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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA04378


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210675/5-4 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210675/5-4 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 modifié relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant malien, entré en France au cours de l'année 2004 selon ses déclarations, a sollicité en 2011 du préfet de police, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la régularisation de son droit au séjour par la délivrance d'un titre de séjour de salarié ; que par arrêté du 4 juin 2012, le préfet de police a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté indique que la demande de l'intéressé, né le 5 août 1985 à Kayes, de nationalité malienne, entré en France en 2004 selon ses déclarations, ne répond, notamment au regard de la durée de résidence en France, ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il indique ensuite que le seul fait de présenter un contrat de travail d'employé polyvalent de restauration ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14, que la situation de l'intéressé, appréciée également au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi concerné, ne constitue pas davantage un tel motif, et ajoute que l'emploi en cause est sans rapport avec la profession de cultivateur indiquée sur le passeport de l'intéressé, qui par ailleurs ne justifie pas de sa résidence en France au cours de l'année 2007 et a fait usage d'une fausse carte de séjour ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en second lieu, que le poste d'employé polyvalent de restauration invoqué par M. B...ne relève pas de la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté susvisé du 11 août 2011 ; que s'il figurait dans celle annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, une telle circonstance est en tout état de cause insuffisante à elle seule pour caractériser un motif exceptionnel de régularisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé invoque sa résidence continue sur le territoire depuis l'année 2004, il n'en justifie pas ; qu'il ne conteste pas les termes de l'arrêté relevant qu'il est célibataire sans charge de famille en France, qu'il conserve des attaches familiales au Mali, et qu'il a fait usage d'une fausse carte de séjour ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B...le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA04378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04378
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DJIKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04378 ?
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