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13/12/2022 | FRANCE | N°20BX03958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 20BX03958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune du Carbet, maître de l'ouvrage, à lui verser la somme de 713,99 euros toutes taxes comprises, au titre de l'exécution du lot n° 5 " peinture dorure " du marché de travaux d'achèvement de la restauration de l'église Saint-Jacques au Carbet conclu le 23 juin 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, de la capitalisation des intérêts ain

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune du Carbet, maître de l'ouvrage, à lui verser la somme de 713,99 euros toutes taxes comprises, au titre de l'exécution du lot n° 5 " peinture dorure " du marché de travaux d'achèvement de la restauration de l'église Saint-Jacques au Carbet conclu le 23 juin 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, de la capitalisation des intérêts ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais fixes de recouvrement de 40 euros, la somme de 19 396,12 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de sous-traitance qu'elle a réalisés en exécution du lot n° 3 " menuiserie " du même marché de travaux conclu entre la commune du Carbet et la société Coalys Antilles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, de la capitalisation des intérêts ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais fixes de recouvrement de 40 euros, ainsi que les sommes de 13 619,24 euros et de 6 116,80 euros toutes taxes comprises au titre de l'exécution du lot n° 1 " maçonnerie pierre de taille " du marché d'achèvement de la restauration du presbytère de la commune du Carbet conclu le 30 juin 2014, assorties toutes deux des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire pour frais fixes de recouvrement.

Par un jugement n° 1900584 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune du Carbet à verser à la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation une somme de 713,99 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de la retenue de garantie constituée pour l'exécution du lot n° 5 du marché de travaux d'achèvement de la restauration de l'église Saint-Jacques, une somme de 13 619,25 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux impayés réalisés en exécution du lot n° 1 du marché d'achèvement de la restauration du presbytère et une somme de 6 116,80 euros toutes taxes comprises au titre de la retenue de garantie constituée pour l'exécution du même lot, assorties des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la capitalisation des intérêts échus, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et son mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 3 octobre 2022, la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation, représentée par Me Grac, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune du Carbet à lui verser la somme de 19 396,12 euros au titre des travaux réalisés en sa qualité de sous-traitant de la société Coalys Antilles, titulaire du lot n°3 du marché d'achèvement de la restauration de l'église Saint-Jacques ;

2°) de condamner la commune du Carbet à lui verser la somme de 19 396,12 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux de sous-traitance qu'elle a réalisés, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 novembre 2016 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais fixes de recouvrement, ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune du Carbet à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Carbet la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit pour avoir rejeté, à l'article 5 de son dispositif, ses prétentions au motif qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à un moment quelconque une demande de paiement direct à la société Coalys Antilles, titulaire du lot n°3, et au maître de l'ouvrage ; ce faisant, il a ajouté des conditions au paiement direct du sous-traitant non prévues par la loi du 31 décembre 1975 ;

- en sa qualité de sous-traitant de la société Coalys Antilles, elle a droit au paiement direct pour les travaux qu'elle a réalisés dans ce cadre pour l'exécution du lot n° 3 " menuiserie " du marché de travaux d'achèvement de la restauration de l'église Saint-Jacques, en particulier les décorations en plâtre des chapelles nord et sud, et qui demeurent impayés à hauteur de 19 396,12 euros toutes taxes comprises ; la déclaration de sous-traitance a été signée par la commune du Carbet, maître de l'ouvrage, le 3 janvier 2014 et les modalités du paiement direct au sous-traitant agréé par cette dernière ; ces modalités de paiement direct au sous-traitant étaient prévues par le CCAP ; la jurisprudence a interprété les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance comme faisant obstacle à ce que le maître de l'ouvrage puisse payer l'entrepreneur principal sans s'assurer préalablement que le sous-traitant dont il a connaissance a été intégralement payé ;

- les sommes dues en exécution des prestations réalisées par elle en qualité de sous-traitant ressortent des documents contractuels qu'elle a transmis au maître de l'ouvrage ainsi que de la validation de son projet de décompte par le vérificateur des monuments historiques ;

- la circonstance que le maître de l'ouvrage a payé à l'entrepreneur principal les travaux qu'elle a réalisés comme sous-traitant est sans incidence sur son droit au paiement direct, dès lors que la commune du Carbet, qui a reconnu son erreur et manifesté son intention de régulariser la situation en émettant un titre exécutoire à sa faveur, ne justifie à ce jour d'aucun paiement et l'entrepreneur principal n'a pas remboursé la somme indument perçue ;

- la commune du Carbet ne pouvait ignorer sa qualité de sous-traitant de la société Coalys Antilles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2022, la commune du Carbet, représentée par Me Grac, conclut au rejet de la requête de la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 à 12 heures.

