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20/07/2017 | FRANCE | N°15VE02478-15VE02479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juillet 2017, 15VE02478-15VE02479


Vu I, sous le n° 15VE02478, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1309036 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le

11 mars 2016, M.B..., représenté par ...

Vu I, sous le n° 15VE02478, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1309036 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le

11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1309036 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013 émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en dénaturant la portée et le sens de ses conclusions et moyens ;

- ils ont contrevenu à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 13 décembre 2010 et le 21 mai 2013 et, tout ensemble, à l'article 389 du code de procédure civile, qui est d'ordre public ;

- les avis litigieux sont irréguliers, en raison de l'incompétence de leur auteur ;

- ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure de payer ni d'une lettre de rappel ;

- la majoration de 10 % n'est pas motivée ;

- l'action en recouvrement était prescrite, avant même le jugement de mise en liquidation judiciaire.

.........................................................................................................

Vu II, sous le n° 15VE02479, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 118 647,36 euros et de 59 622,92 euros résultant d'avis à tiers détenteur du 21 janvier, du 21 février, du 10 juillet et du 1er août 2013.

Par un jugement n° 1309050 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le

11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1309050 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 118 647,36 euros et de 59 622,92 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la somme de 118 647,36 euros, faute d'avoir vérifié la réalité de la mainlevée alléguée ;

- les premiers juges ont méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en dénaturant la portée et le sens de ses conclusions et moyens ;

- ils ont contrevenu à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 13 décembre 2010 et le 21 mai 2013 et, tout ensemble, à l'article 389 du code de procédure civile, qui est d'ordre public ;

- les avis litigieux sont irréguliers, en raison de l'incompétence de leur auteur ;

- ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure de payer ni d'une lettre de rappel ;

- la majoration de 10 % n'est pas motivée ;

- l'action en recouvrement était prescrite, avant même le jugement de mise en liquidation judiciaire.

.........................................................................................................

Vu III, sous le n° 15VE02480, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme 59 622,92 euros résultant d'avis à tiers détenteur datés du 21 février 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1306587 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le 10 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1306587 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant des avis à tiers détenteur datés du 21 février 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les articles R. 741-2 du code de justice administrative et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en dénaturant la portée et le sens de ses moyens et conclusions ;

- ils ont contrevenu à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise les 13 décembre 2010 et 21 mai 2013 et, tout ensemble, à l'article 389 du code de procédure civile, qui est d'ordre public ;

- les avis litigieux sont irréguliers, en raison de l'incompétence de leur auteur ;

- ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure de payer ni d'une lettre de rappel ;

- la majoration de 10 % n'est pas motivée ;

- l'action en recouvrement était prescrite.

.........................................................................................................

Vu IV, sous le n° 15VE02482, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1309039 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le 11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1309039 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

4° d'enjoindre au Trésorier principal du service des impôts des particuliers de

Cergy-Pontoise Sud de restituer les sommes qui ont fait l'objet de ces avis, à raison d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en dénaturant la portée et le sens de ses conclusions et moyens ;

- ils ont contrevenu à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 13 décembre 2010 et le 21 mai 2013 et, tout ensemble, à l'article 389 du code de procédure civile, qui est d'ordre public ;

- les avis litigieux sont irréguliers, en raison de l'incompétence de leur auteur ;

- ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure de payer ni d'une lettre de rappel ;

- ils ont été adressés à une adresse erronée, différente de la dernière adresse communiquée à l'administration :

- la majoration de 10 % n'est pas motivée ;

- l'action en recouvrement était prescrite, avant même le jugement de mise en liquidation judiciaire.

.........................................................................................................

Vu V, sous le n° 15VE02483, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1309001 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le 11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1309001 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteurs datés du 1er août 2013 émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

4° d'enjoindre au Trésorier principal du service des impôts des particuliers de

Cergy-Pontoise Sud de restituer les sommes qui ont fait l'objet de cet avis, à raison d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en dénaturant la portée et le sens de ses conclusions et moyens ;

- ils ont contrevenu à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 13 décembre 2010 et le 21 mai 2013 et, tout ensemble, à l'article 389 du code de procédure civile, qui est d'ordre public ;

- les avis litigieux sont irréguliers, en raison de l'incompétence de leur auteur ;

- ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure de payer ni d'une lettre de rappel ;

- ils ont été adressés à une adresse erronée, différente de la dernière adresse communiquée à l'administration ;

- la majoration de 10 % n'est pas motivée ;

- l'action en recouvrement était prescrite, avant même le jugement de mise en liquidation judiciaire ;

- elle a été exercée en méconnaissance de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, en raison de sa demande de sursis des poursuites.

