Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès, représenté par la SCP Grandjean agissant par Me Grandjean, a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner solidairement la ville de Lyon et la métropole de Lyon à lui verser la somme de 879 376,83 euros TTC, indexée sur le coût de la construction, en réparation de son préjudice, la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi par son conseil syndical et la somme totale de 114 004 euros en réparation des préjudices subis par les copropriétaires ;
2°) de condamner la société Nexity Lamy à le garantir dans l'hypothèse où une faute serait retenue à son égard ;
3°) de condamner solidairement la ville de Lyon et la métropole de Lyon aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800348 du 17 novembre 2020 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions du syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès, mis à sa charge une somme de 15 173,74 euros au titre des dépens et deux sommes de 1 000 euros au profit de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mis une somme de 1 000 euros à la charge de la métropole de Lyon à verser à la société Gantelet Galaberthier au même titre.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès, représenté par la SCP Grandjean, agissant par Me Grandjean, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800348 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner in solidum la ville de Lyon et la métropole de Lyon à lui verser une somme de 879 376,83 euros TTC, indexée sur le coût de la construction, en réparation de son préjudice, une somme de 11 000 euros à parfaire au titre du préjudice de son conseil syndical et des sommes de 590 004 euros et 55 000 euros à parfaire au titre du préjudice des copropriétaires ;
3°) de mettre les dépens à la charge solidaire de la ville et de la métropole de Lyon, outre une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de statuer sur l'engagement de la responsabilité de l'administration pour perte de chance ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il n'avait pas compétence pour connaître de sa demande de garantie par le syndic qui a été appelé à la cause à titre récursoire ;
Sur la responsabilité de la métropole de Lyon :
- cette responsabilité est recherchée pour dommage de travaux publics, risque anormal et spécial et perte de chance, la charge de la preuve de l'existence d'un lien de causalité incombant en principe à la victime en matière de dommage de travaux publics, alors que la démonstration d'un lien suffisamment direct entre le fait dommageable et le sinistre ou une présomption d'imputabilité sont admises en matière de responsabilité pour risque et que l'existence d'un lien de causalité est présumé en matière de responsabilité pour perte de chance ;
- il appartenait à la métropole et aux divers intervenants, en application de l'article L. 563-6 du code de l'environnement, d'informer le maire de l'existence d'une cavité ;
- le maître d'ouvrage et la commune devaient s'interroger sur les causes de l'effondrement initial ayant provoqué le fontis et le vide sous radier et sur les causes de l'effondrement lors de la découverte des galeries 38 et 40 ;
- le préjudice est imputable aux travaux de pompage de l'eau obstruant les galeries 38 et 40 ;
- l'absence d'un traitement par injection des vides sous radier depuis les galeries en travaux est à l'origine des désordres et est entièrement imputable à la collectivité ;
- les travaux de pompage de l'eau dans les galeries 40 et 41 ont eu lieu en juin 2006, avant l'apparition du sinistre le 16 juillet 2006, et constituent le fait dommageable retenu par l'expert, la métropole de Lyon ne pouvant contestée être la gardienne des galeries 30, 38 et 40 découvertes avant le sinistre et la décompression du sol ne pouvant être regardée comme un accident naturel ;
- l'évacuation de l'eau des galeries constitue une méthode dangereuse puisqu'elle présente un risque de décompression, la responsabilité de la métropole étant de ce fait engagée pour risque anormal et spécial, régime de responsabilité dans lequel le degré de certitude doit être considéré comme suffisant ;
- le lien de causalité peut être présumé en recourant à la notion de perte de chance, la métropole de Lyon qui connaissait l'existence du fontis et d'un vide sous radier n'ayant pas pris et fait prendre les mesures de sécurisation du sol qui s'imposaient a fait perdre au syndicat, qui n'a pas bénéficier de l'assistance qu'il était en droit d'attendre des services techniques de la métropole et de la ville, une chance d'échapper au sinistre qui s'est produit ;
Sur la responsabilité de la ville de Lyon :
- la responsabilité de la ville peut être recherchée au titre d'une faute dans l'exercice des pouvoirs de police sur le fondement des articles L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales et L. 563-6 du code de l'environnement, le tribunal ayant dénaturé le rapport Insavalor en déduisant de ce rapport que l'intervention de la commune a été antérieure au sinistre ;
- la ville a commis une faute en ne lui demandant pas d'engager les mesures d'investigation et les travaux nécessaires pour résorber le fontis et en ne s'assurant pas que la métropole de Lyon avait pris en compte l'existence de ce fontis dans le cadre des travaux entrepris sous l'immeuble ;
Sur l'absence de cause exonératoire :
- son absence de réaction après la découverte du fontis ne peut lui être reprochée l'administration ayant retenu qu'aucune action n'était utile, l'évolution du fontis étant lente et l'affouillement à l'origine du sinistre n'étant pas la conséquence directe du fontis, une intervention sur les galeries étant un préalable nécessaire à une intervention sur le fontis ;
