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23/02/1977 | FRANCE | N°76-90859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1977, 76-90859


CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS :
1° DE X... (MADELEINE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 25 NOVEMBRE 1975 ;
2° DU COMITE D'ETABLISSEMENT DES USINES ALSTHOM ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT,
CONTRE UN ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL EN DATE DU 24 FEVRIER 1976 ;
LESQUELS N'ONT PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A LEURS DEMANDES DE PARTIE CIVILE ET INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Z... (NOEL) DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN

DEFENSE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ; ...

CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS :
1° DE X... (MADELEINE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 25 NOVEMBRE 1975 ;
2° DU COMITE D'ETABLISSEMENT DES USINES ALSTHOM ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT,
CONTRE UN ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL EN DATE DU 24 FEVRIER 1976 ;
LESQUELS N'ONT PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A LEURS DEMANDES DE PARTIE CIVILE ET INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Z... (NOEL) DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE VEUVE Y... ET LE PREMIER MOYEN DU COMITE D'ETABLISSEMENT DES USINES ALSTHOM ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT REUNIS ;
LE MOYEN DE VEUVE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PUREMENT ET SIMPLEMENT CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT DEDUIT DE LA SOMME DE 156000 FRANCS, A LAQUELLE A ETE EVALUE LE PREJUDICE PATRIMONIAL DE LA VICTIME, LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, LEQUEL COMPREND ESSENTIELLEMENT LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE DE VEUVE SERVIE A LA DEMANDERESSE, AU SEUL MOTIF QUE LA SOMME ALLOUEE A LA PARTIE CIVILE PAR LES PREMIERS JUGES CORRESPOND A L'INTEGRALITE DE SA DEMANDE DE CE CHEF ET QU'ILS N'AURAIENT DONC PU, SANS STATUER ULTRA PETITA, L'EVALUER, EN CE QUI LA CONCERNE, A UNE SOMME SUPERIEURE ;
QUE LA CONSTATATION QUE CETTE SOMME ETAIT PLUS QU'ABSORBEE PAR LES ORGANISMES SOCIAUX, REDUITS A N'ETRE REGLES QU'AU MARC LE FRANC, S'EN DEDUISAIT NECESSAIREMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE, COMME LA DEMANDERESSE L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES LA COUR N'A PAS REPONDU, SON PREJUDICE PATRIMONIAL AVAIT ETE EVALUE EN TENANT COMPTE DE LA RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PAR ELLE PERCUE DONT LE MONTANT MENSUEL AVAIT ETE DEFALQUE DE LA PERTE DE REVENU MENSUELLE SUBIE DU FAIT DE LA MORT DE SON MARI ET QUE, AYANT AINSI FIXE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PERTE DE REVENU, LES PREMIERS JUGES AVAIENT A TORT ORDONNE QU'EN SOIENT DEDUITS LES ARRERAGES ET LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE VERSEE A LA VEUVE DE LA VICTIME, LESQUELS DEVAIENT AU CONTRAIRE ETRE AJOUTES AU PREJUDICE PATRIMONIAL POUR CONSTITUER LE PREJUDICE GLOBAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDERESSE, QUI A DROIT A ETRE INDEMNISEE DE L'INTEGRALITE DE SON PREJUDICE ETAIT BIEN FONDEE A DEMANDER REPARATION D'UN PREJUDICE PATRIMONIAL DONT L'EXISTENCE EST EXPRESSEMENT RECONNUE PAR L'ARRET ATTAQUE, MAIS POUR LEQUEL ELLE N'OBTIENT AUCUNE REPARATION ;
LE MOYEN DU COMITE D'ETABLISSEMENT DES USINES ALSTHOM ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS TENDANT A FAIRE REVISER PAR LA COUR L'EVALUATION DU PREJUDICE PATRIMONIAL DE LA DAME Y... FIXE A TORT A 156000 FRANCS ;
AUX MOTIFS QUE LA SITUATION DE L'ESPECE N'EST PAS UNE DE CELLES (CARENCE, DESISTEMENT OU ERREUR DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT) VISEES PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION VANTEE DANS LEURS CONCLUSIONS PUISQUE LA DAME Y... EST PRESENTE A LA PROCEDURE, ET QUE LE CHIFFRE, CALCULE PAR ELLE, DE SON PREJUDICE PATRIMONIAL, MEME S'IL EST DIFFERENT DE CELUI DES DEUX CAISSES, N'EST NULLEMENT TAXE D'ERREUR PAR CES DERNIERES, QUI SE BORNENT A PRECONISER UN AUTRE MODE DE CALCUL, ALORS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LES DEMANDEURS AVAIENT FAIT VALOIR QUE LE PREJUDICE DE LA DAME VEUVE Y... AVAIT ETE A TORT CALCULE DEDUCTION FAITE DE LA RENTE DU CONJOINT SURVIVANT ALLOUEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, LEURS CREANCES ET NOTAMMENT CELLE PORTANT SUR LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE AVAIENT ETE PRELEVEES SUR UNE SOMME D'OU L'ON AVAIT D'ORES ET DEJA DEDUIT CETTE MEME RENTE ET QU'AINSI C'ETAIT BIEN A LA SUITE D'UNE ERREUR QUE LE MONTANT DU PREJUDICE AVAIT ETE FIXE A 156000 FRANCS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LORSQUE LA LESION DONT A ETE ATTEINTE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST IMPUTABLE A UN TIERS, LA REPARATION DES DOMMAGES QUI EN DECOULENT EST ASSUREE TANT PAR LES PRESTATIONS DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE QUE, S'IL Y A LIEU, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE LAISSEE A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DANS LA LIMITE DU PREJUDICE FIXE PAR LE JUGE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, SANS QU'IL PUISSE EN RESULTER, POUR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, NI PERTE NI PROFIT ;
