La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2009 | FRANCE | N°07MA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 07MA00181


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Chaïb X, élisant domicile ..., par Me El Baz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506859 rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale

sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titr...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Chaïb X, élisant domicile ..., par Me El Baz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506859 rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier litigieux expose clairement les raisons pour lesquelles il rejette les conclusions présentées par M. X ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 1er août 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le préfet de ce département a donné à M. Noël Fournier, chargé de mission pour l'arrondissement de Montpellier, délégation pour signer « tous actes et décisions en toutes matières à l'exclusion des affaires concernant la communauté d'agglomération de Montpellier et les communes membres » ; que cette délégation n'est pas générale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus du 25 octobre 2005 aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 dudit code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 413-3. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues audits articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France en 1974 et qu'il y réside depuis lors ; que, toutefois, il n'a produit, aussi bien en première instance qu'en appel, que des documents partiels qui ne sont pas suffisants pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire national durant les dix années qui ont précédé l'arrêté litigieux ; qu'en particulier, les documents qu'il produit à l'appui de ses affirmations pour les années 1995 à 2001 qui sont constitués notamment d'attestations sur l'honneur ne suffisent pas à établir la réalité de la durée et de la continuité du séjour invoqué ; qu'il suit de là que l'appelant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 313-11 3° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X, alors âgé de 49 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où vivent ses deux frères et ses neveux, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-13 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; qu'en outre, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 3° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'enfin, dès lors que M. X n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers dispensés en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de produire les documents mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, le préfet de l'Hérault pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu par cette seule circonstance pour refuser le titre de séjour sollicité, ni qu'il ne se soit pas livré à une appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. X ; que, par suite, il ne peut être reproché au préfet de l'Hérault d'avoir relevé dans la décision attaquée que l'appelant ne disposait pas d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaïb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 07MA00181

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00181
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : EL BAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;07ma00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award