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08/04/2014 | FRANCE | N°12MA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2014, 12MA02076


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la SCI Le Jardin d'Orient, dont le siège est 456 quartier Occidental Fonduranne à Montauroux (83440), par Me DiMauro ;

La SCI Le Jardin d'Orient demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000601 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après l'avoir partiellement déchargée, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de p

rononcer la décharge totale des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la SCI Le Jardin d'Orient, dont le siège est 456 quartier Occidental Fonduranne à Montauroux (83440), par Me DiMauro ;

La SCI Le Jardin d'Orient demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000601 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après l'avoir partiellement déchargée, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de M.L'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Le Jardin d'Orient, qui a pour objet la location immobilière et a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après l'avoir partiellement déchargée, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers " ;

3. Considérant que des désaccords sur la détermination du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, l'évaluation de la base d'imposition à cette taxe et le calcul du coefficient de déduction ne sont pas au nombre de ceux pour lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour statuer en application du I de l'article L. 59 A du code général des impôts, quand bien même les points en litige porteraient sur des questions de fait ; que, dans ces conditions, le refus de l'administration de saisir la commission, malgré la demande formulée par la SCI Le Jardin d'Orient, a été sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales : " Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3. que la contestation de la majoration pour manquement délibéré appliquées à la SCI Le Jardin d'Orient ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en toute hypothèse, la contestation par la société requérante de l'application de cette majoration, dans sa réponse à la proposition de rectification du 19 septembre 2009, ne constituait pas une demande de remise au sens de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 1. du 7° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 269 du même code, également dans sa rédaction applicable en l'espèce, fixe le fait générateur de la taxe, pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; que l'article 243 de l'annexe II audit code, alors en vigueur, prévoit que la livraison intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration d'achèvement des travaux prévue par le code de l'urbanisme ; que, selon l'article 258 de la même annexe, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation ;

7. Considérant que, pour regarder l'immeuble comme achevé à la date du 31 décembre 2008, le vérificateur s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la partie des locaux affectée à l'habitation principale des associés, d'une superficie de 90 m2, était occupée depuis mai 2007 et que la partie affectée à l'usage de bureaux, d'une superficie de 110 m2, était également occupée depuis le 4 mai 2007 en vertu d'un bail commercial conclu à cette date ; que la SCI Le Jardin d'Orient fait valoir que les constatations du vérificateur seraient erronées dès lors que ces locaux n'étaient pas desservis en électricité en mai 2007 et que les conditions d'habitabilité n'étaient par conséquent pas réunies ; qu'à l'appui de ses allégations, elle produit une attestation de conformité des installations électriques datée du 2 octobre 2008 ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que les locaux dont s'agit n'étaient pas effectivement occupés à la date, postérieure, du 31 décembre 2008 ; que la société requérante ne conteste pas, par ailleurs, que deux garages, d'une superficie chacun de 32 m2, étaient également occupés, l'un à usage de bureau et l'autre à usage de salle d'archivage, depuis mai 2007 et que deux autres garages, de même surface, ont été donnés en location à titre de logement d'habitation à compter de juillet 2008 ; qu'ainsi, l'administration a estimé à bon droit que l'occupation des locaux au 31 décembre 2008 permettait de regarder l'immeuble comme étant achevé à cette date, en application des dispositions de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a inclus à bon droit dans les bases imposables à la taxe la totalité du prix d'acquisition du terrain, d'un montant de 111 287 euros, et des frais inhérents à cette opération, comprenant les taxes et honoraires du notaire, les frais financiers et les taxes d'urbanisme, d'un montant global de 25 541 euros, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que, pour l'acquisition du terrain, elle n'a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée que sur une fraction du prix d'achat ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; que l'article 206 de la même annexe précise que le coefficient de déduction est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission et détermine les modalités de calcul de chacun de ces trois coefficients ; que, notamment, en vertu du II de cet article, " le coefficient d'assujettissement est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification, l'administration a retenu un coefficient d'assujettissement de 0,82 ; que, dans son jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Toulon a estimé que les modalités de calcul de ce coefficient retenues par le service reposaient sur des éléments postérieurs au fait générateur de la taxe et ne reflétant pas la réalité de l'affectation de l'immeuble au cours de la période en litige ; qu'il a, en conséquence, déchargé la société requérante des rappels de taxe auxquels elle avait été assujettie résultant de cette erreur ; que, par un courrier du 28 septembre 2012, le directeur départemental des finances publiques du Var a cependant informé la SCI Le Jardin d'Orient que le calcul du coefficient d'assujettissement conformément au jugement du 29 mars 2012 aboutissait un résultat de 0,75, soit à un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible inférieur à celui admis par l'administration dans sa proposition de rectification, et qu'en conséquence, le rappel de taxe initialement notifié, dont le montant s'avérait dès lors plus favorable à la société requérante, était maintenu ; qu'en appel, la SCI Le Jardin d'Orient soutient que le coefficient d'assujettissement à retenir devrait être en réalité de 0,81 ; que l'administration ayant appliqué un coefficient supérieur de 0,82, y compris après la notification du jugement du 29 mars 2012, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas de nature, en tout état de cause, à affecter le bien-fondé des rappels de taxe en litige et ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la SCI Le Jardin d'Orient a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée, lors de l'acquisition du terrain en mai 2006, sur une partie seulement du prix de vente, est sans incidence sur le calcul du coefficient de déduction applicable à la date du 31 décembre 2008 ;

Sur les pénalités :

12. Considérant que la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'a pas été appliquée sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée immobilière assigné à la société requérante, mais uniquement sur les rappels de taxe déductible non justifiée et de taxe collectée sur les loyers, qui ne sont pas en litige dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la SCI Le Jardin d'Orient tendant à la décharge de la pénalité dont auraient été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Jardin d'Orient n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit à sa demande de décharge et a rejeté le surplus ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Le Jardin d'Orient est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Jardin d'Orient et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12MA02076

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12MA02076
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DI MAURO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;12ma02076 ?
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