Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour M. Toufik X, demeurant ... par Me Zentner avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304841 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- le refus de séjour est illégalement fondé sur le refus d'asile territorial dès lors que le bénéfice de celui-ci devait lui être accordé compte tenu des menaces dont il a fait l'objet ; la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le refus de séjour méconnaît son droit à une vie familiale normale protégé par l'article 6-2° de l'accord franco-algérien ; il s'est marié le 5 novembre 2005 avec une française ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2006, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il a légalement refusé de délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 12 ter de l'ordonnance de 1945 compte tenu du refus du ministre de l'intérieur de faire bénéficier l'intéressé de l'asile territorial ;
- le refus de séjour n'emporte pas éloignement ;
- au surplus les risques allégués en cas de retour en Algérie ne sont pas établis ; les déclarations du requérant sont imprécises et contradictoires ;
- le mariage invoqué est postérieur à la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 12 mai 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant excipe, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, de l'illégalité de la décision de refus de bénéfice de l'asile territorial prise par le ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales» ;
Considérant que M. X fait valoir que le tribunal n'a pas pris en compte le sérieux des menaces dont il a fait l'objet ; que, cependant, M. X n'apporte à l'appui de ses allégations qu'une lettre de menaces qui émanerait du groupe islamique rebelle armé lui demandant de verser une contribution de 200 000 dinars, compte tenu de sa situation privilégiée de réparateur radio-télévision, à défaut d'être enrôlé de force parmi les terroristes ; qu'il a préféré partir en France pour ne pas risquer la mort ou un enrôlement forcé ; que M. X ne présente en appel aucune autre argumentation susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les circonstances de fait permettant de considérer que la décision de refus du bénéfice de l'asile territorial prise par le ministre de l'intérieur serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs retenus par le tribunal ;
Considérant, en second lieu, que si M. X entend se prévaloir des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui donne droit à l'obtention d'un certificat de résidence au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, il est constant que le mariage du requérant le 5 novembre 2005 avec Mme Cheriguene, de nationalité française, est postérieur à la décision attaquée et, donc, sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 13 octobre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toufik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 06NC00036