- la faute de la victime doit présenter les caractères de la force majeure pour fonder une exonération totale de responsabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- les changements de syndic sont postérieurs au sinistre, donc sans incidence sur le litige, et la prétendue absence de vigilance sur le réseau d'évacuation des eaux n'est pas établie ;
- il n'est pas établi que le syndic était présent lors de la découverte du fontis et le syndicat n'a pas bénéficié d'une communication adaptée à la mesure du risque ;
Sur la responsabilité du syndic de l'immeuble :
- le syndic était présent lors de la découverte du fontis et Nexity Lamy n'est ni fondée à soutenir que le syndic actuel n'avait pas qualité pour exercer un appel en garantie à son encontre ni fondé à soutenir que cette action serait prescrite, la présence du syndic lors de la découverte du fontis n'ayant été révélée qu'en 2016 ;
- une télécopie adressée le 24 juin 2005 par la ville de Lyon à la Régie Sauzay établit que la régie avait connaissance de la découverte et des travaux concernant la galerie 33 ;
- il ne saurait lui être reproché un défaut d'entretien des galeries, dont elle ignorait l'existence, du puits, qui est dépourvu d'exutoire, et des caves, dont le défaut d'entretien n'est pas à l'origine du fontis ;
Sur les préjudices :
- l'expert a retenu 374 617,57 euros de travaux réalisés et 128 553,22 euros de travaux à réaliser, soit un montant total de 503 170,79 euros, mais le syndicat maintient sa demande de 879 376,83 euros, l'expert n'ayant retenu que 20 % des travaux de façades et la moitié des dépenses de la cave alors que le syndicat n'aurait eu aucun frais si la ville et la métropole avaient renforcé la portance du sol depuis le vide sous radier et le syndicat n'aurait pas eu à faire face aux exigences de l'architecte des bâtiments de France et à procéder à des travaux d'imperméabilisation de la terrasse ;
- le préjudice subi par les copropriétaires du fait de la menace d'un arrêté de péril, de l'existence de désordres visibles, de l'obligation d'avancer des fonds pour les travaux peut être évalué à 5 364 euros par an, soit un montant de 59 004 euros ;
- le préjudice du conseil syndical, qui gère le sinistre, peut être évalué à 11 000 euros ;
- la copropriété est exposée à un risque anormal et spécial du fait que les galeries continuent à se remplir d'eau sans exutoire d'où un préjudice de 5 000 euros par an soit 55 000 euros à parfaire ;
- il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté sur le montant de travaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, la SA Gantelet Galaberthier, ayant pour avocat la SCP DPA Ducrot associés, agissant par Me Ducrot, conclut à sa mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées à son encontre et, en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndicat requérant n'a formulé aucune conclusion à son encontre ;
- les travaux de consolidation des galeries ont fait l'objet d'une réception tacite compte tenu du paiement sans retenue du solde du marché en 2006, ce qui fait obstacle à toute action en garantie formée par la métropole de Lyon à son encontre ;
- les désordres allégués sont sans lien avec les travaux qu'elle a exécutés ;
- la décompression du sol à l'origine des fissures résulte de l'effondrement de la galerie 40, lequel est ancien et bien antérieur à 2005 ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exécution des travaux :
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 2022, la société Nexity Lamy venant aux droits de la société Lamy venant aux droits de la Régie Sauzay, ayant pour avocat Me Bessy et la SELAS Porcher et associés, agissant par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat requérant des dépens et d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'absence d'autorisation à agir en ce qui concerne l'action du syndicat requérant à son encontre ;
- cette action n'était pas recevable faute d'autorisation pour agir ;
- cette action ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- cette action était irrecevable du fait de la prescription prévue par l'article 2224 du code civil ;
- elle est mal fondée, aucune faute ne pouvant être reprochée à la Régie Sauzay, alors qu'aucun document ne permet d'établir qu'elle était présente lors de la découverte du fontis ou qu'elle aurait été informée de cette découverte et qu'il n'est pas établi qu'elle avait à intervenir à la suite de cette découverte ;
- le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi une perte de chance d'éviter les désordres qui sont survenus en raison d'une faute de la Régie Sauzay ;
- les préjudices allégués ne sont pas démontrés ou sont sans lien avec les fautes reprochées à la Régie Sauzay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2021, la ville de Lyon, ayant pour avocat la SELARL Abeille associés, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat requérant des dépens et d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il concerne la ville de Lyon, le syndicat requérant ne critiquant pas le jugement attaqué en tant qu'il concerne la responsabilité de la commune ;
- la responsabilité de la commune ne saurait être retenue sur le fondement des articles L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales et L. 563-6 du code de l'environnement, la commune n'ayant été informée de l'existence du fontis qu'en juillet 2006 et ayant alors effectué les diligences nécessaires ;
- un fontis de faible emprise ne pouvait laisser présager l'apparition des désordres et ce fontis ne pouvait être traité sans que sa cause ne le soit préalablement ;
