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09/06/2005 | FRANCE | N°03VE01151

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 03VE01151


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour Mme X Florence, demeurant ... représentée par Me Daniel François et Me Chantal F

rançais, avocats ;

Vu 1°), sous le n°03VE01151, la requête e...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour Mme X Florence, demeurant ... représentée par Me Daniel François et Me Chantal Français, avocats ;

Vu 1°), sous le n°03VE01151, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 mars 2003, présentée par Mme X ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104934 en date du 15 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juillet 2001 refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel document dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt de la Cour ;

Elle soutient que la décision attaquée n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle viole la loi et le principe d'égalité ; qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de son dossier ;

................................................................................................................

Vu 2°), sous le n°03VE01172 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 mars 2003, présentée pour Mme X ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104934 en date du 15 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juillet 2001 refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Elle soutient que la décision attaquée est contraire aux articles 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle est mère d'un enfant né en France le 25 août 1995, scolarisé et que son concubin est titulaire d'une carte de résident ; qu'au surplus elle réside en France depuis plus de dix ans ;

...............................................................................................................

Vu 3°), sous le n°03VE01173 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 mars 2003, présentée pour Mme X ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104934 en date du 15 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juillet 2001 refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant excédé leur pouvoir en affirmant qu'elle n'apportait pas la preuve de ses liens familiaux en France ; qu'ils ont commis également une erreur de droit en considérant que la décision attaquée ne comportait pas une obligation d'éloignement ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03VE01151, n° 03VE01172 et n° 03VE01173 présentées par Mme X sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en précisant que la requérante n'apportait pas la preuve de la réalité de sa situation familiale en France ni celle de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, le tribunal administratif a seulement répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ainsi le tribunal n'a pas statué ultra petita ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'un examen complet de son dossier par l'autorité administrative sont soulevés pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte de ceux invoqués devant le tribunal administratif qui ne tendaient en effet à contester que la légalité interne de cette décision ; qu'ils constituent ainsi des demandes nouvelles, irrecevables en appel ;

Sur sa légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1') Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2'' Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, de nationalité ghanéenne, est entrée en France en 1993 où elle a eu un enfant, né en 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son compagnon, qui a reconnu la paternité de cet enfant, est en situation irrégulière en France, contrairement aux allégations de la requérante ; que celle-ci n'établit pas être sans attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment de la possibilité offerte à l'intéressée de quitter le territoire national accompagnée de sa fille, l'arrêté attaqué, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;

Considérant en troisième lieu que les premiers juges n'ont pas commis une erreur de droit en considérant que la décision attaquée n'avait pas pour effet de contraindre Mme X à retourner dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté comme inopérant, comme l'a jugé le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant enfin que le préfet de la Seine Saint Denis n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait être délivré à la requérante sur le fondement d'une autre disposition de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, Mme X ne peut utilement faire valoir l'ancienneté de son séjour en France à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de titre de séjour sollicité sur la base de l'article 12 bis 7 de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant enfin que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du Préfet de la Seine-Saint-Denis n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros n° 03VE01151, n° 03VE01172 et n° 03VE01173 sont jointes.

Article 2 : les requêtes de Mme X sont rejetées.

03VE01151-03VE01172-03VE01173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01151
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FRANCOIS ; FRANCAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;03ve01151 ?
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