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17/12/2003 | FRANCE | N°00PA03272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 17 décembre 2003, 00PA03272


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000, présentée pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 113 rue des Trois Fontanots, 92026 Nanterre Cedex, par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la caisse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809062/6, en date du 5 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 15 avril 1998 par laquelle le directeur général de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE a notifié à Mme X, infirmiè

re, un ordre de reversement de la somme de 24 290 F au titre du dépas...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000, présentée pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 113 rue des Trois Fontanots, 92026 Nanterre Cedex, par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la caisse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809062/6, en date du 5 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 15 avril 1998 par laquelle le directeur général de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE a notifié à Mme X, infirmière, un ordre de reversement de la somme de 24 290 F au titre du dépassement de son seuil d'activité pour l'année 1997 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 24 290 F, avec les intérêts de droit à compter du 16 avril 1998, et les intérêts des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête ;

4°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale avec les infirmiers du 11 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement, au rejet de la demande de première instance et à la condamnation de Mme X à verser une somme de 24 290 F au titre du dépassement du seuil d'activité qui lui était imparti pour 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive ;

Considérant que la décision du 15 avril 1998 imposant à Mme X le reversement d'honoraires constituait une sanction professionnelle prise sur le fondement de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers au motif que le relevé d'activité de l'intéressée pour l'année 1997 faisait apparaître 27 303 coefficients alors que le seuil d'activité avait été fixé conventionnellement à 23 000 coefficients et porté dans son cas à 25 000 coefficients ; que ce dépassement, dont le caractère répétitif allégué ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à l'honneur ou à la probité ; qu'ainsi le fait reproché à Mme X a été amnistié par la loi du 6 août 2002 précitée ; que dès lors la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est devenue sans objet en tant qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision du 15 avril 1998, le rejet de la demande de première instance de Mme X et sa condamnation à verser la somme de 24 290 F au titre du dépassement précité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se substituent à compter du 1er janvier 2001 à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel invoquées par la requérante, font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, par application des mêmes dispositions, à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de rejet de la requête susvisée, ainsi que sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme X à verser une somme de 24 290 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE.

Article 2 : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA03272

Classement CNIJ : 61-035

C 54-05-05-02-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03272
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : FUMICHON-RANGUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-17;00pa03272 ?
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