- si le syndicat requérant invoque le régime de responsabilité pour méthode dangereuse, il ne formule aucune argumentation sur ce chef de responsabilité et s'il invoque la responsabilité sans faute, il ne vise que la métropole de Lyon ;
- si le syndicat requérant avait convenablement entretenu son immeuble il aurait pu découvrir l'existence du fontis bien avant 2005, l'administration de l'immeuble ayant été marquée par une certaine instabilité et la copropriété ayant comblé un puits en 1974 et les caves ayant été condamnées ;
- le dommage n'est pas imputable à la commune ;
- certains postes de préjudices devront être réduits ou exclus et il conviendrait d'appliquer un coefficient de vétusté de 50 % ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la métropole de Lyon, ayant pour avocat la SELARL Carnot, agissant par Me Deygas, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la condamnation de la société Gantelet-Galaberthier à la relever de toute condamnation indemnitaire prononcée à son encontre ;
3°) à la mise à la charge du syndicat requérant d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre la décompression du sol à l'origine des dommages et les travaux sur les galeries n'est pas établi ;
- il a été jugé par une décision du Conseil d'Etat n° 77103 à 77105 et 77211 du 17 décembre 1971 que ces galeries souterraines ne constituaient pas des ouvrages publics même si une collectivité y faisait effectuer des travaux confortatifs ;
- la métropole ne peut être regardée comme étant la gardienne des galeries concernées contrairement au syndicat requérant ;
- l'appelant ne démontre pas en quoi le fait de pomper l'eau des galeries présenterait un caractère dangereux ;
- aucune perte de chance ne saurait être imputée à la métropole dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'agir ;
- elle a informé la ville et le syndicat de l'existence du fontis ;
- le pompage limité aux galeries n'a pas drainé le terrain gorgé d'eau en raison des fuites affectant les canalisations privées d'évacuation des eaux pluviales de la copropriété et de l'obstruction du puits par des gravats ;
- le défaut d'entretien des caves a retardé la découverte du fontis et contribué à l'aggravation des dommages, alors qu'il appartenait à la régie Sauzay de prendre les mesures nécessaires ;
- à titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société Gantelet-Galaberthier, à ce qu'il soit tenu compte de la faute de la victime et à ce que le montant des préjudices allégués soit réduits aux montants retenus par l'expert, avec application d'un coefficient de vétusté et prise en compte du fait que la façade de l'immeuble devait être ravalée, le préjudice de jouissance des copropriétaires devant également être ramené à de plus justes proportions.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2024, par une ordonnance du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président de chambre,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Piechon pour le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès, de Me Viguier pour la ville de Lyon et de Me Leroy pour la métropole de Lyon.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2024, a été présentée par Me Piechon pour le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2024, a été présentée par Me Deygas pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Entre février et août 2005 les services de la communauté urbaine de Lyon, aux droits de laquelle vient la métropole de Lyon, ont découvert un premier réseau de galeries souterraines, comprenant notamment des galeries, numérotées 33, 36 et 37, sous un immeuble situé au 16 rue Imbert Colomès à Lyon. Lors des opérations de repérage de ce réseau, un fontis a été constaté, le 15 avril 2005, dans l'une des caves de cet immeuble. La poursuite des travaux de repérage et de restauration de ces galeries a ensuite permis la découverte d'un second réseau de galeries, comprenant notamment les galeries numérotées 38 et 40, passant plus profondément dans le sous-sol de cet immeuble. L'immeuble s'étant fissuré en juillet 2006, le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise concernant l'origine et l'étendue des désordres constatés puis, estimant que ces désordres étaient en lien avec les travaux conduits par la métropole de Lyon pour la restauration des galeries souterraines ou avec une carence du maire de Lyon dans l'exercice de son pouvoir de police, le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement la ville de Lyon et la métropole de Lyon à l'indemniser des préjudices résultant de ces travaux et, dans l'hypothèse où une faute lui serait reprochée, de condamner la société Nexity Lamy, venant aux droits de la Régie Sauzay qui exerçait les fonctions de syndic de l'immeuble en 2005 et 2006, à le garantir des conséquences des fautes qui pourraient être retenues à son encontre. La métropole de Lyon a quant à elle appelé en garantie la société Gantelet-Galaberthier, qu'elle avait chargée des travaux de restauration des galeries concernées. Par le jugement n° 1800348 du 17 novembre 2020 dont le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions présentées pour ce syndicat, mis à sa charge les dépens et deux sommes de 1 000 euros à verser à la ville de Lyon et à la métropole de Lyon, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et mis à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros à verser à la société Gantelet-Galaberthier au même titre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il n'avait pas compétence pour connaître de ses conclusions dirigées contre la société Nexity-Lamy. Toutefois, s'agissant d'un litige entre personnes privées sur l'application d'un contrat de droit privé, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre des conclusions présentées à titre principal ou des conclusions présentées dans le cadre d'un appel en garantie.
