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29/08/2019 | FRANCE | N°17BX03089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 août 2019, 17BX03089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes enregistrées le 6 juin 2016, la société Etablissements Serge Beaudonnet, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2012, 2013 et 2014 à hauteur de la somme totale de 85 105 euros et la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 et 2015 à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire à Lecto

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Par un jugement joint n° 1601089,1601090 du 6 juillet 2017, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes enregistrées le 6 juin 2016, la société Etablissements Serge Beaudonnet, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2012, 2013 et 2014 à hauteur de la somme totale de 85 105 euros et la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 et 2015 à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire à Lectoure.

Par un jugement joint n° 1601089,1601090 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2017, le 26 juin 2018, le 4 septembre 2018 et le 11 octobre 2018, la société Etablissements Serge Beaudonnet, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2012, 2013 et 2014 à hauteur de la somme totale de 85 105 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la valeur locative du bâtiment industriel, l'administration a fait une inexacte application de l'article 199-O A du code général des impôts en retenant le prix de revient du bâtiment tel qu'il ressort du contrat de crédit-bail, alors qu'il convient de retenir le prix de revient correspondant à l'acte d'achat par la société du bien immobilier suite à la levée de l'option tel qu'inscrit à l'actif du bilan ;

- s'agissant des immobilisations, les équipements spécialisés considérés comme du matériel sont exclus de la base imposable ; ainsi, les postes comptables " matériel industriel " et " installations générales, aménagements divers " ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la valeur locative ; c'est donc à tort que l'administration les a inclus ;

- elle prend acte du dégrèvement partiel prononcé par l'administration en cours d'instance et s'en remet à ses écritures précédentes ;

- sauf à les taxer deux fois, les immobilisations antérieures à 2001 déjà incluses dans la valorisation du terrain, si elles figurent à l'actif du bilan par erreur, ne sauraient être incluses dans la base d'imposition.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2018, le 2 octobre 2018 et le 14 novembre 2018 (non communiqué), le ministre de l'action et des comptes publics, après avoir prononcé le dégrèvement partiel des impositions en litige, conclut au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- suivant la décision du Conseil d'Etat du 18 juillet 2018 n°414120, s'agissant du calcul de l'imposition relative à la valeur locative de l'établissement industriel en cause, le montant des impositions en litige est calculé sur la base de la valeur comptable nette de l'établissement correspondant au montant de 639 383 euros ; s'agissant des immobilisations à retenir dans la valeur locative le matériel industriel est effectivement exclu de la valeur locative ainsi que le soutient la requérante ; en conséquence de ces deux éléments, le montant de l'impôt est dégrevé à hauteur de la somme de 37 340 euros par un avis de dégrèvement en date du 1er octobre 2018 ;

- s'agissant des autres immobilisations relatives aux postes comptables " installations générales, aménagements divers ", elles ne peuvent donner lieu à exclusion dans le calcul de la valeur locative des immobilisations dès lors qu'elles sont des accessoires faisant corps avec la construction et concernent des travaux spécifiques d'électricité, des extracteurs et aspirations.

Par une ordonnance du 15 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 novembre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Serge Beaudonnet exerce une activité de mécanique générale et fabrique de bennes et polybennes à Lectoure (Gers). Elle a acquis un terrain et un bâtiment à usage industriel, le 28 avril 2009, auprès de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, à la suite de la levée d'option d'achat prévue dans le contrat de crédit-bail conclu avec ladite communauté. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2012, 2013 et 2014 ont été réévaluées par l'administration fiscale selon la méthode comptable à partir du prix de revient, définie à l'article 1499 du code général des impôts. Il en est résulté notamment un supplément de cotisation foncière des entreprises s'élevant à la somme de 85 105 euros. La société Serge Beaudonnet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ses impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, le 1er octobre 2018, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement résultant de la prise en compte, au titre de l'exclusion du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, pour le calcul de la valeur locative des immobilisations, du montant correspondant au poste comptable " matériel industriel " à hauteur de la somme de 37 340 euros du supplément de la cotisation des entreprises à laquelle la société Serge Beaudonnet avait été soumise au titre des années en litige. La requête est, par suite, devenue sans objet à hauteur de ce dégrèvement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la valeur locative de la construction :

3. D'une part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Le premier alinéa de l'article 1499-0 A de ce code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 prévoit que : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ". Selon l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. / (...) La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie ". L'article 38 quinquies de cette annexe prévoit que : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / (...) ". L'article 324 AF de la même annexe dispose enfin que : " Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la valeur locative minimale applicable, à compter de 2009, à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur, au sens et pour l'application de l'article 1499-0 A du code général des impôts, est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précédent propriétaire relevait, lors de l'acquisition, des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, sous réserve des omissions d'imposition éventuellement constatées chez ce dernier.

