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26/09/2024 | FRANCE | N°23TL00742

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 23TL00742


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres de perception émis le 7 janvier 2021, pour un montant global de 13 500 euros, aux fins de récupération d'un trop-perçu d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars à novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid-19 et de

s mesures prises pour en limiter la propagation, ainsi que la décision du 16 novembre 2021 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres de perception émis le 7 janvier 2021, pour un montant global de 13 500 euros, aux fins de récupération d'un trop-perçu d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars à novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, ainsi que la décision du 16 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2200224 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B..., représenté par Me Diba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les titres de perception émis le 7 janvier 2021 et la décision du 16 novembre 2021.

Il soutient que :

- il remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en question, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a cédé son fonds de commerce le 16 juillet 2021 ;

- il est désormais privé de revenus et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

-les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exploitait une activité de restauration à Canet-en-Roussillon, a obtenu une somme totale de 13 500 euros au titre de l'aide de solidarité prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020 créant un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et les mesures prises pour limiter cette propagation, au titre des mois de mars à novembre 2020. Par lettre du 26 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales lui a enjoint de produire les pièces justifiant du montant de son chiffre d'affaires depuis la création de son entreprise jusqu'au 29 février 2020. En l'absence de production des pièces ainsi sollicitées, ont été émis, le 7 janvier 2021, des titres de perception afin d'obtenir le remboursement de la totalité de l'aide précitée. Le recours gracieux formé par l'intéressé a été rejeté par décision du 16 novembre 2021 du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.

2. M. B... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception et de la décision précités.

3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (...) ". L'article 3 de la même ordonnance dispose que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de cette ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / (...) / II. (...) / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. (...) / En cas d'irrégularités constatées (...), les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine (...) ". Selon les articles 2, 3-1 et 3-3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prennent la forme de subventions attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er et créées après le 1er mars 2019, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % à compter du mois de mars 2020 par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020

4. Il ressort des pièces du dossier que les titres de perception et la décision du 16 novembre 2021 en litige procèdent de l'absence de transmission par M. B..., qui exerce son activité depuis le 25 janvier 2020, de pièces justifiant du montant de son chiffre d'affaires au titre de la période comprise entre cette date et le 29 février 2020. L'absence de transmission de ces justificatifs a empêché l'administration de vérifier la réalité de l'existence d'une perte d'au moins 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise entre cette période et les mois de mars, avril et mai 2020. En se bornant à se prévaloir, de façon générale, de ce que son activité a été particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et d'être dépourvu de ressources financières, M. B... n'apporte aucun élément permettant de contester le motif qui lui a été opposé et de justifier de son éligibilité à l'aide financière exceptionnelle versée au titre du fonds de solidarité pour les mois de mars à novembre 2020. C'est donc à bon droit que le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a procédé à la remise en cause de l'aide de 13 500 euros dont il avait bénéficié au titre de ces trois mois.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1 : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00742
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-05-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Défense de la concurrence. - Aides d’Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : DIBA ABDOU KHADIR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23tl00742 ?
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