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10/10/2022 | FRANCE | N°22MA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 octobre 2022, 22MA00558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 mars 2013.

Par un jugement n° 2101975 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2022, M. B..., représenté par Me Fellmann, demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 mars 2013.

Par un jugement n° 2101975 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2022, M. B..., représenté par Me Fellmann, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 mars 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 12 mars 2013 est insuffisamment motivée en faits ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération le critère relatif à l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'étranger et a méconnu les dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il représentait une menace pour l'ordre public ;

- la décision porte également à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Fellmann, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 13 mai 1990 à Zeralda, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 12 mars 2013. Par demande du 5 août 2020, il en a sollicité l'abrogation. Par décision du 27 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... fait régulièrement appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 524-1 du même code dans sa version applicable au présent litige : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ". Aux termes de l'article L. 524-2 du même code dans sa version applicable au présent litige : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1 ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, étaient de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, M. B... ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des critères à prendre en compte et prévus par les dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions régissent le cas où le préfet réexamine d'office tous les cinq ans l'éventualité d'abroger l'arrêté d'expulsion édicté à l'encontre d'un étranger et que sa situation ne rentre pas dans les prévisions de cet article.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Pour édicter un arrêté d'expulsion le 12 mars 2013 à l'encontre de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la condamnation pour des faits de vol aggravé prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 juillet 2008 ainsi que sur des faits de destruction et de dégradation de bien d'autrui en réunion. Pour refuser d'abroger cet arrêté, il s'est fondé sur la condamnation intervenue en 2007 de l'intéressé à une peine de cinq ans dont deux ans avec sursis de mise à l'épreuve pour des faits de viol avec plusieurs circonstances aggravantes ainsi que sur le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation établi le 13 janvier 2021 mentionnant que M. B... a été peu diligent au cours de son sursis de mise à l'épreuve et qu'il ne s'est pas plié à l'obligation d'indemniser la partie civile.

7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est marié avec une française et si de ce mariage est issu un enfant né en France, eu égard à la gravité des faits reprochés qui lui ont valu une condamnation pénale, pour des faits de viol en réunion sur mineure commis en 2006, et au suivi de l'intéressé tel que relevé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le refus d'abroger la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2021, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 mars 2013.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022.

2

N° 22MA00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00558
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-06 Étrangers. - Expulsion. - Abrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : FELLMANN PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-10;22ma00558 ?
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