3. En deuxième lieu, le syndicat requérant soutient que le tribunal a omis de statuer sur l'engagement de la responsabilité de la métropole de Lyon pour perte de chance mais la notion de perte de chance, qui n'est pas un fondement de responsabilité, n'était invoquée en première instance qu'à l'appui d'une argumentation relative à une présomption de lien de causalité, argumentation que les premiers juges ont écarté au point 4 du jugement attaqué en indiquant que " Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires requérant qui se prévaut d'une présomption d'imputabilité, il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics, et d'autre part, le dommage dont il se plaint ". Ce moyen peut dès lors être écarté.
4. En dernier lieu, si la société Nexity-Lamy soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'absence d'autorisation donnée au syndic actuel de l'immeuble pour agir à son encontre, les premiers juges ayant retenu qu'ils n'avaient pas compétence pour connaître des conclusions présentées par le syndicat requérant à l'encontre de la société Nexity-Lamy, ils n'avaient pas à se prononcer sur la possibilité pour le syndic de présenter de telles conclusions. Ce moyen doit également être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du fait de travaux publics :
5. Si les galeries souterraines en question ont été creusées par les anciens propriétaires des terrains qu'elles traversent en vue de collecter les eaux souterraines pour leur usage privé et si le fait qu'une personne publique fasse exécuter des travaux confortatifs dans ces galeries ne les a pas transformées en ouvrages publics, les travaux, entrepris dans un but d'intérêt général par la communauté urbaine de Lyon pour leur entretien et la sécurisation du secteur, constituent des travaux publics et le maître d'œuvre est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, il appartient toujours au tiers concerné d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les travaux effectués et les dommages qu'il a subis.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'un fontis a été découvert en avril 2005 dans une des caves de l'immeuble situé 16 rue Imbert Colomès, avant même le début des travaux réalisés pour le compte de la métropole de Lyon, dans les galeries 33, 36 et 37 situées sous cet immeuble, et que ce fontis s'est brutalement aggravé, début juillet 2006, provoquant une fissuration de certains murs de cet immeuble, avant même le début des travaux de terrassement des galeries 40 et 41, également situées, plus en profondeur, sous cet immeuble. L'expert désigné dans l'instance en référé devant le tribunal administratif de Lyon a retenu que l'affaissement des murs de l'immeuble à l'origine des désordres constatés est dû à la décompression du sol, dont le fontis était l'indicateur, cette décompression étant due à l'effondrement au fil du temps de la galerie 40, en raison d'un défaut d'entretien de cette galerie. Cet effondrement ancien, que l'expert estime bien antérieur à 2005, portait normalement en lui une déstabilisation de l'immeuble. Par ailleurs, l'expert précise qu'il n'est pas possible de dire que les travaux de confortement effectués dans les galeries situées à proximité du fontis sont à l'origine de l'aggravation de ce fontis, qui est la cause des désordres dans les murs de l'immeuble, et que, s'il pense que le pompage de l'eau dans les galeries 38 et 40 en juin 2006 a pu accélérer le phénomène d'affouillement, il ne peut pas établir que le fait de vider l'eau de ces galeries est le facteur déclenchant des désordres. Ainsi, il résulte de l'instruction que la fissuration de l'immeuble est liée à la décompression du terrain, elle-même liée à l'effondrement de la galerie 40, en raison d'un défaut d'entretien antérieur aux travaux publics litigieux, sans qu'il soit établi que ces travaux publics soient eux-mêmes à l'origine des dommages subis par le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès. Dès lors, le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages subis n'étant pas établi, le moyen tiré de ce que la responsabilité de la métropole de Lyon serait engagée sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de la responsabilité de la ville de Lyon qui, en tout état de cause, n'avait pas la responsabilité des travaux réalisés.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'utilisation d'une méthode dangereuse :
7. Si le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès soutient que le fait de pomper l'eau des galeries 38 et 40 exposait les propriétaires des immeubles avoisinants à un risque spécial en raison de l'utilisation d'une méthode dangereuse, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'existence d'un lien de causalité entre le pompage de l'eau et l'aggravation du fontis n'est pas établie. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que le fait de pomper l'eau des galeries effondrées puisse être regardé comme comportant des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage d'une galerie inondée. Dès lors les moyens tirés de ce que la responsabilité de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon serait engagée sur ce fondement doivent aussi être écartés.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du maire de Lyon dans l'exercice de ses pouvoirs de police :
8. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ".
