Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de faire cesser l'habitation du logement situé au rez-de-chaussée, à gauche en fond de cour, porte droite, de l'immeuble situé 106, rue Gabriel Péri à Colombes (Hauts-de Seine) et de ne plus le mettre à disposition à des fins d'habitation à titre gratuit ou onéreux, de condamner la commune de Colombes à leur rembourser la somme de 5 894,88 euros au titre des loyers versés à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL), de condamner la commune de Colombes à leur verser la somme de 27 600 euros au titre des loyers, de condamner la commune de Colombes à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2101027 du 15 juin 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 août 2023 et 1er décembre 2024, M. C... et Mme D... représentés par Me Grauzam, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la commune de Colombes à leur rembourser la somme de 5 894,88 euros au titre des loyers versés à la DRIHL ;
3°) de condamner la commune de Colombes à leur verser la somme de 27 060 euros au titre des loyers ;
4°) de condamner la commune de Colombes à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du défendeur le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le tribunal administratif ayant renoncé à avoir recours aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- postérieurement à la date limite pour confirmer le maintien de la demande, le tribunal administratif a mis en demeure le préfet des Hauts-de-Seine de produire un mémoire ; les exposants ont produit un mémoire complémentaire, lequel a été communiqué ; le désistement d'office ne pouvait, dès lors, plus être prononcé ;
- l'arrêté attaqué n'a pas été notifié à Mme D... ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire résultant des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il est disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Colombes qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grauzam, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme D... relèvent appel de l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juin 2023 donnant acte du désistement d'office de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 décembre 2020 mettant en demeure M. C... de faire cesser l'habitation du logement situé au rez-de-chaussée, à gauche en fond de cour, porte droite, de l'immeuble situé 106, rue Gabriel Péri à Colombes, à la condamnation de la commune de Colombes à leur rembourser la somme de 5 894,88 euros au titre des loyers versés à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) et à leur verser la somme de 27 600 euros au titre des loyers et la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. En premier lieu, l'ordonnance attaquée cite les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et précise dans son point 3 les motifs pour lesquels les requérants sont réputés s'être désistés. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne vise pas la mise en demeure de défendre dans un délai d'un mois adressée au préfet des Hauts-de-Seine le 24 mars 2022, l'avis d'audience du 22 mai 2023 et l'avis de renvoi d'audience du 1er juin 2023. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ordonnance attaquée vise leur mémoire enregistré le 29 mai 2023.
4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, faute de confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même qu'un mémoire de confirmation a été produit avant la clôture de l'instruction.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes non contestés de l'ordonnance attaquée, que par une ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, la demande de suspension de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 décembre 2020. Cette ordonnance a été notifiée aux requérants, avec la mention prévue par le 2ème alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le 13 février 2021. En l'absence de confirmation dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 612-5-2, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée du 15 juin 2023, donné acte du désistement d'office de leur demande. Si M. C... a produit le 29 mai 2023, un mémoire complémentaire qui a été communiqué au défendeur, ce mémoire a été enregistré après l'expiration du délai d'un mois précité imparti à M. C... et Mme D... pour confirmer le maintien de leur demande. Dans ces conditions, alors même que le défendeur de première instance a été mis en demeure de produire son mémoire en défense et que l'affaire a été appelée à une audience publique avant d'être renvoyée, M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir qu'il a été fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, ainsi que leurs conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D..., au ministre de la santé et de l'accès aux soins et à la commune de Colombes.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLILa République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 23VE01894