.........................................................................................................

Vu VI, sous le n° 15VE02484, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 10 juillet 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1308561 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le 10 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1308561 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 10 juillet 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les articles R. 741-2 du code de justice administrative, 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en dénaturant la portée et le sens de ses moyens et conclusions ;

- ils ont contrevenu à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise les 13 décembre 2010 et 21 mai 2013 et, tout ensemble, à l'article 389 du code de procédure civile, qui est d'ordre public ;

- les avis litigieux sont irréguliers, en raison de l'incompétence de leur auteur ;

- ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure de payer ni d'une lettre de rappel ;

- ils ont été adressés à une adresse erronée, différente de la dernière adresse communiquée à l'administration ;

- la majoration de 10 % n'est pas motivée ;

- l'action en recouvrement était prescrite ;

- elle a été exercée en méconnaissance de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., redevable de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1999, 2000, 2003 et 2004, de cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière au titre des années 1995 à 2006 et de cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2000 à 2002, 2005 et 2006, a réclamé en vain contre des avis à tiers détenteur datés du

21 janvier, du 21 février, du 10 juillet et du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ; que, par les requêtes nos 15VE02478, 15VE02479, 15VE02480, 15VE02482, 15VE02483 et 15VE02484, il relève appel des jugements du 4 juin 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les oppositions qu'il a formées contre ces actes de poursuite ;

2. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la compétence :

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu des disposition du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; que, par dérogation à ces dispositions, les jugements relatifs à la taxe foncière peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsqu'ils statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle ou à la cotisation foncière des entreprises, composante de la contribution économique territoriale, à la demande du même contribuable et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciés la même année ;

4. Considérant que, par suite, les conclusions de M. B...dirigées contre les jugements entrepris en tant qu'ils statuent sur le recouvrement de la taxe d'habitation ont, comme le soutient le ministre de l'économie et des finances, le caractère d'un pourvoi en cassation et doivent donc être transmises au Conseil d'État ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts, la taxe foncière due au titre d'une année N est calculée sur la valeur locative de 1a même année, qui sert également de base d'imposition à la taxe professionnelle de l'année N+2 ; que, par suite, les cotisations de taxe foncière en litige, dues au titre des années 1995 à 2004, sont connexes aux cotisations de taxe professionnelle ; qu'en raison, toutefois, du décalage dans le temps entre les bases d'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe foncière, les cotisations de cette dernière au titre des années 2005 et 2006 ne bénéficient pas, en l'espèce, d'une connexité à un litige relatif à la taxe professionnelle, faute que le tribunal ait statué sur la taxe professionnelle due au titre des années 2007 et 2008 ; que, dans ces conditions, la voie de l'appel est ouverte, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, contre les jugements ayant statué sur les cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1995 à 2004, alors que les conclusions relatives aux cotisations de cette taxe en 2005 et 2006 ont le caractère d'un pourvoi en cassation et doivent être transmises au Conseil d'Etat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, que conformément aux dispositions de l'article

R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué contient notamment l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application ; que si M. B...soutient que les premiers juges ont dénaturé, dans les motifs des jugements contestés, la portée de son moyen tiré de la prescription, il ne résulte pas de cette éventuelle erreur d'analyse sur la portée des écritures du requérant que les dispositions rappelées ci-dessus auraient été méconnues ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 6. 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout justiciable doit avoir accès à un juge impartial qui entende sa cause équitablement ; qu'en estimant que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'était soulevé qu'en tant seulement que l'administration n'a effectué aucun acte de poursuite qui n'ait été annulé par le juge judiciaire ou périmé entre le 21 novembre 2006 et le 21 mai 2013, le tribunal administratif a exercé son office sans méconnaître ces stipulations ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 : " Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.(...) " ; que le requérant ne précise pas en quoi les premiers juges auraient enfreint ces stipulations, en analysant comme il a été dit au 7. le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 389 du code de procédure civile : " La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. " ; qu'en estimant que, pour contester le bien-fondé de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur litigieux, M. B...n'était pas recevable à se prévaloir de ces dispositions, relatives à la prescription de l'instance civile, les premiers juges n'ont pas méconnu une disposition d'ordre public ni n'ont dénaturé le sens et la portée de son moyen tiré de la prescription ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que l'autorité de la chose jugée ne s'impose au juge administratif qu'en ce qui concerne la constatation matérielle des faits par le juge pénal ; que, dès lors, la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise les 13 décembre 2010 et

