locaux commerciaux répondant ainsi au moyen invoqué devant lui ; qu'à cet égard, le tribunal n'était pas tenu de répondre explicitement à l'argument invoqué par M. X tiré de ce que la société Petrus avait déposé une demande d'autorisation d'urbanisme ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont statué sur la situation du terrain situé rue Texier la Houlle ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien-fondé des impositions résultant des redressements notifiés à la SCI Petrus :

En ce qui concerne les immeubles sis rue Renaudot cadastrés n°s DH 69 et DH 70 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : “1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu” ; qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : “Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu” ; que les contribuables qui bénéficient de l'exonération de l'article 15-II précité du code ne sont pas autorisés, par voie de conséquence, à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu les charges afférentes aux logements dont ils sont réputés s'être réservé la jouissance ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI Petrus, dont M. X détient 50 % des parts, a acquis un immeuble à usage d'habitation sis rue Théophraste Renaudot à Vannes, cadastré n° DH 70, par acte du 11 août 1993, et un deuxième immeuble à usage d'habitation, sis à la même adresse, cadastré n° DH 69, par acte du 7 janvier 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que les actes précités portent sur des immeubles d'habitation et mentionnent que les immeubles acquis resteraient à usage d'habitation pendant trois ans ; qu'il n'est pas établi que, contrairement à ces constatations, ces immeubles abriteraient des locaux commerciaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'immeuble cadastré n° DH 70 n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une location durant les années en litige et qu'il en a été de même de l'immeuble cadastré n° DH 69 avant sa mise en location intervenue le 23 février 1996 ; que si M. X invoque les nombreuses démarches entreprises par la SCI Petrus pour louer ces immeubles, cette assertion ne peut être regardée comme établie au vu des pièces produites à l'appui de la requête ; qu'ainsi les correspondances relatives aux démarches alléguées sont toutes libellées au nom de la SCI Fourchène ou de M. X ; que les seuls courriers libellés au nom de la SCI Petrus ne concernent pas des démarches en vue de la location des immeubles en question ; que, compte tenu de ce que M. X détient, en propre, et par l'intermédiaire de SCI, plusieurs immeubles, l'assertion des requérants selon laquelle les courriers libellés au nom de la SCI Fourchène et de M. X se rapportent nécessairement aux biens détenus par la SCI Petrus ne peut être regardée comme avérée ; qu'ainsi les requérants ne démontrent pas que la SCI Petrus aurait fait des diligences suffisantes pour parvenir à louer les immeubles qu'elle possédait ; que la société devant, ainsi, être regardée comme se réservant la jouissance de ces logements, M. et Mme X ne peuvent prétendre à la déduction, en proportion des droits de M. X dans la société, des charges afférentes auxdits immeubles ;

Considérant enfin que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions contenues dans la documentation de base n° 5 D 131 n°s 2 et 4 qui n'ajoutent rien à la loi fiscale ;

En ce qui concerne le terrain sis rue Texier la Houlle, à Vannes :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : “... sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : ... 2° les revenus des propriétés non bâties de toute nature…” ; que l'article 30 du même code dispose que : “Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe...” ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus des propriétés non bâties dont le propriétaire se réserve la jouissance sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et sont constitués par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location ;

Considérant que pour évaluer le loyer que pourrait produire un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance, il y a lieu de se référer à la situation d'un propriétaire exploitant normalement cet immeuble par voie de location à un tiers ; que le loyer fictif doit être évalué, à défaut d'autres éléments d'appréciation conduisant à le fixer à un niveau différent, au montant des frais et charges courants de la propriété ; qu'il est constant que le terrain sis rue Texier la Houlle acquis par acte du 22 juin 1993 n'a à aucun moment été loué ; que l'administration fait valoir que le loyer que pourrait produire ce terrain s'il était donné en location serait égal au montant des charges courantes et normales de la propriété, et que de ce fait, ce loyer compenserait les intérêts d'emprunt déduits par la SCI Petrus ; qu'en fonction de ces éléments qui ne sont pas contestés, le revenu foncier imposable du terrain en cause est nul ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé du chef de cette propriété la déduction d'un déficit foncier ;

Sur le bien-fondé des impositions résultant des redressements notifiés à M. X à titre personnel :

Considérant que M. X donne également en location un immeuble cadastré n° DH 414 à la société Vulco pneu ; qu'il demande que soient déduites de son revenu foncier, les sommes qui auraient été exposées en vue de la réfection d'une partie du sol en béton, rendue nécessaire par l'activité de la société Vulco pneu, au motif que ces travaux de réparation et d'entretien seraient déductibles ;

Considérant que le I de l'article 31 du code général des impôts autorise la déduction : “a) des dépenses de réparation et d'entretien…” ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le vérificateur a refusé d'admettre en déduction du revenu foncier, à hauteur de 62 656 F, les dépenses figurant sur diverses factures, au motif que ces dépenses, compte tenu de la nature des travaux entrepris, ne correspondent pas à des travaux de réparation et d'entretien ; que les factures produites par les requérants ne sont pas au nombre de celles dont l'administration a refusé la déduction et ne sont pas incluses, par suite, dans la somme de 62 656 F précitée ; que les requérants ne produisent aucun autre document de nature à démontrer la réalité de leurs assertions relatives à la nature des travaux effectués sur le local loué à la société Vulco pneu ; que leur contestation ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01810

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01810
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GUEIRRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;03nt01810 ?
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