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21/11/2011 | FRANCE | N°09MA02444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2011, 09MA02444


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Asmae A, élisant domicile ... à Montpellier (34080), par Me Drouet-Richard, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901124 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, l'arrêté du 4 février 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Asmae A, élisant domicile ... à Montpellier (34080), par Me Drouet-Richard, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901124 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 février 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme BAHKTI interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé un ressortissant marocain, qui séjourne régulièrement en France depuis 1991 sous couvert d'une carte de résident d'une durée de 10 ans ; qu'en application des dispositions précitées, l'appelante entre, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que le préfet de l'Hérault pouvait ainsi, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le titre de séjour sollicité par Mme A sur le fondement de cet article ; que, si l'appelante fait valoir qu'eu égard aux faibles ressources de son conjoint, la demande de regroupement familial que son mari aurait pu présenter aurait été assurément rejetée, le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenu, par les dispositions de l'article L. 411-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter cette demande dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le motif de refus du préfet, tiré de ce que son conjoint aurait dû recourir à la procédure de regroupement familial, est entaché d'illégalité ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A est entrée en France en 2006 et qu'elle s'est mariée en France le 7 juillet 2008, soit sept mois avant l'édiction de la décision litigieuse, avec un ressortissant marocain ; qu'elle n'établit pas, par la production des analyses médicales et des résultats d'échographies de son époux, que son couple aurait engagé un processus de procréation médicalement assistée, qui nécessiterait le maintien en France des deux époux ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du mariage, de la brièveté de la durée du séjour de la requérante en France, et eu égard à la possibilité pour son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français contestés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA024442

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02444
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DROUET-RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-21;09ma02444 ?
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