21 mai 2013, tenant pour non avenu et " périmé avec toutes conséquences de droit " le jugement du 21 novembre 2006 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. B..., en raison d'un vice dans la procédure de sa notification, a trait à une contestation de nature civile ; qu'à ce titre, elle ne s'impose pas au juge du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'autorité de la chose jugée ;

11. Considérant, en sixième lieu, que le tableau récapitulatif des actes interruptifs de la prescription faits avant le jugement du 21 novembre 2006, n'a pas été produit en annexe n° 17 des mémoires du ministre de l'économie et des finances en date du 30 janvier 2017, contrairement à ce qu'annonçaient ces mémoires ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que ce tableau ne lui ait pas été communiqué ;

12. Considérant, en septième lieu, que M. B...soutient que les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'avis à tiers détenteur du

21 janvier 2013, en se fondant sur les seules allégations de l'administration relatives à une mainlevée, qui n'a pas été produite ; que, toutefois, de l'aveu même du demandeur dans son opposition à poursuite enregistrée sous le n° 1309050, ce avis " avait été levé " ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas irrégulièrement réduit l'étendue du litige en prononçant un non-lieu à statuer sur cet avis ;

Sur la régularité en la forme des avis à tiers détenteur :

13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite ressortit à la compétence du juge de l'exécution ; que se rattachent à une telle contestation les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur litigieux, de l'absence de mise en demeure et de lettre de rappel préalablement à l'engagement des poursuites, de la notification de certains avis au redevable à une adresse erronée, du défaut de mention des impositions dont le recouvrement est poursuivi et du défaut de motivation de la majoration de 10 % ; que, par suite, il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître de ces moyens ;

Sur la prescription :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ;

15. Considérant que M. B...soutient que, faute d'acte interruptif de la prescription pendant les quatre ans qui ont suivi l'avis de mise en recouvrement des impositions à l'origine des créances litigieuses, la prescription était déjà acquise le 21 novembre 2006, lorsqu'a été prononcé le jugement de mise en liquidation judiciaire de son cabinet d'avocats ; que, pour déterminer si la prescription de l'action en recouvrement était acquise avant cette dernière date, la Cour de céans a ordonné, par arrêt avant-dire-droit du 20 octobre 2016, la production par l'administration de tous actes interruptifs de la prescription avant le jugement mentionné ci-dessus ;

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce supplément d'instruction qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la cotisation pour 1994, mise en recouvrement sous l'avis n° 94-09201 du 30 septembre 1995, a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur le 27 avril 1998, dont la notification a été présentée au redevable le 30 avril 1998 ; que, dans des délais ouverts par cette notification, sont intervenus des avis à tiers détenteur du 9 février 1999, notifiés au redevable le 11 février 1999 ; que, dans les délais ouverts par ces avis, un commandement de payer a été émis le 31 janvier 2002, notifié au redevable le 13 février 2002 ; qu'il résulte de la lettre du requérant du 17 mai 2003 qu'il a reçu notification d'un avis à tiers détenteur n° 010008000025 du 1er mars 2003 ; que, par suite, cette cotisation n'était pas prescrite le

21 novembre 2006 ;

17. Mais considérant que la cotisation mise en recouvrement le 31 juillet 2000 par avis n° 99-01601 a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur le 6 avril 2001, qui n'a pas été notifié ; qu'elle était donc prescrite dès le 31 juillet 2004, alors même qu'elle était mentionnée dans le commandement de payer du 12 octobre 2005 ; qu'il en va de même pour les mêmes raisons de la cotisation mise en recouvrement par avis n° 00-01601 du 31 juillet 2000 ; que, par ailleurs, les cotisations mises en recouvrement le 31 décembre 2005 n'ont donné lieu à aucun acte de poursuite ; qu'enfin, les cotisations mises en recouvrement par avis n° 03-1601 du 31 juillet 2004 et n° 04-03601 du 31 décembre 2005 n'étaient pas prescrites le 21 novembre 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription des cotisations d'impôt sur le revenu en litige est fondé en ce qui concerne les cotisations ayant fait l'objet des avis de mise en recouvrement nos 99-01601 et

