Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 février 2020 par lequel le maire de Latresne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin de Coulon sur le territoire de cette commune.
Par un jugement avant dire droit n° 2001539 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, jugeant qu'était régularisable le vice tiré de la méconnaissance de l'article A3 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Latresne, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois afin de permettre la régularisation de ce vice.
Par un jugement n° 2001539 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir constaté la régularisation de la décision attaquée, rejeté la demande présentée par Mme et M. A....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 21BX04365 le 30 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, Mme et M. A..., représentés par Me Krebs, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2021 en tant qu'il écartait comme non fondé les moyens de légalité soulevés à l'encontre de la décision du 3 février 2020 ;
2°) d'annuler cette décision du maire de la commune de Latresne du 3 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Latresne et de la SAS Cellnex France une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits résultant de l'absence de production d'un mémoire en défense par la commune avant la clôture de l'instruction ;
- la décision de non opposition du 3 février 2020 a été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme qui prévoient la nécessité d'un avis conforme du préfet ;
- cette décision méconnaît également l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il résultait du dossier de déclaration préalable que la SAS Cellnex France n'était pas propriétaire du terrain d'implantation du projet ;
- cette décision méconnaît le plan de prévention du risque inondation de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone rouge et que les antennes relais ne comptent pas au nombre des constructions et installations pouvant, par exception, être autorisées en zone rouge ; en particulier, le projet ne peut être qualifié d'installation technique nécessaire au fonctionnement des services publics au sens de l'article 2.1.2.1 du plan de prévention du risque inondation ;
- le pétitionnaire ne démontre pas que son projet ne pourrait se réaliser ailleurs qu'en zone rouge du plan de prévention du risque inondation ; n'ayant pas produit de mémoire en défense avant la clôture d'instruction en première instance, il doit être regardé comme ayant acquiescé à la présentation contraire des demandeurs ;
- le projet méconnaît enfin les dispositions du c° de l'article 2.1.2.3. du plan de prévention du risque inondation en ne tenant pas suffisamment compte de l'aléa maximum de la zone ; en particulier, la surélévation des armoires techniques de deux mètres est insuffisante et il n'est prévu aucune surélévation pour le pylône treillis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme et M. A... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2022 et le 27 décembre 2022, la commune de Latresne, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme et M. A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 22BX02047 le 20 juillet 2022 Mme et M. A..., représentés par Me Krebs, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision de non opposition du maire de la commune de Latresne du 3 février 2020 ainsi que la décision implicite du 25 décembre 2021 de non opposition à la déclaration préalable de régularisation déposée par la SAS Cellnex France le 24 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Latresne et de la SAS Cellnex France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés dans leurs écritures enregistrées sous le n° 21BX04365 doivent conduire à l'annulation du jugement du 16 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par Mme et M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la commune de Latresne, représentée par Me Gauci, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de faits et moyens conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Krebs, représentant Mme et M. A..., de Me Triantafilidis représentant la commune de Latresne et de Me Anglars, représentant la SAS Cellnex France et la société Bouygues Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé, le 4 septembre 2019, un dossier de déclaration préalable pour la création d'un site de radiotéléphonie mobile comprenant l'installation d'un pylône treillis d'une hauteur de 30 mètres environ sur un support en béton enterré et des armoires techniques sur une parcelle cadastrée section AC n° 189 située chemin de Coulomb sur le territoire de la commune de Latresne. Le maire de Latresne s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 9 octobre 2019 dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2019. Après le réexamen de la demande de la société Cellnex France, le maire de la commune de Latresne a pris, le 3 février 2020, une décision de non opposition à déclaration préalable. Mme et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision. Par un jugement avant dire droit du 16 septembre 2021, le tribunal a, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sursis à statuer pour permettre la régularisation, dans un délai de deux mois, du vice tiré de la méconnaissance de l'article A3 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Latresne. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal a rejeté la requête de Mme et M. A... après avoir constaté la régularisation du vice retenu par la naissance d'une décision implicite de non opposition à la déclaration préalable de régularisation déposée par la SAS Cellnex France le 24 novembre 2021. Mme et M. A... relèvent appel de ces jugements par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de leur requête présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, Mme et M. A... soutenaient notamment que la décision attaquée méconnaissait les dispositions de l'article 2.1.2.1 du plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise dès lors que le projet d'antenne-relais de la société Cellnex France pouvait être implanté sur un autre terrain que la parcelle AC n° 189 située en zone rouge de ce plan. La requête a été communiquée à la commune de Latresne qui a ensuite été mise en demeure de produire ses observations par un courrier du 25 novembre 2020 mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. La commune n'a toutefois produit aucune défense et ne s'est pas faite représenter à l'audience. La société Cellnex France et la société Bouygues Télécom ont quant à elles produit un mémoire en défense devant les premiers juges mais postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 23 mars 2021 et qui n'a pas été communiqué aux requérants. Dans ces conditions, en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la station relais de téléphonie mobile litigieuse aurait pu, eu égard à la fonction à laquelle elle sera affectée, être implantée en dehors de la zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation sans tenir compte de ce que, en raison de l'acquiescement aux faits par la commune, il lui appartenait seulement de vérifier que la situation de fait invoquée par les demandeurs n'était pas contredite par les pièces du dossier, ce qui était le cas, le tribunal a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, Mme et M. A... sont fondés à soutenir que le jugement avant dire droit du 30 septembre 2021 est, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Il y a lieu d'en prononcer l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle du second jugement du 16 juin 2022.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions de la demande de Mme et M. A....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions. "
6. S'il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par les requérants qu'il se trouverait dans le champ d'un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles au sens de l'article L. 562-6 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme faute d'obtention d'un avis conforme du préfet ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " Aux termes de l'article R. 431-5 du même code, dans sa version applicable à l'espèce : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
8. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
9. Il résulte des dispositions précitées que les déclarations préalables peuvent être régulièrement adressées à la mairie de la commune d'implantation du projet par d'autres personnes que celles propriétaires du terrain concerné. En outre, la SAS Cellnex France a produit dans le dossier déposé à la mairie de Latresne le 14 septembre 2019 une attestation indiquant qu'elle avait qualité pour déposer une déclaration préalable. Par suite, en l'absence de tout élément permettant de retenir le caractère frauduleux de cette attestation, la société pétitionnaire devait être regardée comme ayant qualité pour présenter la demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté.
