Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet qui leur a été opposée le 1er juin 2014, la décision explicite de rejet du 6 juin 2014, l'avis d'imposition sur les revenus de 2011, d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur situation et de leur accorder un crédit d'impôt de 12 200 euros au titre de l'année 2011.
Par une ordonnance n° 1405645 du 13 janvier 2017, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars et 30 octobre 2017, M. et Mme C..., représentés par la SCP Delisle A...Blondel, agissant par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 13 janvier 2017 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 1er juin 2014, la décision explicite de rejet du 6 juin 2014, et l'avis d'imposition sur les revenus de 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai et de fixer le revenu imposable de 2011 avec un quotient de deux parts à la somme de 38 709 euros ;
4°) de leur accorder un crédit d'impôt de 12 200 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.
Ils soutiennent que :
- leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille était recevable ;
- sur le fond, la déduction qu'ils ont appliquée au titre de l'année 2011 était fondée sur les dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, et justifiée par les pièces produites ;
- le crédit d'impôt pour installation de panneaux photovoltaïques est justifié ;
- les intérêts de retard qui leurs sont réclamés ne sont pas dus, au regard des articles 1758 A et 1727 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme C....
Il soutient à titre principal, que la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille était irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par les époux C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me B... substituant MeA..., pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., imposés suivant leur déclaration au titre de l'année 2011, contestent le rejet opposé à leur demande " d'annulation " des décisions de rejet opposées à leur réclamation relatives aux suppléments d'impôt sur les revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, à la suite d'un contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet. Ils relèvent appel de l'ordonnance en date du 13 janvier 2017 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme C... comme étant manifestement irrecevable, les actes attaqués étant indissociables de l'ensemble de la procédure d'imposition. Si les conclusions de cette demande tendaient à " l'annulation " de la décision implicite du 1er juin 2014, et de la décision de rejet du 6 juin 2014, elle mentionnait également contester le revenu imposable de M. et Mme C... au titre de 2011, et sollicitait que leur soit accordé un crédit d'impôt de 12 200 euros. Ces conclusions étaient dépourvues de toute ambigüité. De plus, M. et Mme C... avaient joint, à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, le rejet partiel opposé par l'administration fiscale qu'ils entendaient soumettre au tribunal administratif en tant qu'il ne leur accordait pas entière satisfaction. Les contribuables ont ainsi produit, à l'appui de leur requête, la décision prévue par les dispositions combinées des articles R. 190-1 du livre des procédures fiscales et R. 412-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en ne requalifiant pas leur requête, pour lui donner un effet utile, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a entaché sa décision d'irrégularité.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les frais réels :
3. L'article 83 du code général des impôts prévoit s'agissant de l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...)Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels.... ". Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables ont la faculté de substituer, pour le calcul du revenu net dans la catégorie des traitements et salaires passibles de l'impôt sur le revenu, la déduction du montant des frais réels à la déduction forfaitaire prévue par ces dispositions, c'est à la condition que la réalité, le montant et le caractère professionnel de ces frais soient justifiés par les intéressés.
4. M. C..., manipulateur en radiologie, qui utilise pour son activité professionnelle un véhicule Nissan Qasqai de 6 chevaux, acheté en location avec option d'achat, a opté pour la déduction des frais réels. Ceux-ci ont été remis en cause par l'administration fiscale. Si ont été admis les frais de repas pour un montant de 594 euros, et ceux de péages pour un montant de 702 euros, par la décision d'acceptation partielle de réclamation, en revanche ont été partiellement rejetés les frais de location du véhicule déduits par M. et Mme C... pour un montant de 4 892 euros, et les frais kilométriques déduits pour la somme de 5 489 euros.
5. S'agissant du prix de la location avec option d'achat du véhicule, l'administration relève à juste titre que seuls les jours travaillés peuvent ouvrir droit à déduction. Le prix de la location du véhicule étant pour l'année 2011 de 4 892 euros, et le nombre de jours travaillés par M. C... tel que déclaré par les contribuables, étant de cent trente-cinq, c'est à bon droit que l'administration fiscale a admis, à ce titre, la déduction d'une somme de 4 892 X 135 / 365, soit 1 809 euros. Par ailleurs, M. C... n'établit pas qu'il n'utilisait le véhicule que pour son activité professionnelle.
6. S'agissant du barème kilométrique applicable, si l'article 6 de la loi de finances pour 2012 a introduit un article 6 B à l'annexe IV au code général des impôts, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'année 2012. Pour les années antérieures, les salariés ne pouvaient déduire leurs frais réels que sur justificatifs ou en ayant recours à un barème kilométrique forfaitaire publié, chaque année, par l'administration. Le barème prévu par le bulletin officiel des impôts n° 33 du 14 avril 2011, référencé BOI 5F-8-11, excluait expressément l'utilisation du barème kilométrique pour les véhicules faisant l'objet d'une location avec option d'achat. Il prévoyait, en revanche, que les frais de carburant pouvaient être évalués à l'aide du barème forfaitaire kilométrique, fixé pour les véhicules de 5 à 7 chevaux à 0,091 euros. L'administration fiscale a admis la déduction des frais réels de carburant pour un montant de 1675 euros. Les requérants n'établissent pas que le montant de ces frais serait insuffisant. Le moyen tiré par M. et Mme C... d'une insuffisante évaluation de leurs frais réels doit être écarté.
En ce qui concerne le crédit d'impôt :
7. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) Ce crédit d'impôt s'applique : / (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (...) ; / (...). ". Aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / (...) / 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : / a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : / (...) / 2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ; / (...). ".
8. M. et Mme C... indiquent avoir acquis des panneaux photovoltaïques pour un montant de 24 400 euros, dont la facture et le paiement sont intervenus avant le 28 septembre 2010. Mais un paiement intervenu au titre de l'année 2010 ne peut ouvrir droit à un crédit d'impôt au titre des revenus de l'année 2011. Leur prétention ne peut qu'être rejetée.
Sur les intérêts de retard :
9. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) ". Et l'article 1758 A du même code prévoit que : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue (...) " .
10. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées des articles 1727 et 1758 A du code général des impôts lesquels ne constituent pas une sanction mais la réparation pécuniaire du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement différé de l'impôt dû. C'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme C... d'intérêts de retard et d'une majoration de 10 %.
11. Enfin, le quotient familial de deux parts ne fait pas l'objet de contestation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille et leur requête d'appel ne peuvent qu'être rejetées. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'allocation de frais d'instance seront rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1405645 du 13 janvier 2017 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille et leur requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.
N°17MA01060 5