Par une lettre du 16 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation tendant à la condamnation de la commune du Carbet à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, qui sont nouvelles en appel.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 2022, la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation, représentée par Me Grac, déclare abandonner ses conclusions tendant à la condamnation de la commune du Carbet à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du marché de travaux d'achèvement de la restauration de l'église Saint-Jacques, la commune du Carbet a confié à la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation l'exécution du lot n° 5 " peinture dorure ", par acte d'engagement du 23 juin 2013. Cette société a également réalisé des travaux de sous-traitance en exécution du lot n° 3 de ce même marché de travaux, attribué à la société Coalys Antilles. La commune du Carbet a par ailleurs confié à la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation l'exécution du lot n° 1 " maçonnerie pierre de taille " du marché d'achèvement de la restauration du presbytère. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 14 novembre 2016. Estimant que la commune du Carbet restait lui devoir des sommes au titre des travaux qu'elle a accomplis en exécution de ces deux marchés, la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation a formé deux demandes indemnitaires préalables par courriers datés des 9 juillet 2019 et 29 août 2019. En réponse, le maire du Carbet a indiqué à la société qu'il l'informerait des suites qu'il réserverait à ses demandes, par deux courriers des 26 juillet 2019 et 5 septembre 2019.

2. La société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation a alors saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation de la commune du Carbet à lui verser plusieurs sommes, d'un montant total de 39 846,15 euros toutes taxes comprises, assorties des intérêts moratoires au taux légal, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire pour frais fixes de recouvrement. Par un jugement n° 1900584 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune du Carbet à lui verser une somme de 713,99 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de la retenue de garantie constituée pour l'exécution du lot n° 5 " peinture dorure " du marché de travaux d'achèvement de la restauration de l'église Saint-Jacques, une somme de 13 619,25 euros toutes taxes comprises, correspondant aux travaux impayés réalisés en exécution du lot n° 1 " maçonnerie-pierre de taille " du marché distinct d'achèvement de la restauration du presbytère et une somme de 6 116,80 euros toutes taxes comprises, au titre du montant de la retenue de garantie constituée pour l'exécution du même lot, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires au taux légal et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la capitalisation des intérêts échus, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation.

3. La société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de la Martinique n'a pas fait droit à ses prétentions indemnitaires résultant de son intervention en qualité de sous-traitant de la société Coalys Antilles.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. La société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation soutient que les premiers juges auraient ajouté à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance en estimant qu'elle ne démontrait pas avoir adressé une quelconque demande de paiement direct à la société Coalys Antilles, titulaire du lot n°3 " menuiserie " du marché de travaux d'achèvement de la restauration de l'église Saint-Jacques et simultanément au maître de l'ouvrage. Ce motif tiré de l'erreur de droit dont le tribunal aurait entaché son jugement, qui n'a au demeurant pas ajouté des conditions non prévues par la loi au paiement direct du sous-traitant, mais au contraire en conférant une portée utile aux dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 116 du code des marchés publics, relève du fond du litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. (/ANA)

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) ". Aux termes de l'article 8 de cette loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ".

6. Aux termes de l'article 116 du code des marchés publics en vigueur à la date du litige, repris à l'exception de son avant-dernier alinéa au I de l'article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. (...) ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d'ouvrage. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.

8. La société requérante reproche à la commune du Carbet, maître de l'ouvrage, de ne l'avoir pas fait bénéficier du paiement direct mais d'avoir payé l'entrepreneur principal la totalité du montant des travaux correspondants, y compris ceux sous traités, et soutient que le maître de l'ouvrage n'était pour autant pas libéré de son obligation de la payer des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec l'entrepreneur principal. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation a présenté une demande de paiement direct destiné à la société Coalys Antilles, titulaire du lot n°3 " menuiserie " du marché relatif à la restauration de l'Eglise Saint-Jacques ou que cette dernière ait gardé le silence sur sa demande ou lui ait opposé un refus motivé. Le mail de la commune du 23 février 2017 où elle aurait manifesté son intention d'" émettre un titre de recettes pour la régularisation [de] de cette affaire " ne révèle pas non plus que la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation a préalablement adressé une demande de paiement direct au maître de l'ouvrage. Par ailleurs, ni les échanges de courriels entre la société requérante et le maître de l'ouvrage au cours du mois de décembre 2015 ni le projet de décompte daté du 24 mai 2016 adressé au maître d'ouvrage, faisant apparaître un solde impayé au titre de travaux qu'elle a réalisés en qualité d'entrepreneur titulaire du lot n°1 " maçonnerie pierre de taille " du marché de restauration du presbytère, distinct du marché pour lequel elle est intervenue en qualité de sous-traitant, ne sauraient être regardés comme constituant une demande de paiement direct au maître de l'ouvrage et permettant de justifier au demeurant de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées au point 5, qui doivent être accompagnées des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande. Enfin, la société requérante ne peut utilement invoquer la connaissance acquise par le maître de l'ouvrage de sa qualité de sous-traitant.

9. Dans ces conditions, la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne démontre pas avoir présenté une demande de paiement direct dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 116 du code des marchés publics, n'est pas fondée à soutenir que la commune du Carbet aurait commis une faute en procédant au règlement des travaux à la société Coalys Antilles, entrepreneur principal.

10. Il résulte de ce qui précède que la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Carbet à lui verser la somme de 19 396,12 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux de sous-traitance en exécution du lot n° 3 " menuiserie " du marché de travaux d'achèvement de la restauration de l'église Saint-Jacques.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Carbet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Carbet et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation est rejetée.

Article 2 : La société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation est condamnée à verser à la commune du Carbet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation et à la commune du Carbet.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Didier Artus, président de la 3ème chambre,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Agnès B...Le président,

Luc DEREPAS

La greffière,

Sylvie HAYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX03958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 20BX03958
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : GRAC STÉPHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;20bx03958 ?
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