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31/05/2017 | FRANCE | N°16NT00741

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2017, 16NT00741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 avril 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1308225 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 fév

rier 2016, M. B...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 avril 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1308225 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, M. B...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 23 août 2013.

Il soutient qu'il remplit toutes les conditions nécessaires pour obtenir sa naturalisation sans que puissent lui être opposées les condamnations déjà anciennes dont il a fait l'objet ; que sa demande n'est pas irrecevable puisqu'il ne s'est pas rendu coupable d'acte de terrorisme et n'a pas été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement alors que son casier judiciaire est désormais vierge de toute condamnation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. D...n'est pas fondé et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...a demandé sa naturalisation au préfet des Hauts-de-Seine qui a rejeté sa demande de naturalisation par une décision du 30 avril 2013 ; que, par une décision du 23 août 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ; que M. D... relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.D..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que le postulant a fait l'objet de deux condamnations pénales en 1998 et 2006 et a été cité dans quatre procédures ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. D... a été l'auteur de vente ou offre de produit ou de service sous une marque contrefaite en connaissance de cause ayant entraîné une condamnation à une peine de 3 000 francs d'amende par un jugement du 29 janvier 1998 du tribunal correctionnel de Bobigny ; qu'il a également été condamné par jugement du 24 janvier 2006 du même tribunal à une peine de 1 500 euros d'amende pour vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, de détention de produits revêtus d'une marque contrefaite ; qu'il a été, en outre, cité comme auteur des faits dans quatre procédures pour travail clandestin le 23 juillet 1996 à Versailles et le 18 juin 1997 à Rennes, pour recel et contrefaçon de monnaie le 10 janvier 1998 à Saint-Ouen et pour contrefaçon de marque de fabrique, de commerce de service et usage de stupéfiant le 13 avril 2003 à Paris (6ème) ; que M. D... soutient que la décision de rejet du ministre de l'intérieur est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des faits anciens et qu'il n'a pas été condamné pour des faits entraînant l'irrecevabilité de sa demande ; que toutefois, dès lors que le ministre chargé des naturalisations s'est prononcé, en application de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993, sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à M.D..., le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à une condamnation visée par l'article 21-27 du code civil est inopérant ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répétitif de ces faits, et en dépit de leur ancienneté, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de naturalisation de M.D..., sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les autres conditions de recevabilité requises par le code civil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2017.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00741
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : GISSEROT, SALICETI, DE TUGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-31;16nt00741 ?
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