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13/03/2014 | FRANCE | N°12VE03681

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 mars 2014, 12VE03681


Vu le recours, enregistré le 9 novembre 2012 présenté par le PREFET DE L'ESSONNE; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201876 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MmeB..., annulé son arrêté en date du 28 février 2012 refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour :

2° de rejeter la demande de Mme B...;

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté annulé est compéte

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- la décision de refus de séjour est motivée ;

- elle n'a pas été prise en méconna...

Vu le recours, enregistré le 9 novembre 2012 présenté par le PREFET DE L'ESSONNE; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201876 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MmeB..., annulé son arrêté en date du 28 février 2012 refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour :

2° de rejeter la demande de Mme B...;

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté annulé est compétent ;

- la décision de refus de séjour est motivée ;

- elle n'a pas été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne devait pas être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est motivée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de sa destination n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention déjà mentionnée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les observations de Me C...pour Mme B...;

1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 février 2012, refusant de renouveler le titre de séjour de MmeB..., ressortissante camerounaise, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée à l'âge de 37 ans en France, avec un visa d'ascendant non à charge, qu'elle s'y est maintenue pendant 8 ans, parfois sous couvert d'un titre de séjour " étranger malade ", qu'elle réside chez sa fille, Rachel de Banini, de nationalité française, qu'elle prend soin des enfants de cette dernière et de son autre fille, qui vit en concubinage avec un ressortissant français, et qu'enfin son époux est mort au Cameroun en 2011 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment de la durée du séjour de l'intimée en France, de l'âge auquel elle s'y est installée et des attaches qu'elle conserve dans son pays où elle déclare avoir encore des frères et soeurs et où elle n'établit pas ne plus avoir d'enfants, c'est à tort que les premiers juges ont, pour annuler la décision du PREFET DE L'ESSONNE refusant le renouvellement du titre de séjour, estimé qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :

3. Considérant que, par un arrêté du 31 août 2011, figurant au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du mois d'août, publié sur le site internet de cette préfecture le 6 septembre 2001, MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer les décisions de refus de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué :

4. Considérant que la décision en date du 28 février 2012, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par MmeB..., énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

5. Considérant qu'aux termes de ces dispositions, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en application de ces dispositions, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis rendu le 4 novembre 2011, que si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

6. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de procéder à une telle communication ; que, d'autre part, cet avis porte les mentions permettant d'identifier son auteur ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne combat pas utilement l'avis en question en faisant valoir que, dans de précédents avis, son état de santé a été jugé de nature à nécessiter une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que MmeB... qui est affligée d'une obésité morbide, entraînant une gonarthrose et une compression du canal carpien, a été opérée d'un rétrécissement canalaire lombaire et d'une hernie discale le 4 janvier 2011 ; que, pour établir que son état de santé n'est pas consolidé après cette intervention, elle excipe des certificats médicaux émanant de Messieurs Lu et Hattou, datant du 12 mars 2012, soit postérieurement à la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, s'il résulte de ces certificats, au demeurant assez peu circonstanciés, que Mme B...conserve des lombalgies invalidantes exigeant un traitement médical et des contrôles réguliers, ils n'infirment pas le dernier avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; que si, notamment, l'un de ces certificats indique qu'elle doit subir de nouvelles interventions chirurgicales, la nécessité de ces opérations, pour lesquelles, au demeurant, aucune date précise n'est fixée, n'est établie ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si MmeB..., dont le taux d'incapacité a été évalué entre 50% et 79%, bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et de l'allocation d'adulte handicapé depuis le 15 février 2010, il ne s'ensuit pas que son invalidité partielle comporterait un caractère évolutif ; qu'au surplus, il résulte des propres écritures de Mme B...que cette invalidité partielle ne la met pas dans l'impossibilité de conduire à l'école ses petits-enfants ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du 1l° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

10. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs exposés au point 2 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de ces dispositions : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B...ne se trouve dans aucun des cas prévus par ces dispositions et que, par suite, l'arrêté attaqué ne nécessitait pas la consultation préalable de la commission en cause ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par MmeB..., le PREFET DE L'ESSONNE n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 février 2012 refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par MmeB..., doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201876 du 9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 12VE03681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03681
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : DUCREUX-AMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-13;12ve03681 ?
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