Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Auneau à lui verser la somme de 70 261,49 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de moto dont il a été victime le 23 août 2014 alors qu'il circulait sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1503308 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2016 ;
2°) de condamner la commune d'Auneau à lui verser la somme de 70 261,49 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auneau les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accident dont il a été victime est dû au défaut d'entretien normal de la voie publique sur laquelle il circulait, sur laquelle a été déposé un monticule de terre et des obstacles en béton sans que cela ne fasse l'objet d'une signalisation ; le panneau " sens interdit " placé avant le virage n'a été mis en place qu'après son accident ; aucune faute ne peut lui être reprochée, ainsi que cela ressort du procès-verbal de gendarmerie ;
- cet accident lui a causé des préjudices qui s'élèvent dans leur globalité à la somme de 70 261,49 euros.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 30 novembre 2017 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2016 ;
2°) de condamner la commune d'Auneau à lui verser la somme totale de 6 907,48 euros augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 26 octobre 2015, en remboursement des débours exposés en faveur de M.A..., son assuré ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auneau la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la commune d'Auneau a prétendu en première instance que la signataire du mémoire présenté par la caisse n'avait pas reçu de délégation pour ce faire, alors qu'elle disposait au contraire d'une telle délégation en l'absence du directeur du département juridique de la caisse ;
- sa requête est recevable sans condition de délai, l'appel formé par M. A...l'ayant été dans le délai de recours ;
- la commune d'Auneau est responsable des dommages subis par M. A...du fait de son accident, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la rue Hellé Nice n'était pas interdite à la circulation, aucun panneau de signalisation n'étant notamment installé à la date de l'accident ;
- elle établit avoir exposé ou devoir exposer dans le futur la somme globale de 6 907,48 euros en faveur de M. A...en lien avec les dommages ayant résulté de cet accident.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre et 6 décembre 2017 la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, venue aux droits de la commune d'Auneau, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de M. A...et des conclusions de la CPAM de l'Essonne et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la CPAM de l'Essonne est tardive et, dès lors, irrecevable ; sont également irrecevables les conclusions relatives aux dépenses de santé en tant qu'elles sont nouvelles en appel ;
- les moyens invoqués par M. A...et par la CPAM de l'Essonne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M.A..., et de Me H..., substituant MeC..., représentant la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
1. Considérant que M. A...a été victime d'une chute le 23 août 2014 alors qu'il circulait à moto rue Héllé Nice à Auneau (Eure-et-Loir) ; qu'il impute cette chute au défaut d'entretien normal de la voie en l'absence de toute signalisation d'un obstacle qui l'obstruait juste après un virage ; qu'il relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Auneau, aux droits de laquelle est venue la commune nouvelle d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, à lui verser la somme de 70 261,49 euros en réparation de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne sollicite la condamnation de cette commune à lui rembourser les débours exposés en faveur de M. A...à hauteur de 6 907,48 euros ;
Sur la responsabilité de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien :
2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. A...a été causé par la présence en travers de la chaussée d'un monticule de terre doublé de blocs de béton de type " coccinelle ", qui obstruaient totalement le passage dans la rue Hellé Nice sur le territoire de la commune d'Auneau ; que, s'il est constant que le maire de la commune avait, par un arrêté du 25 juillet 2011, interdit cette portion de voie à la circulation et prévu à cette fin la mise en place de blocs de béton et l'implantation de panneaux " sens interdit ", il ne résulte en revanche pas de l'instruction que ces panneaux étaient présents le jour de l'accident ; que les photographies produites datant de septembre 2013 ne font apparaître aucune signalisation verticale appropriée ; que, de même, le procès-verbal établi par la gendarmerie relatant les circonstances de l'accident, dont le fait qu'il soit daté du 10 janvier 2015 n'altère pas la valeur probante, fait état de ce que, le 23 août 2014, " aucun panneau de signalisation n'est présent dans cette rue pouvant permettre aux usagers de savoir qu'un obstacle est placé au milieu de la chaussée quelques mètres plus loin à la sortie de la courbe " et de ce que le gendarme présent sur les lieux a, le jour de l'accident, pris l'attache du responsable de la commune d'Auneau, qui lui a indiqué que le nécessaire serait rapidement fait par les services techniques afin d'éviter un autre incident ; que la seule photographie produite par la commune révélant la présence d'un panneau " sens interdit " est datée du 8 septembre 2014, soit plusieurs jours après l'accident ; que, dans ces conditions, la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ne peut être regardée comme établissant, par l'existence d'une signalisation appropriée le jour de l'accident, que l'ouvrage public en cause faisait alors l'objet d'un entretien normal ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'aucune faute de nature à avoir pu causer l'accident ne peut être imputée au requérant ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la responsabilité de la commune d'Auneau n'était pas engagée ;
Sur les préjudices de M.A... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Sur les frais divers :
4. Considérant, d'une part, que M. A...établit avoir versé 1 200 euros d'honoraires au médecin qui l'a assisté au cours des opérations d'expertise ; qu'il peut, dès lors, prétendre au remboursement de cette somme ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le dépannage de la moto de M. A...le jour de l'accident lui a été facturé 170,80 euros, somme que son assureur ne lui a pas remboursée ; qu'il est, par ailleurs, constant que le véhicule de M. A...a été endommagé lors de l'accident ; que le requérant a produit un document évaluant à 2 896,90 euros la réparation de ces dommages ; qu'il résulte de l'instruction que l'assureur de M. A...n'a pas pris en charge ces frais de réparation ; que la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien doit, par suite, être condamnée à verser à M.A..., au titre de ses préjudices matériels, la somme totale de 3 067,70 euros ;
