Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2001, sous le n°01MA00796, présentée pour M. Roger-Georges X, élisant domicile à ...), par Maître Anne Ripert-Couecou, avocat ;
Monsieur X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Carticaci à lui verser une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation, en cours de réalisation, d'un marché de travaux, et une somme de 5.000 F au titre de son préjudice moral ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :
- le rapport de Mlle Josset, assesseur ;
- les observations de Maître Lasalarie pour Monsieur X
et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que la délibération en date du 16 juin 1996 avait pour objet d'autoriser le maire de la commune de Carticasi à ester en justice pour demander réparation des dommages causés au réseau d'adduction d'eau potable par l'intervention de l'association syndicale libre Alta Fucicia ; qu'un tel acte, relatif à l'introduction d'une instance à engager, est lié à cette procédure juridictionnelle et ne peut être utilement critiqué qu'au cours de ladite procédure ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir formé par Monsieur X, gérant de l'association syndicale libre en cause et entrepreneur chargé des travaux, à l'encontre de la délibération litigieuse qui était au surplus étrangère à l'instance dont s'agit, n'était pas recevable, quels que soient les moyens soulevés à l'encontre de cette délibération ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;
Considérant, d'autre part, que si Monsieur X soutient que le jugement du tribunal comporte des erreurs et des omissions portant sur des pièces de procédure et sur le déroulement de l'instance, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que si Monsieur X demande la condamnation de la commune de Carticasi et de l'Etat à lui verser une somme de 300.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la résiliation du marché de travaux dont il était titulaire, et une somme de 5.000 F au titre de son préjudice moral, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces conclusions permettant à la Cour d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision résiliant le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et l'ASL Alta Fucicia :
Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions de la commune tendant à ce qu'une amende soit infligée à Monsieur X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Carticasi tendant à ce qu'une amende soit infligée à Monsieur X ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carticasi sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur Roger-Georges X, à la commune de Carticasi et au ministre de l'Intérieur.
N° 01MA00796 2