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24/11/2022 | FRANCE | N°22TL00500

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 22TL00500


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuse antérieures :

M. L... C..., M. A... I..., M. G... H..., M. K... E... et M. B... J... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le maire de Vias a délivré à la société par actions simplifiée Amétis un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation de quarante-trois logements, ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2017 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1704639, 1800667 du 31 janvier 2019, le tribun

al administratif de Montpellier a rejeté leur demande et a mis à leur charge une som...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuse antérieures :

M. L... C..., M. A... I..., M. G... H..., M. K... E... et M. B... J... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le maire de Vias a délivré à la société par actions simplifiée Amétis un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation de quarante-trois logements, ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2017 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1704639, 1800667 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vias et une somme de même montant à verser à la société Amétis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C..., M. I..., M. H..., M. E... et M. J... ont demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement du 31 janvier 2019 et les arrêtés des 31 juillet 2017 et 14 décembre 2017, ainsi que de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Par un arrêt nos 19MA00803, 19MA00804 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 31 janvier 2019 et les arrêtés des 31 juillet 2017 et 14 décembre 2017, a mis à la charge de la société Amétis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions présentées par la commune de Vias et la société Amétis sur ce même fondement et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement.

La société Amétis a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt du 4 février 2020.

Par une décision n° 439978 du 31 janvier 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 4 février 2020, a renvoyé les affaires à la cour administrative d'appel de Marseille, a mis à la charge des demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté leurs conclusions présentées à ce titre.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 19MA00803 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2019 et le 17 janvier 2020, puis, après cassation et renvoi, par des mémoires enregistrés sous le n° 22TL00500 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 12 mars 2022, le 22 avril 2022 et le 16 juin 2022, M. C..., M. I..., M. H..., M. E... et M. J..., désormais représentés par Me Gourdon, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Vias des 31 juillet 2017 et 14 décembre 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Vias a délivré un nouveau permis de construire modificatif à la société Amétis ;

4°) de mettre à la charge de la société Amétis une somme de 3 000 euros à verser au profit de chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du 31 janvier 2019 est irrégulier en ce que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les moyens, invoqués à l'encontre de l'arrêté du 31 juillet 2017, tirés de l'obligation de surseoir à statuer sur la demande de permis et de la méconnaissance de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme ;

- leur demande de première instance était recevable ;

- le permis de construire a été accordé sans l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France alors que le projet se situe dans les abords d'une église classée ;

- le dossier de demande de permis de construire présente des insuffisances au regard des prescriptions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire au vu de l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune intervenue le 24 juillet 2017 ;

- le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prévisions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 5 mai 2022 est illégal dès lors que la demande de permis modificatif n'est pas conforme et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2019, la société par actions simplifiée Amétis et la commune de Vias, représentées par la SCP SVA, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la régularisation du permis en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des demandeurs une somme de 1 500 euros au profit de chacune d'elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2020 et 16 mai 2022, la société par actions simplifiée Amétis, représentée par la SCP SVA, conclut aux mêmes fins que par le mémoire précédent en portant à 3 000 euros le montant de la somme réclamée à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 19MA00804 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2019 et le 5 mars 2019, puis après cassation et renvoi sous le n° 22TL00500 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., M. I..., M. H..., M. E... et M. J..., désormais représentés par Me Gourdon, demandent à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 31 janvier 2019 ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vias et de la société Amétis la somme de 4 000 euros au profit de chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'exécution du jugement aura des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés dans leur requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2019, la société par actions simplifiée Amétis et la commune de Vias, représentées par la SCP SVA, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des demandeurs une somme de 500 euros au profit de chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par une ordonnance en date du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code du patrimoine,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de M. H..., pour les requérants, et de Me Monflier, représentant la société Amétis.

Considérant ce qui suit :

1. La société Amétis a présenté, le 18 août 2016, une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-trois logements sociaux avec un parking en sous-sol, sur les parcelles cadastrées ... situées au ... de l'avenue de Béziers sur le territoire de la commune de Vias (Hérault). Par un premier arrêté du 20 juillet 2017, le maire de Vias lui a délivré le permis de construire ainsi sollicité. Puis, par un nouvel arrêté du 31 juillet 2017, le maire de Vias a retiré l'arrêté du 20 juillet 2017 et a de nouveau accordé le permis de construire à la société Amétis après rectification d'une erreur matérielle. MM. C..., I..., H..., E... et J... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017, ainsi que de l'arrêté du 14 décembre 2017 par lequel le maire de Vias a délivré un permis de construire modificatif à la société Amétis. Si par un arrêt nos 19MA00803, 19MA00804 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé à la fois le jugement du 31 janvier 2019 rejetant la demande des requérants et les arrêtés des 31 juillet 2017 et 14 décembre 2017, cet arrêt a été annulé par une décision du Conseil d'Etat n° 439978 du 31 janvier 2022 renvoyant les affaires devant la même cour. Par la première requête susvisée, les requérants susnommés font appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et sollicitent, en outre, l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Vias a accordé un nouveau permis de construire modificatif à la société Amétis. Par la seconde requête susvisée, les intéressés demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 janvier 2019. Ces requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré le 4 mai 2018, avant la clôture de l'instruction, les demandeurs avaient notamment soulevé, à l'encontre de l'arrêté du 31 juillet 2017, les moyens tirés, d'une part, de ce que le maire de Vias aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas visé ces deux moyens et qu'ils n'y ont pas non plus répondu. Par suite, le jugement en cause doit être annulé en tant qu'il porte sur l'arrêté du 31 juillet 2017.

