Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2200309 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2023, M. D..., représenté par Me Escudier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en l'absence de prise en compte de la présence de son épouse en France, de nationalité française, et des risques encourus en cas de retours dans son pays d'origine ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une décision du 5 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, né le 26 juillet 1991, entré en France le 25 août 2020 sans être muni de visa, selon ses déclarations, a sollicité, le 24 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " après son mariage avec une ressortissante française, célébré le 17 juillet 2021 à Béziers. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de l'Hérault a pris une décision portant refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 19 avril 2022 dont M. D... relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L'arrêté arrêté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il repose, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui relève dans son arrêté que M. D... s'est marié avec Mme B... C..., ressortissante de nationalité française, ne se serait pas livré à un examen réel et approfondi de sa situation, étant précisé qu'il appartenait à ce dernier d'apporter tous éléments de nature à permettre à l'administration de porter une appréciation concrète sur sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. À la date de la décision attaquée, M. D..., âgé de 30 ans, qui était entré irrégulièrement sur le territoire français, était marié depuis seulement trois mois avec Mme C..., de nationalité française. En outre, il ressort de sa lettre du 19 juillet 2021 accompagnant sa demande de titre de séjour que leur communauté de vie avait débuté le 25 août 2020 et présentait donc un caractère très récent. Par ailleurs, si l'appelant soutient que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence quotidienne sur le territoire national, les pièces médicales qu'il verse pour en attester sont toutefois postérieures à la décision attaquée. En outre, les pathologies dont souffre son épouse sont anciennes et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient nécessité le recours à une tierce personne. Enfin, il ressort de la demande de titre de M. D... que sa mère et sa sœur résident en Algérie. Quant à son intégration en France, l'appelant ne justifie, par la production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, pour le poste de chauffeur poids lourds, ni d'une insertion professionnelle régulière en France ni de compétences ou de formations en lien avec un projet professionnel. Dès lors, compte tenu en particulier du caractère récent tant de la communauté de vie que de la célébration du mariage contracté avec Mme C... par M. D..., qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et a conservé des attaches familiales en Algérie, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21100