10. Aux termes de l'article A3 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Latresne relatif aux conditions d'accès et de desserte par les voies publiques ou privées : " 3.1 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inferieure à 3,5 m. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Cellnex France a déposé auprès de la commune de Latresne, le 24 novembre 2021, un dossier de déclaration préalable rectificative à la déclaration préalable initiale du 4 septembre 2019 pour la création d'un site de radiotéléphonie mobile. Cette déclaration préalable rectificative porte la largeur du chemin d'accès aux installations à 4 mètres. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la création du chemin d'accès présentera un risque important pour la sécurité des usagers du chemin de Coulon compte tenu de la configuration des lieux, ils n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations dont la réalité ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A3 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Latresne doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 2.1. du plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise secteurs Bordeaux nord et sud relatif aux prescriptions en zone rouge : " 2.1.1. Les occupations et les utilisations du sol interdites / En zone rouge sont interdits toutes constructions nouvelles à l'exception de celles visées au 2.1.2, (...) ". Le point 2.1.2. de ce plan, relatif aux occupations et aux utilisations du sol soumises à condition particulières, dispose : " 2.1.2.1. Les mesures générales / Sont autorisés sous réserve de l'être également par les documents d'urbanisme en vigueur sur la commune : (...) Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, notamment : les pylônes, les postes de transformation, les stations de pompage, à condition d'en limiter la vulnérabilité (...) ".
13. D'une part, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. A..., la création d'un site de radiotéléphonie mobile et en particulier d'une antenne relais qui répond à la mission de service public en matière d'acheminement des communications électroniques confiée notamment à Bouygues Telecom est relative à des installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics au sens des dispositions précitées du plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise.
14. D'autre part, la SAS Cellnex France expose que le projet ne peut être implanté ailleurs qu'en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation pour tenir compte de la nécessité de couvrir une zone de carence déterminée, des obstacles naturels et artificiels ainsi que des contraintes tenant notamment à un éloignement maximum des habitations pour minimiser la gêne créée et à la nécessité d'obtenir l'accord d'un propriétaire pour installer les équipements sur son terrain. La société justifie, par la production de plans, que la zone de couverture sera très sensiblement améliorée par l'installation de ce nouvel équipement. Les requérants ne se prévalent quant à eux d'aucun élément permettant de retenir que le projet pourrait être implanté ailleurs qu'en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise. Dans ces conditions, alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir en appel d'un acquiescement aux faits intervenu devant les premiers juges dont le jugement a, au surplus, été annulé en l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan de prévention des risques naturels d'inondation doit être écarté.
15. Aux termes de l'article 2.1.2.3. du plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise, secteurs Bordeaux nord et sud relatif aux réseaux et ouvrages techniques publics futurs : " (...) c) Les réseaux de télécommunications / Les équipements devront tenir compte du risque d'inondation (...) ".
16. Il ressort du dossier de demande de la SAS Cellnex France que, les armoires techniques seront installées sur une structure métallique surélevée d'une hauteur de 2 mètres et que, le projet étant situé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation, l'infrastructure ne sera pas clôturée pour ne pas entraver l'écoulement des eaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne tiendrait pas compte du risque d'inondation manque en fait et doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions de non opposition aux déclarations préalables initiales et rectificatives déposées par la SAS Cellnex France les 4 septembre 2019 et 24 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Latresne et de la SAS Cellnex France la somme que demandent Mme et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Latresne et une somme globale de 1 000 euros à verser à la SAS Cellnex France et à la société Bouygues Télécom au titre des frais qu'elles ont exposés pour les besoins du litige.
DECIDE :
Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2021 et du 16 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : Mme et M. A... verseront à la commune de Latresne une somme de 1 000 euros et aux sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à M. C... A..., à la commune de Latresne, à la société Cellnex France et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Kolia GallierLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX04365- 22BX02047 2