00-01601 ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de ce supplément d'instruction qu'en ce qui concerne la taxe professionnelle, la cotisation pour 1995, mise en recouvrement sous l'avis n° 95-09201 le 31 octobre 1995, a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur le 27 avril 1998, dont la notification a été présentée au redevable le

30 avril 1998 ; que, dans le délai ouvert par cette notification, sont intervenus des avis à tiers détenteur du 9 février 1999, notifiés au redevable le 11 février 1999 ; que, dans le délai ouvert par ces avis, un commandent de payer a été émis le 31 janvier 2002, notifié au redevable le 11 février 2002 ; que, dans le délai ouvert par cette notification, aucun autre acte de poursuite n'est venu interrompre la prescription ; qu'il en va de même de la cotisation pour 1996, mise en recouvrement le 31 octobre 1996, sous l'avis n° 96-09201, et de la cotisation pour 1997, mise en recouvrement le 31 octobre 1997, sous l'avis n° 97-09201 ; que la cotisation mise en recouvrement le 31 octobre 1998 sous l'avis n° 98-09201 a été suivie de l'avis à tiers détenteur du 8 juillet 1999, qui n'a pas été notifié au redevable ; qu'ainsi et alors même que cette cotisation était mentionnée dans le commandement de payer du 12 octobre 2005, cette imposition était prescrite dès le 31 octobre 2002 ; que, pareillement, la cotisation mise en recouvrement le

31 octobre 1999 sous l'avis n° 99-09201 a été suivie d'un avis à tiers détenteur du 8 juillet 1999 qui n'a pas été notifié au redevable ; qu'ainsi, et alors même que cette cotisation était mentionnée dans le commandement de payer du 12 octobre 2005, cette imposition a été prescrite dès le

31 octobre 2003 ; qu'il en va de même de la cotisation mise en recouvrement le 31 octobre 2000 par avis n° 00-09201 suivi d'un avis à tiers détenteur qui n'a pas été notifié au redevable, de sorte que cette cotisation était prescrite au 31 octobre 2004 ; que la cotisation mise en recouvrement le 31 octobre 20001 par avis n° 01-09201 est mentionnée avant sa prescription dans le commandement de payer du 12 octobre 2005, lequel a rouvert un délai, qui courait encore le

21 novembre 2006 ; que la cotisation mise en recouvrement le 31 octobre 2002, par avis

n° 02-09201, figure dans le commandement de payer du 12 octobre 2005, lequel a rouvert un délai qui courait encore le 21 novembre 2006 ; que les cotisations pour 2003, 2004, 2005 et 2006, qui ont été mises en recouvrement par avis, respectivement du 31 octobre 2003, du

31 octobre 2004, du 31 octobre 2005 et du 31 octobre 2006, n'étaient pas prescrites le

21 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription doit être accueilli uniquement pour les cotisations de taxe professionnelle ayant fait l'objet des avis de mise en recouvrement nos 95-09201, 96-09201, 97-09201, 98-09201, 99-09201, 96-31601 et 00-09201 ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce même supplément d'instruction qu'en ce qui concerne la taxe foncière, la cotisation pour 1995, mise en recouvrement le

31 août 1995 par avis n° 95-22101, a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur le 27 avril 1998, dont la notification a été présentée au redevable le 30 avril 1998 ; que, dans le délai ouvert par cette notification sont intervenus des avis à tiers détenteur du 9 février 1999 notifiés au redevable le 11 février 1999 ; que, dans le délai ouvert par ces avis, un commandent de payer a été émis le 31 janvier 2002, notifié au redevable le 11 février 2002 ; que, dans le délai ouvert par cette notification, aucun autre acte de poursuite n'est venu interrompre la prescription ; qu'il en va de même de la cotisation pour 1996, mise en recouvrement le 31 août 1996, par avis n° 96-22101, et de la cotisation pour 1997, mise en recouvrement le 31 août 1997 par avis n° 97-22101 ; que la cotisation pour 1998, mise en recouvrement le 31 août 1998 par avis n° 98-22101, a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur du 8 juillet 1999 qui n'a pas été notifié au redevable, de sorte que la prescription était acquise le 31 août 2002 ; que, pareillement, la cotisation pour 1999, mise en recouvrement le 31 août 1999 par avis n° 99-22101, a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur du

6 avril 2001 qui n'a pas été notifié au redevable, de sorte que la prescription était acquise le

