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24/09/2009 | FRANCE | N°06LY01699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 06LY01699


Vu, enregistrée le 4 août 2006, la requête présentée pour Mlle Elisabeth X, domiciliée ..., élisant domicile au cabinet de Me Schofield-Thommeret, avocat au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0103491 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2006 en tant qu'il a sous estimé le préjudice qu'elle a subi à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Moûtiers ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Moûtiers à lui verser une indemnité complémentaire de 255 075,90 e

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Vu, enregistrée le 4 août 2006, la requête présentée pour Mlle Elisabeth X, domiciliée ..., élisant domicile au cabinet de Me Schofield-Thommeret, avocat au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0103491 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2006 en tant qu'il a sous estimé le préjudice qu'elle a subi à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Moûtiers ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Moûtiers à lui verser une indemnité complémentaire de 255 075,90 euros, y compris les autres frais de prothèse, pour un montant de 169 700 euros dont le remboursement pourrait, subsidiairement, intervenir au fur et à mesure de ses débours, outre intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du centre le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Elle a été victime d'un accident de ski en mars 1997 et à la suite de manquements fautifs de l'hôpital de Moûtiers lors de sa prise en charge, elle a du être amputée d'une partie de sa jambe gauche ;

- Les frais de prothèse, dont elle justifie pour le passé comme pour l'avenir, qui comprennent des prothèses d'utilisation générale, cosmétique - cette dernière étant entièrement à la charge de l'intéressée - ou pour le sport, doivent être remboursés.

Vu, enregistré le 11 septembre 2008, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Moûtiers, qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- La requête, signée par M. Jones, en Anglais, qui n'a pas été présentée par un mandataire autorisé et qui ne comporte l'énoncé ni des nom et domicile de la requérante ni d'aucun moyen ou conclusion, est irrecevable ;

- Les frais de prothèse de Mlle X ont été pris en charge par le National Health Service qui, bien que mis en cause, n'a présenté aucune observation ;

- Les dépenses qu'elle devrait exposer à ce titre ne sont pas certaines.

Vu, enregistré le 19 janvier 2009, le mémoire en réplique présenté pour Mlle X qui maintient ses précédents moyens et conclusions, demandant par ailleurs le remboursement par le centre hospitalier de Moûtiers du coût du rapport de M. Jones et de sa traduction pour un montant de 954, 92 euros soutenant en outre que :

- La requête, signée par un avocat, présentée en français et comportant moyens et conclusions, est recevable ;

- Il apparaît que le NHS n'a pu prendre en charge qu'une partie des prothèses et que la prise en charge de nouvelles prothèses pour l'avenir est compromise.

Vu, enregistré le 27 avril 2009, le courrier présenté par le National Health Service - Hampshire- situé Omega House 112 Southampton Road, Eastleigh Hampshire SO50 5PB, mis en cause le 2 avril 2009 par la Cour, qui déclare n'avoir aucune observation à présenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Schofield, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que Mlle X, de nationalité britannique, alors âgée de 17 ans, a été victime d'un accident de ski le 27 mars 1997 à l'origine d'une fracture fermée de la jambe gauche, dont elle a dû être partiellement amputée à la suite d'une prise en charge tardive et insuffisante par le centre hospitalier de Moûtiers ; que si, par un jugement du 5 mai 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré le centre hospitalier de Moûtiers responsable de cet accident médical, mettant à sa charge le versement à Mlle X d'une indemnité de 91 000 euros en réparation de ses préjudices d'ordre personnel, il a rejeté le surplus de ses conclusions portant sur les frais de prothèse restés à sa charge, estimant qu'ils n'étaient pas justifiés ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Moûtiers, la requête de Mlle X, qui a été présentée par ministère d'avocat, comporte ses nom et adresse ainsi que des moyens et conclusions, est recevable ; que la fin de non recevoir opposée par le centre doit, par suite, être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mlle X a conservé à sa charge l'achat d'une prothèse dite cosmétique et les frais nécessaires à la couverture cosmétique des prothèses d'usage courant ou réservées à la pratique de sports pour un montant total de 4 434,40 euros ; que compte tenu de son handicap, les frais futurs liés au remplacement de cette prothèse sont établis et doivent, dans les circonstances de l'espèce, être évalués à la somme de 45 000 euros ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction qu'elle aurait supporté le coût d'achat des autres prothèses dont elle a besoin et elle ne justifie pas que, dans le futur, elle devrait en assurer financièrement la prise en charge totale ou partielle ; qu'il appartiendra le cas échéant à l'intéressée, dans le cas où elle devrait assurer une telle prise en charge, de demander le remboursement des frais exposés au centre hospitalier de Moûtiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a limité à 91 000 euros la condamnation mise à la charge du centre hospitalier de Moûtiers et à demander qu'elle soit portée à la somme totale de 140 434,40 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mlle X a droit aux intérêts de la somme de 140 434,40 euros à compter du 26 mars 2001, date de réception de sa réclamation préalable ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Moûtiers le paiement à Mlle X d'une somme de 2 500 euros, y compris la somme de 954,24 euros correspondant au coût du rapport établi à la demande de l'intéressée pour examiner ses besoins en matière de prothèse et les frais engagés pour sa traduction, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 91 000 euros que le centre hospitalier de Moûtiers a été condamné par le Tribunal à verser à Mlle X est portée à la somme de 140 434,40 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mars 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Moûtiers versera à Mlle X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elisabeth X, au centre hospitalier de Moutiers, au National Health Service et au ministre de la santé et des sports.

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N° 06LY01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01699
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOUMA - SCHOFIELD et SIBENALER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;06ly01699 ?
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