Sur la perte de gains professionnels :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les suites de l'accident dont il a été victime, M. A...a été placé en arrêt de travail du 23 août au 24 novembre 2014 ; qu'il établit avoir subi de ce fait la perte de plusieurs primes ainsi que la rémunération de journées de réduction du temps de travail dont il avait une chance sérieuse de bénéficier ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme globale de 1 200 euros ;
Sur l'assistance par une tierce personne :
7. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que l'état de M. A...a rendu nécessaire l'assistance par une tierce personne deux heures par jour durant trente-sept jours, la circonstance que cette aide lui ait été apportée par des membres de sa famille étant indifférente quant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'en tenant compte d'un taux horaire de 13 euros, M. A...peut prétendre à une indemnisation à ce titre à hauteur de 962 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel :
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que M. A...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 26 août 2014, ainsi que le 2 octobre 2014, un déficit de 50 % du 27 août au 1er octobre 2014, de 25 % du 3 octobre au 24 novembre 2014 et de 17 % du 25 novembre 2014 au 14 avril 2015, date de consolidation de son état de santé ; qu'il sera fait, par suite, une équitable appréciation du préjudice né pour lui de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 350 euros par mois, en l'estimant à 700 euros ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que M. A...reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % du fait des limitations d'élévation et d'antépulsion à 85 degrés de son épaule gauche, étant précisé que le requérant est droitier ; que, l'intéressé étant âgé de 37 ans à la date de consolidation de son état, ce chef de préjudice peut être estimé à la somme de 21 000 euros ;
Sur les souffrances endurées :
10. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les souffrances endurées par M. A...avant la consolidation de son état ont été évaluées à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7 ; qu'il sera fait une équitable appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
11. Considérant, d'autre part, que M. A...reste atteint de douleurs permanentes qui ont été évaluées par l'expert judiciaire à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'indemnisant à hauteur de 2 000 euros ;
Sur le préjudice esthétique :
12. Considérant que le préjudice esthétique définitif de M.A..., lié à quatre cicatrices de l'épaule gauche, a été estimé par l'expert judiciaire à 1 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; qu'en revanche il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait subi un préjudice esthétique du fait de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé jusqu'au 2 octobre 2014 de porter un bandage servant à maintenir son coude le long du corps ;
Sur le préjudice d'agrément :
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...se trouve, du fait des séquelles de l'accident, dans l'impossibilité de jouer au football, sport qu'il pratiquait en club, et de faire de la moto ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Auneau Bleury-Saint-Symphorien doit être condamnée à verser à M. A...la somme de 38 129,70 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
Sur les droits de la CPAM de l'Essonne :
En ce qui concerne la recevabilité :
15. Considérant, d'une part, que le mémoire présenté en première instance par la CPAM de l'Essonne a été signé par MmeI..., responsable adjoint du département juridique de cette caisse disposant d'une délégation régulière à cette fin en l'absence du directeur de ce département, produite devant le tribunal administratif ; que la demande de première instance de la CPAM de l'Essonne était ainsi recevable ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, qui n'établit pas que le directeur délégant n'était pas empêché, doit, dès lors, être écartée ;
16. Considérant, d'autre part, que compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ;
17. Considérant que la CPAM de l'Essonne est, par suite, recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours exposés en faveur de M.A..., dont la requête d'appel a été régulièrement introduite ;
18. Considérant, enfin, que contrairement à ce que fait valoir en défense la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, la CPAM de l'Essonne n'a présenté aucune conclusion nouvelle en appel ;
En ce qui concerne les débours :
19. Considérant que la CPAM de l'Essonne établit, par la production de deux attestations d'imputabilité détaillées, avoir exposé en faveur de M. A...la somme de 3 281,66 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, d'hospitalisation et de transport, ainsi que celle de 2 998,45 euros au titre d'indemnités journalières ; qu'elle démontre également être contrainte d'exposer pour le futur la somme de 627,37 euros correspondant à une consultation d'orthopédie à laquelle M. A...devra se rendre tous les trois ans ; que cette caisse est, dès lors, fondée à solliciter la condamnation de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien à lui rembourser la somme totale de 6 907,48 euros ;
20. Considérant que la CPAM de l'Essonne a droit aux intérêts au taux légal de la somme correspondant aux débours exposés en faveur de M. A...à la date de notification du présent arrêt à compter du 26 octobre 2015, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Orléans, à l'exception des frais non encore exposés à cette même date ;
Sur les frais de l'instance :
21. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 28 mai 2015 ;
22. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien la somme de 1 500 euros à verser à M. A...et celle de 1 500 euros à verser à la CPAM de l'Essonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503308 du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : La commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est condamnée à verser à M. A...la somme de 38 129,70 euros.
Article 3 : La commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est condamnée à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 6 907,48 euros assortie, pour la part de ce montant correspondant aux débours exposés à la date de notification du présent arrêt, des intérêts au taux légal courant à compter du 26 octobre 2015.
Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
Article 5 : La commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien versera à M. A...et à la CPAM de l'Essonne la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT04019