3. Dès lors, il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande introduite par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle porte sur l'arrêté du 31 juillet 2017 portant permis initial et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2017 portant permis modificatif.

Sur la légalité du permis de construire initial du 31 juillet 2017 :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. ". Selon l'article R. 153-20 du même code : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : / (...) / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; / (...) ". Et aux termes de l'article R. 153-21 dudit code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois (...) en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...) / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

5. En l'espèce, par une délibération du 22 mars 2010, le conseil municipal de Vias a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. Si le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant le 31 mars 2016 puis à nouveau le 2 mars 2017, le document d'urbanisme n'a été approuvé que le 24 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier que la délibération approuvant le plan n'a été transmise que le 31 juillet 2017 à la sous-préfecture de Béziers, laquelle ne l'a reçue que le 1er août suivant. Il en ressort également que ladite délibération n'a été affichée en mairie qu'à partir du 2 août 2017. En application des dispositions précitées, le plan local d'urbanisme de la commune de Vias n'était donc pas encore exécutoire à la date de délivrance du permis de construire initial le 31 juillet 2017. Dès lors que le plan d'occupation des sols était lui-même devenu caduc le 26 mars 2017 en l'absence de plan local d'urbanisme adopté à cette date ainsi que le prévoient les articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme, le territoire de la commune était régi par les règles nationales d'urbanisme à la date de délivrance du permis initial.

6. D'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la formalité qui avait été omise. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été modifiée entretemps. Les vices ainsi régularisés ne peuvent plus être utilement invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre le permis initial.

En ce qui concerne la légalité externe :

7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, (...). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (...) ". Par ailleurs, selon l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (...) ". Et selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la commune de Vias s'était historiquement dotée d'un plan d'occupation des sols. Dans ces conditions, alors même que ledit plan était devenu caduc et que le nouveau plan local d'urbanisme n'était pas encore opposable à la date d'octroi du permis litigieux, il résulte des termes mêmes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme que le transfert de compétence à la commune présentait un caractère définitif et que le maire a donc pu légalement statuer sur la demande de permis au nom de la commune. D'autre part, l'arrêté litigieux a été signé par M. F... D..., adjoint au maire de Vias délégué à l'urbanisme et à l'environnement, lequel disposait d'une délégation à cet effet consentie par le maire aux termes d'un arrêté du 10 avril 2014 publié le 15 avril suivant. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne en caractères lisibles les nom, prénom et qualité de M. D... et est revêtu de sa signature dont l'authenticité n'est pas sérieusement remise en cause par les requérants. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence et du vice de forme ne peuvent qu'être écartés.

9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

10. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si le projet en litige prévoit la création d'un accès sur l'avenue de Béziers, laquelle fait partie de la route départementale 912, le président du conseil départemental de l'Hérault a bien été consulté sur la demande de permis présentée par la société Amétis et a rendu, le 28 avril 2017, un avis aux termes duquel l'accès du parking souterrain doit être positionné le plus perpendiculairement possible par rapport à la voie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit donc être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Vias prévoyant l'accord du président du conseil départemental pour la création d'un nouvel accès sur une route départementale dès lors que ces dispositions n'étaient pas applicables à la date de délivrance du permis de construire initial ainsi qu'il a été exposé au point 5 ci-dessus.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " (...) II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. (...) / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. (...) ". En outre, l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ".

12. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe à environ 450 mètres de l'église Saint-Jean-Baptiste de Vias, laquelle a été classée monument historique par un arrêté du 13 décembre 1907, mais ne faisait pas l'objet d'un périmètre de protection délimité à la date à laquelle le permis de construire initial a été délivré. Il ressort des photographies produites par les requérants que les constructions autorisées par ce permis seront visibles en même temps qu'une partie de cette église depuis la voie publique. En application des dispositions rappelées au point précédent, le projet litigieux était donc soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Il ressort pourtant des pièces du dossier que si ledit architecte a bien été consulté sur ce projet le 30 décembre 2016, il s'est borné à rendre un avis simple en considérant à tort que les immeubles ne seraient pas situés dans le champ de visibilité de l'église. Le permis de construire initial était par suite entaché d'une irrégularité sur ce point. La société pétitionnaire a toutefois sollicité, le 23 mars 2022, l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France et a obtenu, le 5 mai suivant, un nouveau permis de construire modificatif à la suite de l'accord exprimé par ledit architecte le 31 mars 2022. Les appelants ne contestent pas sérieusement la légalité de ce permis modificatif en se bornant à constater que l'imprimé de demande n'était pas complètement renseigné et que le cachet de la mairie n'y a pas été apposé, alors, d'une part, que la société pétitionnaire y avait clairement précisé l'objet de sa demande et y avait joint le dossier de permis initial et, d'autre part, que le tampon de la mairie a été apposé sur le récépissé de dépôt, lequel rappelle d'ailleurs le numéro d'enregistrement du permis concerné. Les appelants ne critiquent pas plus utilement la régularité du nouvel avis de l'architecte des bâtiments de France en s'étonnant de la date qu'il mentionne, laquelle correspond à la date de dépôt du dossier initial. Le permis modificatif du 5 mai 2022 a donc valablement régularisé le vice relevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est devenu inopérant.

13. En quatrième lieu, l'arrêté du 31 juillet 2017 a eu pour seul objet de rectifier une légère erreur matérielle commise dans l'arrêté du 20 juillet 2017 concernant la surface totale de plancher du projet. Dans ces conditions, le maire de Vias n'avait pas à procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire avant de prendre ce nouvel arrêté.

En ce qui concerne la légalité interne :

14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

16. D'une part, la notice jointe au dossier de demande décrit l'état initial du terrain en rappelant notamment la présence d'une ancienne station service. Elle a été complétée au stade du premier permis modificatif pour y mentionner que le diagnostic réalisé n'avait pas révélé de pollution du sol. La notice présente en outre les abords du terrain en indiquant qu'il se situe au sein d'un quartier résidentiel. Elle a été également complétée dans le cadre du premier permis modificatif pour y préciser de manière détaillée la nature des constructions limitrophes. La même notice décrit le volume des bâtiments, prévus en R + 2 avec attique, ainsi que les choix retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement urbain, en particulier en termes de matériaux et de couleurs. D'autre part, si le plan de masse produit avec la demande initiale ne permettait pas d'identifier complètement les plantations maintenues, supprimées et créées, les plans de masse de l'existant et du projet ont été enrichis sur ce point au stade du premier permis modificatif et la notice mentionne désormais avec précision tant le nombre d'arbres existants que le nombre d'arbres abattus et remplacés et les caractéristiques des nouvelles plantations. De même, si le plan de masse initial ne comportait pas le report des points et angles de prises de vue, lesquels étaient cependant présents sur le plan de situation, le plan de masse modifié est venu remédier à cette omission. Enfin, s'il est vrai que le photomontage produit par la société Amétis montre les bâtiments projetés indépendamment des constructions voisines, celles-ci apparaissent sur l'un des deux plans de masse et sur les deux photographies jointes à la demande initiale. De surcroît, la société pétitionnaire a complété le dossier dans le cadre du permis modificatif avec dix nouvelles prises de vue permettant d'appréhender l'environnement du projet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précisé au point 5 du présent arrêt que le plan local d'urbanisme de la commune de Vias n'était pas encore devenu exécutoire à la date à laquelle le permis de construire initial a été accordé à la société Amétis. Il s'ensuit que le maire n'a commis aucune erreur de droit en se prononçant sur la demande de permis au regard des règles nationales d'urbanisme et non au regard du plan local d'urbanisme. Pour la même raison, les moyens tirés de la violation de l'article 5 des dispositions générales de ce plan et des articles 2, 3 et 7 du règlement de la zone UC sont inopérants à l'encontre de l'autorisation initiale.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité administrative et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

19. Le projet immobilier en litige sera accessible par l'avenue de Béziers et prévoit une zone d'attente d'environ cinq mètres de large à l'entrée de la rampe permettant de rejoindre le parking situé au sous-sol des bâtiments. La société Amétis indique par ailleurs avoir rectifié le positionnement de l'accès dans le cadre du premier permis modificatif, pour le rendre le plus perpendiculaire possible par rapport à la voie publique, ainsi que le préconisait le département de l'Hérault dans son avis mentionné au point 10. Les plans du rez-de-chaussée et du sous-sol, produits à l'appui la demande de permis modificatif, permettent d'appréhender précisément l'organisation retenue, laquelle est de nature à limiter les manœuvres sur l'espace public. De plus, la vitesse de circulation est limitée à 30 kilomètres par heure sur l'avenue de Béziers au niveau du projet, avec un ralentisseur à proximité immédiate de l'accès, ce qui est également de nature à réduire les risques pour la sécurité publique. Enfin, si l'accès au parking souterrain impose aux véhicules de croiser la piste cyclable longeant l'avenue, la configuration des lieux permet une visibilité suffisante pour l'ensemble des usagers de la voie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est envisagée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que ladite construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

21. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par les parties que, si les constructions environnant le terrain d'assiette du projet sont en majorité des pavillons individuels de plain-pied ou de niveau R + 1, le secteur ne présente pas un caractère particulièrement typique et comprend également des petits collectifs, un groupe scolaire, un garage automobile, un centre commercial et un théâtre d'aspect contemporain. Les monuments historiques invoqués par les appelants, à savoir l'église Saint-Jean-Baptiste située à 450 mètres, la maison de maître implantée à 650 mètres et le château distant de trois kilomètres, ne sont pas assez proches pour participer par eux-mêmes à l'intérêt des lieux. Il n'apparaît donc pas que le site envisagé pour le projet revête une qualité particulière à laquelle ce projet pourrait porter une réelle atteinte. En tout état de cause, alors même que la hauteur des deux immeubles, prévus en R + 2 avec attique, sera supérieure à la plupart des constructions voisines, les options retenues par la société pétitionnaire s'agissant des formes, des matériaux et des couleurs ne sont pas en rupture avec leur environnement. En conséquence, le maire de Vias n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 précité du code de l'urbanisme.

22. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme qui est bien applicable en l'absence de plan local d'urbanisme : " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. ".

23. Le secteur urbanisé dans lequel le projet contesté a vocation à s'inscrire ne peut être regardé ni comme partiellement bâti, ni comme présentant une unité d'aspect, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 21 du présent arrêt. Par suite et alors même que les habitations des requérants constitueraient un quartier plus homogène au sein de ce secteur, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme.

24. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". La faculté pour l'administration de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du futur plan et que le projet ait atteint un état d'avancement suffisant à la date à laquelle il est statué sur la demande.

25. Il a été dit précédemment que, même s'il n'était pas encore opposable à la date du 31 juillet 2017, le plan local d'urbanisme de la commune de Vias avait été adopté le 24 juillet précédent. Pour soutenir que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis présentée par la société Amétis, les appelants prétendent, d'une part, que le projet méconnaîtrait le caractère de la zone UC tel que défini par le préambule du règlement de cette zone et, d'autre part, qu'il contreviendrait aux prescriptions des articles 2, 3 et 6 dudit règlement. Toutefois, la seule circonstance que le préambule du règlement de la zone UC la décrive comme un secteur résidentiel au tissu urbain moins dense ne saurait avoir pour effet d'y exclure la construction de logements collectifs, lesquels ne sont d'ailleurs pas interdits par l'article 1er du même règlement. Par ailleurs, si l'article 6 de ce règlement limite la hauteur des constructions à 7,50 mètres, il permet de s'écarter de cette règle pour les logements sociaux, sous réserve de ne pas dépasser le niveau R + 3, ce qui est bien le cas en l'espèce. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans de coupe figurant au dossier de permis initial ne font ressortir aucune méconnaissance de la règle de prospect prévue à l'article 3 du même règlement par rapport aux limites séparatives. Enfin, si les bâtiments en projet ne sont distants que de 3,01 mètres de la limite de la voie publique, alors que l'article 2 du règlement impose un retrait de cinq mètres, l'écart limité constaté au regard de cette seule règle ne permet pas de regarder le projet comme susceptible de compromettre l'exécution du nouveau plan local d'urbanisme. Il en résulte que le maire de Vias n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Amétis.

Sur la légalité des permis de construire modificatifs des 14 décembre 2017 et 5 mai 2022 :

26. D'une part, les requérants n'ont soulevé en appel aucun moyen spécifique contre l'arrêté du 14 décembre 2017 par lequel a été accordé le premier permis modificatif. D'autre part, les appelants n'ont pas invoqué contre l'arrêté du 5 mai 2022 portant second permis modificatif d'autres moyens que ceux qui ont été écartés au point 12 du présent arrêt.

27. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, d'une part, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 31 juillet 2017 et 5 mai 2022 et, d'autre part, que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2017.

Sur la demande de sursis à exécution :

28. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2019, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société Amétis, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme sollicitée par les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intéressés les sommes réclamées par la commune de Vias et par la société Amétis au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2019 est annulé en tant qu'il statue sur l'arrêté du maire de Vias du 31 juillet 2017.

Article 2 : La demande présentée par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'elle porte sur l'arrêté du maire de Vias du 31 juillet 2017, ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 janvier 2019.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vias et la société Amétis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... C..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Vias et à la société par actions simplifiée Amétis.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00500
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : GOURDON MIKAËL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-24;22tl00500 ?
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