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22/01/2004 | FRANCE | N°03NC00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 03NC00460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2003, sous le numéro 03NC00460 présentée pour la société THIES GmbH et C0. dont le siège est à Coesfeld (D48651), Allemagne, par Me J. X..., avocat ;

La société THIES GmbH et Co demande à la Cour :

1° - d'annuler l'ordonnance n° 99-1313 du 4 avril 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;

2° - de prononcer la d

charge demandée ;

3° - de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2003, sous le numéro 03NC00460 présentée pour la société THIES GmbH et C0. dont le siège est à Coesfeld (D48651), Allemagne, par Me J. X..., avocat ;

La société THIES GmbH et Co demande à la Cour :

1° - d'annuler l'ordonnance n° 99-1313 du 4 avril 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

3° - de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient

- que c'est à tort que sa requête a été déclarée irrecevable ;

- que les impositions en litige sont infondées ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-07-04-02

Vu la décision du président de la deuxième chambre de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et de livre des procédures fiscales ;

Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative ;

La requérante ayant été dûment avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 ;

- le rapport de M.. LUZI, président de chambre,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R105 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, repris à l'article R 421-7 du code de justice administrative : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article

R 102 ; qu'aux termes de l'article L 199 du livre des procédures fiscales En matière ...de taxe sur le chiffre d'affaires (...) les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ... et qu'aux termes de l'article R199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ... ; qu'enfin aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : (...) 2- deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose, pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions rendues par l'administration sur ses réclamations contentieuses, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de ces décisions ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aube a rejeté la réclamation formée par la société THIES GmbH et Co est parvenue à celle-ci le 17 mai 1999 ; que, dès lors, la demande introduite devant le tribunal administratif par la société THIES GmbH et Co dont le siège social est en Allemagne, le 10 septembre 1999, avant l'expiration du délai de quatre mois susmentionné, était recevable, alors même que la société avait, conformément aux dispositions de l'article 289 A du code général des impôts désigné un représentant en France ; qu'ainsi l'ordonnance n° 99-1313 du 4 avril 2003 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société THIES GmbH et Co devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête ;

DECIDE

Article 1er : l'ordonnance n° 99-1313 du 4 avril 2003 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : la société THIES GmbH et Co est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société THIES GmbH et Co et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 1 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GRUTZMACHER - GRAVERT - VIEGENER - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NC00460
Numéro NOR : CETATEXT000007567717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;03nc00460 ?
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