QUE SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE QUI RESULTE D'UNE INFRACTION, CETTE APPRECIATION CESSE D'ETRE SOUVERAINE LORSQU'ELLE EST DEDUITE DE MOTIFS INSUFFISANTS, CONTRADICTOIRES OU ERRONES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 25 NOVEMBRE 1975, AYANT RECONNU Z... COUPABLE D'AVOIR COMMIS UN HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE D'HENRI Y... ET AYANT DECLARE LE PREVENU ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE QUI EST RESULTE DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL, A CONFIRME, PAR ADOPTION DE MOTIFS LE JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 1975, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BELFORT EN CE QU'IL A STATUE SUR LE PREJUDICE SOUFFERT PAR LA DAME MADELEINE X..., EPOUSE Y..., VEUVE DE LA VICTIME ;
QUE LEDIT JUGEMENT, APRES AVOIR FIXE LE PREJUDICE MORAL DE CETTE PARTIE CIVILE ET LES DEBOURS QUI ECHAPPENT AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX, A EVALUE A 4000 FRANCS LE REVENU MENSUEL MOYEN DE Y... ET ESTIME QUE SA VEUVE POUVAIT PRETENDRE PROFITER DE LA MOITIE DE CETTE SOMME ;
QU'IL A CEPENDANT POUR RETENIR UN PREJUDICE DE 1000 FRANCS PAR MOIS, TENU COMPTE, NOTAMMENT DE LA RENTE DE CONJOINT SURVIVANT SERVIE A VEUVE Y... PAR LA SECURITE SOCIALE, PUIS A DEDUIT DU CAPITAL AINSI DETERMINE LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT AINSI QUE CELLE QU'A CRU POUVOIR PRESENTER, CONCURREMMENT AVEC LADITE CAISSE, LE COMITE D'ETABLISSEMENT DES USINES ALSTHOM, DONT L'INTERVENTION N'A PAS ETE CONTESTEE ;
QUE LES JUGES CONSTATENT QU'APRES REMBOURSEMENT, D'AILLEURS PARTIEL, PAR LE PREVENU, DE CES PARTIES INTERVENANTES, AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE NE RESTERA, AU TITRE DU PREJUDICE PATRIMONIAL, DISPONIBLE AU PROFIT DE VEUVE Y... ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT ET LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE N'AYANT PAS ETE CITES DEVANT LA COUR D'APPEL, L'EXAMEN DE LEUR RECOURS A ETE RENVOYE AU 27 FEVRIER 1976 ;
QU'A CETTE DATE ET PAR LE SECOND ARRET FRAPPE DE POURVOI, LA MEME COUR D'APPEL A DECLARE QU'ELLE NE POUVAIT QUE MAINTENIR LES MOTIFS PAR LESQUELS ELLE EST PARVENUE A L'ESTIMATION DU PREJUDICE, DONT LA DETERMINATION EST CRITIQUEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DEDUISANT AINSI DEUX FOIS DU PREJUDICE DE DROIT COMMUN RECONNU A VEUVE Y... LA PENSION QUI LUI EST SERVIE PAR LA SECURITE SOCIALE ET EN DIMINUANT, PAR L'EFFET DE CETTE DOUBLE IMPUTATION, TANT LA PART D'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU PREVENU, A CONCURRENCE DE LAQUELLE POURRAIENT S'EXERCER LES REMBOURSEMENTS RECLAMES PAR LES PARTIES INTERVENANTES, QUE LE SOLDE INDEMNITAIRE REVENANT A LA VEUVE DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA CASSATION DE L'ARRET DU 25 NOVEMBRE 1975 EST ENCOURUE EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE DE VEUVE Y... ;
QUE L'ARRET DU 24 FEVRIER 1976 ENCOURT EGALEMENT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN DU COMITE D'ETABLISSEMENT DES USINES ALSTHOM ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT ;
CASSE ET ANNULE :
1° DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE DE LA DAME X... (MADELEINE), VEUVE Y..., L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON,
2° DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU, LE 24 FEVRIER 1976 PAR LA MEME COUR D'APPEL, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90859
Date de la décision : 23/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Non-cumul de l'indemnité forfaitaire et de l'indemnité de droit commun.

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Préjudice - Evaluation - Prestations de sécurité sociale - Inclusion.

Il résulte de l'article L 470 du Code de la sécurité sociale que, lorsque la lésion dont a été atteinte la victime d'un accident du travail est imputable à un tiers, la réparation des dommages qui en découlent est assurée tant par les prestations de la caisse d'assurance maladie que, s'il y a lieu, par l'indemnité complémentaire laissée à la charge de l'auteur de l'accident dans la limite du préjudice fixé par le juge conformément aux règles du droit commun, sans qu'il puisse en résulter pour la victime ou ses ayants droit ni perte ni profit (1).

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Limites - Motifs erronés.

Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants ou erronés (2).


Références :

Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre correctionnelle ) 1975-11-25 . Cour d'appel Besançon 1976-02-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1977, pourvoi n°76-90859, Bull. crim. N. 76 P. 177
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 76 P. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Depaule
Avocat(s) : Demandeur MM. Defrénois, Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.90859
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