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27/11/2012 | FRANCE | N°11PA01952,11PA02017,11PA02061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 novembre 2012, 11PA01952,11PA02017,11PA02061


Vu, I, la requête enregistrée le 21 avril 2011 sous le n° 11PA01952, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est boulevard François Mitterrand à Evry (91039), par Me Delesse ; la CPAM de l'Essonne demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0815121/6-3 du Tribunal administratif de Paris du

17 février 2011 en ce qu'il a omis de se prononcer sur les dépenses futures d'hospitalisation et de santé que la CPAM sera amenée à exposer ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l

ui rembourser, au vu de justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les f...

Vu, I, la requête enregistrée le 21 avril 2011 sous le n° 11PA01952, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est boulevard François Mitterrand à Evry (91039), par Me Delesse ; la CPAM de l'Essonne demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0815121/6-3 du Tribunal administratif de Paris du

17 février 2011 en ce qu'il a omis de se prononcer sur les dépenses futures d'hospitalisation et de santé que la CPAM sera amenée à exposer ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui rembourser, au vu de justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les frais futurs d'hospitalisation, de transport, de pharmacie, de biologie, de kinésithérapie, d'orthophonie et d'appareillage exposés pour le compte de Mme , et ce, à hauteur du pourcentage retenu pour la perte de chance de se soustraire au dommage survenu ; en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'unique fondement de responsabilité lié au défaut d'information, à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui rembourser, au vu des justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les frais futurs d'hospitalisation, de transport, de pharmacie, de biologie, de kinésithérapie, d'orthophonie et d'appareillage qui seront exposés par elle, et ce, à hauteur du pourcentage retenu pour la perte de chance de se soustraire au risque réalisé ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 28 avril 2011 sous le n° 11PA02017, présentée pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège social est 17/19 avenue de Flandre à Paris (75954), par Me Jessel ; la CRAMIF conclut :

1°) à la réformation du jugement du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a reconnu la responsabilité pour faute de l'AP-HP à l'égard de Mme sur le fondement du défaut d'information, en tant qu'il a réduit les sommes qu'elle avait sollicitées ;

2°) à la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 42 095,92 euros correspondant aux arrérages de la majoration pour tierce personne versés du 1er août 2004 au

29 février 2008 ;

3°) à la condamnation de l'AP-HP au paiement des intérêts à compter du

29 décembre 2008, date de sa requête en intervention devant le Tribunal administratif de Paris ;

4°) à la condamnation l'AP-HP à lui verser l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant s'élève au 1er janvier 2012 à 980 euros ;

5°) à la condamnation l'AP-HP à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, III, la requête enregistrée le 2 mai 2011 sous le n° 11PA02061, présentée pour

Mme Roxane , demeurant ... à Melun (77000), agissant en sa qualité de représentante légale de sa mère, Mme Jeannine demeurant ... à Lieussaint (77127), en sa qualité d'ayant-droit de son défunt père, M. Daniel , et en son nom personnel, par la SELARL Coubris, Courtois et Associés ; Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0815121/6-3 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce que, n'admettant la responsabilité pour faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) que sur le fondement du défaut d'information, il a limité la réparation des préjudices invoqués à 50% de leur totalité, et a condamné ledit établissement public :

- à verser une somme de 192 894,24 euros à Mme en sa qualité de représentante légale de sa mère Mme Jeannine , une somme de 7 500 euros à Mme en sa qualité d'ayant-droit de son défunt père M. et une somme de 5 000 euros à Mme en son nom personnel ;

- à verser à Mme Roxane , en sa qualité de représentante légale de Mme , au vu de justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les frais futurs afférents à l'aide d'une tierce personne, dans la limite de 50% du montant global des frais futurs, comprenant les dépenses de Mme additionnées à celles des caisses ainsi qu'à lui rembourser, au vu de justificatifs, et au fur et à mesure de leur engagement, 50% des frais de blanchisserie ;

- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 238 080,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010 ; à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au vu de justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les frais d'hébergement futurs de Mme Jeannine à la résidence Repotel, pour un montant égal à 50% des dépenses futures liées au handicap après déduction des dépenses de ce même poste versées à la victime ;

- à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France une somme de 13 094,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008, et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion visée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à verser une somme de 1 500 euros à Mme Roxane et une somme de 800 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de retenir la responsabilité de l'AP-HP (hôpital de la Pitié-Salpêtrière) sur le double fondement du défaut d'information préalable de Mme et d'une indication opératoire injustifiée et de condamner l'AP-HP à verser à Mme Roxane :

- en sa qualité de représentante légale de Mme Jeannine : une somme de 206 256 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, une somme de

1 470 533,85 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, une somme de

74 300 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et une somme de

482 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, avant déduction de la provision de 200 000 euros déjà allouée par l'AP-HP ;

- en sa qualité d'ayant-droit de son défunt père M. Daniel , une somme de 25 000 euros ;

- à titre personnel : une somme de 40 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que les conditions d'application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies et en conséquence, condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser Mme Roxane , en sa triple qualité, des préjudices sus indiqués, en lien avec l'accident médical non fautif qui s'est réalisé ;

