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27/09/2007 | FRANCE | N°05NC00050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 05NC00050


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2005, présentée pour la SAS THIRIET DISTRIBUTION, venant aux droits de la SARL SURGEL, dont le siège est Z.I. - BP 4 à Eloyes (88510), par Me Leclerc, avocat ; la SAS THIRIET DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000975 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre d

e l'année 1999 dans les rôles de la commune de Poulangy ;

2°) de la déch...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2005, présentée pour la SAS THIRIET DISTRIBUTION, venant aux droits de la SARL SURGEL, dont le siège est Z.I. - BP 4 à Eloyes (88510), par Me Leclerc, avocat ; la SAS THIRIET DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000975 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Poulangy ;

2°) de la décharger des ces cotisations supplémentaires recouvrées avec intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS THIRIET DISTRIBUTION soutient que :

- il est incontestable que la cessation de l'activité commerciale de la SARL SURGEL est intervenue fin décembre 1998 ;

- la jurisprudence retient comme date de création de l'entreprise nouvelle non des critères formels mais la date de commencement effectif de l'activité ce qui vaut, par analogie, s'agissant d'une fin d'activité ;

- elle démontre qu'elle n'avait plus aucune activité sur le territoire de la commune de Poulangy au 1er janvier 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2005 et 30 janvier 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la requête de la SAS THIRIET DISTRIBUTION n'est pas suffisamment motivée ;

- il résulte de sa déclaration de modification M2, souscrite le 13 janvier 1999, qu'il s'agit d'un transfert d'activité d'un établissement principal et que la date retenue pour ce transfert est le 4 janvier 1999 ;

- les jurisprudences citées par la SAS THIRIET DISTRIBUTION ne sont pas transposables à sa situation personnelle ;

- elle a, elle même, indiqué que le transfert de l'ensemble des matériels utilisés n'a été effectué qu'au début de l'année 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Leclerc pour la société d'avocats Fidal, avocat de la SAS THIRIET DISTRIBUTION,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. ;

Considérant que, dans sa déclaration de transfert d'activité, établie le 13 janvier 1999, aux fins de modification du registre de commerce et des sociétés, laquelle constitue déclaration aux services fiscaux, le gérant de la SAS THIRIET DISTRIBUTION a fixé au 4 janvier 1999 la date de ce transfert , que cette date est corroborée par les écrits de première instance de la requérante aux termes desquels l'ensemble des matériels utilisés sur son site commercial de Poulangy n'a fait l'objet d'un transfert sur la commune de Chaumont qu'au début de l'année 1999 ; que pour justifier, comme cela lui incombe, de cette cessation au 31 décembre 1998, la SAS THIRIET DISTRIBUTION ne peut utilement se prévaloir des règles applicables pour déterminer la date de création des entreprises nouvelles, quant à l'exonération d'impôts sur les bénéfices ; que ni les documents de nature comptable retraçant les ventes de son établissement de Poulangy ni ceux concernant les congés accordés à des membres de son personnel n'établissent que la cessation de son activité sur ce dernier site serait intervenue avant le 31 décembre 1998 ; que les premiers juges ont, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, fait une exacte appréciation des faits en estimant qu'il n'était pas établi que ce transfert d'activité était déjà intervenu au 1er janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SAS THIRIET DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Poulangy ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS THIRIET DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS THIRIET DISTRIBUTION, venant aux droits de la SARL SURGEL, et au ministre du budget, des comptes publiques et de la fonction publique.

3

N° 05NC00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00050
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FIDAL - SELAFA D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;05nc00050 ?
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