31 août 2003 ; qu'il en va de même des cotisations pour 2000 et 2001, mises en recouvrement respectivement le 31 août 2000, par avis n° 00-22101, et le 31 août 2001, par avis n° 01-22101, les avis à tiers détenteur intervenus dans un délai de quatre ans, n'ayant pas été notifiés au redevable ; qu'en revanche, la cotisation pour 2002, mise en recouvrement le 31 août 2002 par avis n° 02-22101, est mentionnée également dans le commandement de payer du

12 octobre 2005, lequel a ouvert le délai de quatre ans, qui courait encore le 21 novembre 2006 ; que, de même, les cotisations pour 2003 et 2004 qui ont été mises en recouvrement respectivement le 31 août 2003 et le 31 août 2004, par avis nos 03-22101 et 04-2210, n'étaient pas atteintes par la prescription le 21 novembre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription doit être accueilli uniquement pour les cotisations de taxe foncière ayant fait l'objet des avis de mise en recouvrement nos 95-22101, 96-22101, 97-22101, 98-22101, 99-22101, 00-22101 et

01-22101 ;

20. Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne les actes interruptifs postérieurs au jugement du 20 novembre 2006, M. B...soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle a déclaré ses créances lors de la procédure de liquidation judiciaire ; que, toutefois, le jugement du 21 novembre 2006 mentionne un avis de dépôt publié au BODACC du 25 octobre 2009, par lequel le liquidateur a établi l'ordre des créanciers, parmi lesquels le trésorier principal de Cergy ; que cette mention établit la déclaration des créances fiscales, et, partant, l'interruption de la prescription, dans le cadre de la procédure ouverte le

20 novembre 2006 ;

21. Considérant, enfin, que l'annulation de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 13 décembre 2010 est sans incidence sur la manifestation de volonté que révèle la déclaration de créances par l'administration au cours de cette même procédure et, par suite, sur le caractère interruptif de la prescription de cette déclaration ;

Sur la méconnaissance de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales :

22. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de cet article : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) " ; qu'en se bornant à alléguer que le Trésor disposait de garanties suffisantes, à savoir le produit sous séquestre de la vente de son appartement de Cergy, M. B...n'établit pas avoir formé la demande de sursis de paiement prévue par ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'aucune poursuite ne pouvait être engagée en vue du recouvrement des sommes de 59 622,92 euros résultant des avis à tiers détenteur datés du 10 juillet 2013 et du 1er août 2013 ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, il y a lieu de transmettre à la section du contentieux du Conseil d'État les conclusions des requêtes relatives à la taxe d'habitation ainsi que, pour les années 2005 et 2006, à la taxe foncière ; que, d'autre part, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux avis de mise en recouvrement IR 99-01601 et

IR 00-01601, aux avis de mises en recouvrement des cotisations de taxe professionnelle correspondant aux avis de mise en recouvrement TP 95-09201, TP 96-09201, TP 97-09201,

TP 98-09201, TP 99-09201, TP 96-31601 et TP 00-09201, et des cotisations de la taxe foncière correspondant aux avis de mise en recouvrement TF 95-22101, TF 96-22101, TF 97-22101,

TF 98-22101, TF 99-22101, TF 00-22101 et TF 01-22101, et à en obtenir la décharge ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. Considérant que, faute que M. B...établisse avoir versé des acomptes des créances dont il est déchargé, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui restituer ces acomptes ;

Sur les dépens :

25. Considérant que, faute de justifier avoir exposé des dépens, les conclusions de M. B... tendant à ce que l'Etat supporte la charge de dépens doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grimberg, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grimberg de la somme de 6 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions des demandes de M. B...relatives à la taxe d'habitation ainsi que, pour les années 2005 et 2006, à la taxe foncière sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : M. B...est déchargé de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux avis de mise en recouvrement IR 99-01601 et IR 00-01601, les cotisations de taxe professionnelle correspondant aux avis de mise en recouvrement

TP 95-09201, TP 96-09201, TP 97-09201, TP 98-09201, TP 99-09201, TP 96-31601 et

TP 00-09201, et les cotisations de taxe foncière correspondant aux avis de mise en recouvrement TF 95-22101, TF 96-22101, TF 97-22101, TF 98-22101, TF 99-22101, TF 00-22101 et

TF 01-22101.

Article 3 : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 juin 2015 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Grimberg, avocat de M.B..., la somme de 6 000 euros sous réserve que Me Grimberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...est rejeté.

2

Nos 15VE02478...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02478-15VE02479
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;15ve02478.15ve02479 ?
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