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29/05/2007 | FRANCE | N°06VE00755

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 mai 2007, 06VE00755


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la société SARL DELFROY, dont le siège est 32 rue de Tournenfils à Mennecy (91540), par Mes Dhonneur et Lièvre au cabinet desquels elle élit domicile ; la société DELFROY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304192 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés

et de contribution de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre des années...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la société SARL DELFROY, dont le siège est 32 rue de Tournenfils à Mennecy (91540), par Mes Dhonneur et Lièvre au cabinet desquels elle élit domicile ; la société DELFROY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304192 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi qu'à celle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été soumise au cours de la même période ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire dès lors que le service ne l'a pas informée qu'elle pouvait demander la saisine de l'interlocuteur départemental avant le mois de mai 2002 ; que la procédure doit être regardée comme n'ayant pas été close à la date du 13 mai 2002, puisque la demande de saisine de l'interlocuteur départemental venait d'être formée alors que la mise en recouvrement des impositions supplémentaires datait du 31 décembre 2000 ; que le service ne s'est pas montré conciliant dès lors que de nombreux rendez-vous ont dû être reportés ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée dès lors que le service s'est borné à rejeter la déductibilité des charges comptabilisées comme n'étant pas dans l'intérêt de l'entreprise ; que la majoration de 40% relative à la mauvaise foi est insuffisamment motivée dès lors que le service ne fait aucune référence aux circonstances particulières de l'espèce et se borne à mentionner certaines dépenses de nature personnelle et des omissions de recettes, ce qui ne permet pas, en outre, d'établir la mauvaise foi de la requérante ; que la référence faite à la profession du gérant qui ne pouvait pas ignorer que le bénéfice déclaré était inéligible au régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles est purement subjective alors que celui-ci était autodidacte et non averti ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les années 1995 et 1996, la société DELFROY a été assujettie, d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10%, et, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que, par un jugement en date du 2 février 2006 dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si en alléguant que le service s'est montré peu conciliant tout au long de la procédure de redressement dans la mesure où il se trouvait « face à un contribuable non représenté, ignorant tout de ses droits et en état de grande faiblesse », la société requérante entend soutenir qu'elle a été privée du débat oral et contradictoire lors du contrôle dont elle a fait l'objet, il est constant que la vérification de sa comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise et que plusieurs interventions sur place ont eu lieu ; que les allégations dont fait état la société DELFROY ne suffisent pas à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec la contribuable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 8 septembre 1998 que ce document indique, s'agissant de la réintégration de certaines charges dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les postes de charges concernés, les moyens de fait ayant conduit aux redressements, l'énoncé des dispositions applicables prévues par les articles 39-1 et 39-5° du code général des impôts, ainsi que, par chef de redressement, l'année en cause et les montants réintégrés ; que, dans ces conditions, la société DELFROY n'est pas fondée à soutenir que ladite notification serait insuffisamment motivée et ne l'aurait pas mise à même de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant, enfin, que si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise avant l'engagement des opérations de contrôle au contribuable faisant l'objet de l'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales, dont le contenu est en vertu de l'article L. 10 du même livre opposable à l'administration, ouvre à l'intéressé la possibilité de recourir, à un interlocuteur départemental dont le nom et l'adresse sont indiqués sur l'avis de vérification, c'est à la condition que le contribuable en ait fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il est constant que la société DELFROY a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental, par une lettre en date du 13 mai 2002, qui est postérieure à la mise en recouvrement le 31 décembre 2000 des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le droit de la requérante de saisir l'interlocuteur départemental aurait été méconnu est inopérant ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 8 septembre 1998 que l'application des pénalités pour mauvaise foi sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur comporte les considérations particulières de fait qui en constituent une motivation suffisante ;

Considérant, d'autre part, qu'en faisant valoir l'absence de présentation des pièces justificatives afférentes à des charges d'un montant élevé, l'importance des dépenses personnelles déduites des bénéfices, ainsi que la qualité d'expert comptable du gérant de la société DELFROY qui ne pouvait ignorer que son activité de conseil, de prestataire comptable et administratif relevait de la catégorie des bénéfices non commerciaux, non éligible au régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles, l'administration établit l'intention délibérée de la contribuable de minorer les bénéfices et d'éluder l'impôt ; que, par suite, le service était fondé à faire application de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DELFROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence doivent être rejetées, en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DELFROY est rejetée.

06VE00755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00755
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DHONNEUR ET LIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-29;06ve00755 ?
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