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06/02/2004 | FRANCE | N°02NT01110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 02NT01110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présentée pour Mme Anne-Marie X, domiciliée ..., avocat au barreau d'Orléans ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2002, en tant que ledit jugement a limité la condamnation du département du Loiret à la somme de 7 600 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de la réintégrer à l'issue de sa disponibilité ;

2°) de condamner le département du Loiret à lui verser la somme de 78 881,02 euros en r

paration de la perte de traitement et de 15 244,90 euros au titre des droits à la retra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présentée pour Mme Anne-Marie X, domiciliée ..., avocat au barreau d'Orléans ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2002, en tant que ledit jugement a limité la condamnation du département du Loiret à la somme de 7 600 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de la réintégrer à l'issue de sa disponibilité ;

2°) de condamner le département du Loiret à lui verser la somme de 78 881,02 euros en réparation de la perte de traitement et de 15 244,90 euros au titre des droits à la retraite et à l'avancement ;

3°) de le condamner à lui verser la somme de 1 220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

C CNIJ n° 54-08-01-01

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me VANDERVORST substituant Me BENJAMIN, avocat du département du Loiret,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative rendu applicable aux cours administratives d'appel en vertu de l'article R.811-13 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la somme que le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le département du Loiret à lui verser ne compense nullement le préjudice subi et que les refus systématiques opposés à ses demandes de réintégration dénotent le refus du département du Loiret de faire droit à sa demande de réintégration, qu'elle n'avait pas à se porter candidate dès lors que sa réintégration était de droit et que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, Mme X qui ne présente aucun moyen d'appel, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, les conclusions d'appel de Mme X ainsi que, par voie de conséquence, celles du département du Loiret, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser au département du Loiret la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01110
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUFRESNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;02nt01110 ?
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