Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A..., épouse C..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Par un jugement n°1810156 du 21 mai 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2019 et régularisée le 13 août 2019, Mme A..., épouse C..., représentée par Me Ducor, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicite sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié.
4° de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive, dès lors que l'arrêté contesté a été notifié à son domicile par voie postale en son absence et que l'administration ne peut lui opposer le défaut de retrait de ce pli, qui ne résulte pas de sa part d'une intention délibérée de faire obstacle à sa notification.
- la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en ce que sa cardiopathie ne peut être prise en charge en Algérie, compte tenu de l'indisponibilité des médicaments nécessaires à son traitement et du caractère imprévisible de l'opération qu'elle est susceptible de devoir subir dans le prolongement de la valvuloplastie qui a été pratiquée sur elle en 2016.
- elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C..., ressortissante algérienne née le 22 octobre 1976, fait appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A..., épouse C..., le renouvellement du certificat de résidence qu'elle avait obtenu sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en vue de faire traiter en France l'affection cardiaque dont elle souffre, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 octobre 2017, selon lequel, si le défaut de prise en charge de la pathologie dont elle souffre est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état existe en Algérie où elle peut être prise en charge, étant par ailleurs relevé que l'intéressée n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans ce pays.
4. Si Mme A..., épouse C..., soutient qu'elle ne pourrait bénéficier en Algérie des soins que nécessite son état, elle n'établit pas ce fait en produisant deux certificats médicaux du docteur Lim, praticien à l'hôpital Henri-Mondor, d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, précisant qu'elle devrait subir à une échéance brève et imprévisible une intervention chirurgicale complémentaire de la valvuloplastie qu'elle a subie au cours de l'année 2016 qui ne pourrait être réalisée en Algérie alors notamment qu'une autre attestation non datée signée du docteur Touati, spécialiste en médecine interne et cardiologie à Bab-el-Oued (Algérie) se borne à faire état de ce que la requérante préférerait que l'opération de remplacement valvulaire qu'elle devrait subir se déroule en France et qu'une prise en charge de cette intervention sur le territoire national serait préférable, sans conclure à l'impossibilité de réaliser une telle opération en Algérie. En outre, Mme A..., épouse C..., qui était asymptomatique à la date de la décision attaquée et dont la stabilisation de l'état était garantie par un traitement médicamenteux anticoagulant et la prise de médicaments désignés sous les noms commerciaux d'Atenolol, Aldactone et Lasilix, n'établit pas que les spécialités pharmaceutiques correspondantes ne seraient pas disponibles en Algérie ou qu'elle ne pourrait se les procurer, une telle preuve, contrairement à ce qu'elle avance, pouvant d'ailleurs être rapportée, notamment par des attestations circonstanciées et documentées de praticiens algériens ou par la production de la liste des molécules inscrites à la pharmacopée de cet Etat. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant à Mme A..., épouse C..., le renouvellement de son certificat de résidence, n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d'erreur d'appréciation dans l'application de ces stipulations.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En se bornant à faire état de ce qu'elle est prise en charge en France par son père, alors qu'elle ne justifie ni même n'affirme être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, Mme A..., épouse C... n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs et qu'il méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance de l'intéressée, que Mme A..., épouse C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de condamnation de l'État au versement d'une somme d'argent à titre de dommages et intérêts ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A..., épouse C... est rejetée.
N° 19VE02282 2