La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°04NT00817

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 04NT00817


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2004, sous le n° 04NT00817, présentée pour la commune de Plestin-les-Grêves, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville à Plestin-les-Grêves (22310), par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Plestin-les-Grêves demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1822 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Plestin-Environnement”, l'arrêté du 29 mars 2001 du maire de Plestin-les-Grêves acco

rdant à la société Commespace un permis de construire en vue de l'édification d...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2004, sous le n° 04NT00817, présentée pour la commune de Plestin-les-Grêves, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville à Plestin-les-Grêves (22310), par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Plestin-les-Grêves demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1822 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Plestin-Environnement”, l'arrêté du 29 mars 2001 du maire de Plestin-les-Grêves accordant à la société Commespace un permis de construire en vue de l'édification d'un supermarché sur le territoire communal ;

2°) de condamner l'association “Plestin-Environnement” à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004, sous le n° 04NT00821, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Commespace, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SARL Commespace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1822 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Plestin-Environnement”, l'arrêté du 29 mars 2001 du maire de Plestin-les-Grêves lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'un supermarché sur le territoire communal ;

2°) de condamner l'association “Plestin-Environnement” à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Clément, substituant Me Gosselin, avocat de la commune de Plestin-les-Grêves ;

- les observations de Me X..., substituant Me Le Roy, avocat de l'association “Plestin-Environnement” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04NT00817 de la commune de Plestin-les-Grêves et n° 03NT00722 de la société anonyme à responsabilité limitée Commespace sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 29 avril 2004, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Plestin-Environnement”, l'arrêté du 29 mars 2001 du maire de Plestin-les-Grêves (Côtes d'Armor) accordant à la société Commespace un permis de construire en vue de l'édification d'un supermarché sur le territoire communal ; que la commune de Plestin-les-Grêves et la société Commespace interjettent appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la société LIDL :

Considérant que la société en nom collectif LIDL, en sa qualité de future exploitante du supermarché, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 29 mars 2001 du maire de Plestin-les-Grêves accordant un permis de construire en vue de l'édification d'un supermarché ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision (…) est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux” ; qu'en application de ces dispositions, l'auteur du recours est tenu d'en notifier une copie du texte intégral à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de celle-ci ; qu'il est constant que l'association requérante a adressé, le 13 juin 2001, à la commune de Plestin-les-Grêves et à la société Commespace, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant leur notifier son recours enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2001, “tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 mars 2001 sous le n° (…)”, en précisant, “Vous trouverez ci-joint copie de la requête avec le bordereau des pièces jointes” ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que figurait, joint aux lettres précitées adressées à l'auteur de la décision contestée et au bénéficiaire de celle-ci, non une copie intégrale dudit recours, mais le texte d'un communiqué, intitulé “recours contre le nouveau plan d'occupation des sols de Plestin-les-Grêves”, au demeurant dépourvu de tout rapport avec le recours dirigé contre l'arrêté municipal du 29 mars 2001 contesté ; que la circonstance que le conseil municipal de Plestin-les-Grêves aurait eu connaissance du recours formé contre ce même arrêté à partir du 21 juin 2001, avant que le tribunal administratif ne le lui communique dans le cadre de la procédure contradictoire, est sans incidence sur l'absence de notification régulière dudit recours par son auteur à la commune de Plestin-les-Grêves et à la société Commespace dans le délai de quinze jours requis par les dispositions précitées ; que, dès lors, la demande de l'association “Plestin-Environnement” tendant à l'annulation dudit arrêté du 29 mars 2001 du maire de Plestin-les-Grêves accordant à la société Commespace un permis de construire, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plestin-les-Grêves et la société Commespace sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 29 mars 2001 du maire de Plestin-les-Grêves accordant à la société Commespace un permis de construire en vue de l'édification d'un supermarché sur le territoire communal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association “Plestin-Environnement” à verser à la commune de Plestin-les-Grêves et à la société Commespace la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Plestin-les-Grêves et la société Commespace, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à l'association “Plestin-Environnement” la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; qu'enfin, la société LIDL qui, en sa qualité d'intervenante, n'est pas une partie à l'instance d'appel, ne peut, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société LIDL est admise.

Article 2 : Le jugement du 29 avril 2004 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'association “Plestin-Environnement” devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Plestin-les-Grêves, de la société Commespace, de l'association “Plestin-Environnement” et de la société LIDL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plestin-les-Grêves (Côtes d'Armor), à la société anonyme à responsabilité limitée Commespace, à l'association “Plestin-Environnement”, à la société en nom collectif LIDL et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Une copie en sera, en outre, transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Guingamp, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

N°s 04NT00817 et 04NT00821

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00817
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GOSSELIN ; GOSSELIN ; NIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;04nt00817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award