6. Toutefois, les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0-A du code général des impôts ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où la valeur locative plancher qu'elles instituent est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit preneur, qui correspond au montant acquitté lors de la levée d'option, majoré de la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d'option qui excède le coût de la mise à disposition du bien ou qui, à défaut de ces éléments, s'entend de la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de la signature du contrat de crédit-bail, et, d'autre part, le total des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès ce moment, au regard notamment des engagements hors bilan. Si la valeur locative déterminée en application de l'article 1499 du code général des impôts est supérieure à la valeur minimale définie par l'article 1499-0 A du code général des impôts, elle doit être retenue pour l'établissement des bases d'imposition.

7. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes de la Lomagne Gersoise a fait construire en 2001 un nouveau bâtiment, pour un montant total d'investissements, prix du terrain compris, de 1 356 796 euros, qu'elle a mis à disposition de la société requérante à compter du 1er janvier 2001 par contrat de crédit-bail conclu le 28 avril 2001. La société requérante a procédé, par acte du 28 avril 2009, au rachat du crédit-bail relatif au bâtiment industriel et au terrain en cause, par l'exercice de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail précité auprès du propriétaire vendeur pour un montant total de l'ensemble immobilier (bien et terrain) de 1 324 759 euros. La société requérante, devenue propriétaire du bâtiment industriel en cause, a été imposée à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2014 sur la base d'une valeur locative de 1 356 796 euros, correspondant au prix de revient d'origine du bien, tel que retenu par le contrat de crédit-bail initial.

8. En cours d'instance, l'administration fiscale, prenant en compte la décision du Conseil d'Etat du 18 juillet 2018 n° 414120, a réévalué la valeur locative du bien industriel en cause, en application de l'article 1499 du code général des impôts, à la somme de 639 383 euros correspondant à la valeur de l'ensemble immobilier à la date de la levée de l'option d'achat tel que figurant dans l'acte de cession du 28 avril 2009 évalué par la communauté de communes soit 1 324 759 euros, diminuée de la dotation aux amortissements théorique calculée sur une durée de 100 mois, de 456 703 euros, soit une valeur comptable nette de l'ensemble immobilier de 868 056 euros, diminuée également du coût du terrain soit 228 673 euros. Cette somme de 639 383 euros, dont le calcul n'est pas discuté par la société requérante dans ces écritures, est supérieure à la valeur plancher issue de l'application de l'article 1499-O A du code général des impôts, qui résulterait de la valeur du bien au moment de la signature du crédit-bail soit de 616 012 euros. Elle à donc été à bon droit retenue par l'administration fiscale.

En ce qui concerne la valeur locative des autres immobilisations à retenir :

9. Aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : /1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Aux termes enfin des dispositions de l'article 1382 dudit code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) ".

10. D'une part, les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. D'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

11. Ainsi qu'il a été dit, l'administration a procédé en cours d'instance à un dégrèvement partiel résultant de la prise en compte au titre de l'exclusion du 11° de l'article 1382 du code précité pour le calcul de la valeur locative des immobilisations, du montant correspondant au poste comptable " matériel industriel ". Par suite ce montant n'est plus en débat.

12. La société requérante sollicite également la prise en compte à titre d'exonération sur le fondement des mêmes dispositions, des dépenses relatives au compte " installations générales, aménagements divers " qui concernent les travaux d'électricité du bâtiment et les installations d'un système d'aspiration et d'extracteurs.

13. A cet égard, il résulte de l'instruction que les travaux spécifiques d'électricité et de mises aux normes des installations électriques et d'acheminement du gaz ne sont pas dissociables du bâtiment. Ainsi, ils doivent être regardés comme incorporés aux bâtiments et, par suite, comme constituant des accessoires immobiliers des constructions.

14. Par ailleurs, l'administration explique qu'elle a recueilli les éléments servants de base au calcul de la valeur locative à partir des données comptables et de l'état des immobilisations présenté par la société requérante et au terme d'une analyse détaillée et contradictoire avec le gérant de la société. La société requérante conteste que la mise en place des extracteurs et aspirations n'ait pas été retenue dans le calcul de la valeur locative mais elle n'apporte pas d'éléments justifiant leur prise en compte. Dès lors, il ne ressort pas de l'instruction que ces extracteurs et aspirations soient directement liés au processus de fabrication industrielle et qu'ils sont dissociables du bâtiment. Par suite, ils doivent également être regardés comme incorporés au bâtiment et, partant, comme constituant un accessoire immobilier des constructions.

15. Enfin, s'agissant des immobilisations antérieures à 2001 c'est-à-dire au contrat de crédit-bail pour lesquelles la société requérante sollicite également le bénéfice de l'exonération, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des contrats conclus entre la société et le crédit-bailleur, que ces aménagements auraient été pris en compte dans la valorisation des terrains nus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la non comptabilisation de ces immobilisations au motif qu'elles auraient été comptabilisés deux fois doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Serge Beaudonnet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Serge Beaudonnet à hauteur de la somme de 37 105 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la société Serge Beaudonnet la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serge Beaudonnet et au ministre de l'action et des comptes publics. Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme B... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 août 2019.

Le rapporteur,

Caroline C...

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03089
Date de la décision : 29/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FIDAL MONTAUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-29;17bx03089 ?
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