9. Si le syndicat des copropriétaires requérant soutient que la responsabilité pour faute de la ville de Lyon est engagée, dès lors que son maire n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police administrative dès la découverte du fontis dans la cave de l'immeuble en avril 2005, il résulte du rapport d'expertise qu'en avril 2005 " la stabilité de l'immeuble n'était pas encore affectée ". Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'au moment de sa découverte ce fontis représentait un risque tel pour la sécurité publique que le maire aurait méconnu ses obligations légales en ne prescrivant pas de mesures pour assurer la stabilité de l'immeuble. Par suite, le syndicat des copropriétaires requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la ville de Lyon en raison d'une carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police.
En ce qui concerne les autres fondements de responsabilité :
10. Le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès soutient que les services de la communauté urbaine de Lyon et de la ville de Lyon lui ont fait perdre une chance d'éviter le sinistre du fait d'un défaut d'information du syndic de l'immeuble, d'un défaut de prise en compte de l'existence du fontis lors des travaux et d'un manquement à leur devoir de conseil. Toutefois, la perte de chance d'éviter un dommage n'est indemnisable que lorsque la responsabilité de l'auteur du dommage est engagée sur l'un des fondements de responsabilité pour faute ou sans faute invoqués par la victime.
11. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès invoque d'abord une méconnaissance des dispositions de l'article L. 563-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, qui disposait : " - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. / II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet (...) ".
12. Toutefois, il résulte de l'instruction que le fontis à l'origine du sinistre a été découvert le 15 avril 2005 lors d'une visite conduite par les services de la communauté urbaine de Lyon conjointement avec ceux de la ville de Lyon. Le moyen tiré de ce que le maire de Lyon n'aurait pas été informé de l'existence de ce fontis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 563-6 du code de l'environnement doit par suite être écarté.
13. Le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès soutient également que les services de la communauté urbaine de Lyon et ceux de la métropole auraient manqué à leur devoir d'information et de conseil en n'alertant pas le syndic de l'immeuble de l'existence du fontis. S'il n'est pas établi que ces services ont informé la Régie Sauzay, syndic de l'immeuble, de l'existence de ce fontis, il est certain que cette régie a été informée de l'existence de galeries sous l'immeuble et de la conduite de travaux dans ces galeries. Par suite, la Régie Sauzay était, en tout état de cause, en mesure de constater par elle-même l'existence de ce fontis. Le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'un défaut d'information de la commune ou de son syndic lui aurait fait perdre une chance d'échapper au sinistre qui s'est produit.
14. Par ailleurs, le lien de causalité entre l'aggravation du fontis et les travaux conduits dans les galeries n'étant pas établi, le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole de Lyon ou de la commune du fait d'une absence de prise en compte de l'existence du fontis lors des travaux.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions d'appel en garantie présentées par la métropole de Lyon à l'encontre de la société Gantelet-Galaberthier sont dès lors sans objet.
Sur la charge des dépens :
16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
19. Le syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès étant la partie tenue aux dépens dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'il présente sur leur fondement et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès, à la métropole de Lyon, à la ville de Lyon, à la société Gantelet Galaberthier et à la société Nexity Lamy.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00024