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08/03/2005 | FRANCE | N°03PA02596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 08 mars 2005, 03PA02596


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, présentée pour M. Jean-Christophe X, élisant domicile Y), par Me Gabart ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117096 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale l'a licencié de son emploi de rédacteur principal contractuel à compter du 31 décembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'o

rdonner sa réintégration sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, présentée pour M. Jean-Christophe X, élisant domicile Y), par Me Gabart ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117096 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale l'a licencié de son emploi de rédacteur principal contractuel à compter du 31 décembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;

Vu le décret n° 63-112 du 14 février 1963 ;

Vu le décret n° 67-250 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n°69-697 du 18 juin 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Gabart, pour M. X Jean-Christophe, et celles de Me Falala, pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le requérant invoque l'insuffisante motivation du jugement attaqué en réponse aux moyens de légalité interne ; que les premiers juges ont fait référence aux stipulations de l'article 10 du contrat recrutant M. X en qualité d'agent contractuel de l'Etat pour exercer les fonctions de rédacteur principal au bureau de la Datar à Taipéï prévoyant la fin du contrat, moyennant un préavis de trois mois, en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi et ont procédé à l'analyse des faits ayant amené la suppression de l'emploi de rédacteur principal à Taipeï avant d'écarter les moyens du requérant tirés de ce que la mesure de licenciement aurait été prise en considération de la personne et serait entachée d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que ledit jugement, qui a précisé les éléments de droit et de fait le fondant, est suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le commissaire du gouvernement n'ait pas fait droit à la demande de communication des conclusions formée par le requérant ne saurait être utilement invoquée pour soutenir que le jugement aurait ainsi méconnu le principe du contradictoire ; qu'il est, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que les premiers juges ont pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 mars, présentée par M. X ; que ladite note a été visée dans la minute manuscrite du jugement ; que la circonstance que l'expédition du jugement dactylographiée, notifiée aux parties, n'ait mentionné que la note en délibéré produite par la Datar, pour regrettable qu'elle soit, n'entache pas d'irrégularité ledit jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 3 avril 2003 ;

Considérant qu'en considérant que la suppression de l'emploi de rédacteur principal occupé par le requérant à la suite de la fermeture du bureau de la Datar à Taipei, dont les activités ont été reprises par le poste expansion économique de la zone asiatique, justifiait son licenciement en application de l'article 10 de son contrat et n'était pas entachée de détournement de pouvoir, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ; que la mesure de licenciement n'ayant pas été prise en considération de la personne, elle n'avait pas à être précédée de la communication du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 25 septembre 2001 par laquelle le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale l'a licencié ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Etat la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

8

N° 01PA04014

M. DJAOUI

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N° 03PA02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02596
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GABART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-08;03pa02596 ?
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