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03/03/2005 | FRANCE | N°02VE03052

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 mars 2005, 02VE03052


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. ANTIOUMANA X ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour admin

istrative d'appel de Paris le 13 août 2002, présentée par M. ANTIO...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. ANTIOUMANA X ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 août 2002, présentée par M. ANTIOUMANA X, demeurant ... ; M. ANTIOUMANA X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0035277 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient qu'il est resté sur le territoire français de façon continue depuis 31 octobre 1987 ; que l'objection soulevée à propos de sa présence en France en 1998 vise à reporter l'échéance du délai de dix ans posé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ; qu'il est parfaitement intégré et que sa situation fiscale est régulière ;

...........................................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2004 ordonnant la clôture d'instruction de cette affaire le 5 avril 2004 ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que M. ANTIOUMANA X est entré en France le 31 octobre 1987, il ne produit cependant pas la preuve de son séjour continu sur le territoire français pendant une durée de dix ans antérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'en effet, si le requérant a produit un bulletin de paie pour l'année 1997, et des attestations de non-imposition, émises en 1999 pour les années 1996, 1997 et 1999, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir la continuité de sa présence sur le territoire français pour la période 1996-1999, et plus particulièrement pour l'année 1998 pour laquelle M. X n'a soumis aucun document permettant d'attester de sa présence en France ; que, par suite, il ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ANTIOUMANA X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. ANTIOUMANA X est rejetée.

02VE03052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03052
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DUREWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;02ve03052 ?
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