4°) de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Holleaux pour l'AP-HP ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 11PA01952, 11PA02017 et 11PA02061, sont relatives au même dommage et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme Jeannine , née le 10 février 1948, victime au mois d'août 2002 d'un malaise ayant entraîné une perte de connaissance et une amnésie, a subi un scanner qui a permis la détection d'une anomalie de la terminaison de l'artère carotide interne gauche ; qu'une artériographie effectuée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a mis en évidence deux anévrismes carotidiens dont la morphologie a conduit l'équipe médicale à préférer une abstention thérapeutique ; que, toutefois, à l'occasion d'une consultation de suivi réalisée dans le même hôpital le 3 février 2004, une intervention chirurgicale est apparue nécessaire, qui a eu lieu le 27 avril 2004 ; que, le lendemain, Mme s'est réveillée atteinte d'une hémiplégie latérale droite complète et d'une aphasie motrice ; que transférée, le 30 juin 2004, au service de neurochirurgie, elle y est restée hospitalisée jusqu'à son admission, à compter du 6 septembre 2004 dans un centre de rééducation où elle a séjourné jusqu'au 25 octobre 2005, date de son retour à son domicile ; que le 11 juin 2008, après le suicide de son époux intervenu le 18 mai 2007, elle a été admise en maison de retraite spécialisée ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France (CRCI), saisie par l'intéressée d'une demande d'indemnisation du préjudice subi, a rendu le 21 juin 2007 un avis concluant à la responsabilité pour faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et établissant la liste des préjudices devant être indemnisés ; qu'ayant refusé d'accepter l'offre d'indemnisation présentée par l'AP-HP, Mme a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 17 février 2011, après avoir retenu l'absence fautive d'information de la patiente sur les risques qu'elle encourait en se soumettant à l'opération, a condamné l'AP-HP à réparer les préjudices résultant de la chance perdue par la patiente de se soustraire au risque qui s'est réalisé, ce préjudice étant évalué à 50 % du préjudice total ; que Mme Roxane , agissant en sa qualité de représentante légale de sa mère, Mme Jeannine , en sa qualité d'ayant droit de son défunt père, M. Daniel , et en son nom personnel, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CPAM de l'Essonne avait demandé au tribunal administratif de condamner l'AP-HP à lui rembourser, au vu de justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les dépenses de santé futures devant être exposées de manière certaine par elle en raison de l'état de santé de Mme ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en date du 17 février 2001, en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions des parties ;

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

5. Considérant que Mme Roxane soutient que la morphologie des deux anévrismes carotidiens gauche, intracaverneux et supracaverneux, découverts en 2002, étant demeurée inchangée lors de la consultation de suivi du 3 février 2004 et aucun signe clinique nouveau ne s'étant manifesté depuis deux ans, la décision d'opérer ces anévrismes en avril 2004, alors que rien ne justifiait une telle intervention, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; que, toutefois, il résulte du rapport d'expertise ordonné par la CRCI d'Ile-de-France que " l'attitude face aux anévrismes de découverte fortuite, sans hémorragie, ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté neuro-chirurgicale " ; que si le risque opératoire était important en raison des caractéristiques particulières des anévrismes qualifiés de " dysplasie ", " le geste chirurgical n'était pas contre-indiqué de façon formelle " , eu égard à l'âge " charnière " de la patiente et au risque grave d'un saignement spontané des anévrismes pouvant entraîner le décès ; que ce risque ayant été estimé par l'expert à 25% au cours des dix années à venir, la décision de procéder à l'intervention chirurgicale, qui visait à prévenir un tel décès, ne peut être regardée comme fautive ;

6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ;

7. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par l'AP-HP, que, précédemment à l'intervention chirurgicale du 27 avril 2004 ayant conduit au dommage subi par Mme , celle-ci n'a pas été informée des risques que cette opération comportait ; qu'il n'est pas plus établi que l'urgence ou son état de santé aient dispensé l'équipe médicale d'informer la patiente ; qu'il résulte en outre du contenu du rapport d'expertise tel qu'exposé ci-dessus que les risques respectifs afférents à l'abstention thérapeutique et à l'opération elle-même étaient tels que Mme aurait, si elle avait été correctement informée, disposé d'une possibilité raisonnable de choix ; qu'ainsi, le manquement fautif des médecins à leur obligation d'information a engagé la responsabilité de l'AP-HP dans la mesure où il a privé Mme d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du préjudice résultant de la perte de chance ainsi constatée doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte-tenu, d'une part, du risque de rupture spontanée des anévrismes en l'absence d'intervention, et, d'autre part, du risque inhérent à l'intervention chirurgicale subie, cette fraction doit être fixée à 50% ;

Sur la mise en jeu de la solidarité nationale :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;

10. Considérant, d'une part, que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions précitées qu'un accident médical non fautif ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque ses conséquences, d'une part, présentent le caractère de gravité requis et, d'autre part, peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le risque accidentel survenu lors de l'opération était inhérent à l'acte médical et qu'il ne pouvait être maitrisé, ses conséquences peuvent être indemnisées au titre de la solidarité nationale si elles remplissent les conditions sus-rappelées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, sans qu'il y ait lieu, pour se prononcer sur le caractère anormal du dommage, de prendre en compte la fréquence du risque de complication lié au geste médical en cause ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'hémiplégie latérale droite complète et l'aphasie motrice présentées par Mme le lendemain de l'intervention chirurgicale du 27 avril 2004 sont la conséquence directe de l'oblitération de l'artère carotidienne de l'intéressée par l'extrémité du clip positionné au niveau du siphon carotidien gauche de son artère carotide gauche ; que, toutefois, l'expert a évalué à 25% sur dix ans la probabilité d'une rupture spontanée des anévrismes carotidiens de Mme ; qu'une telle rupture aurait conduit, au mieux, à une situation similaire à celle de l'intéressée au lendemain de l'opération chirurgicale du 27 avril 2004, et, au pire, à son décès ; que, dans ces conditions, l'opération en cause ne peut être regardée comme ayant eu pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que les conditions auxquelles les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique subordonnent la réparation par l'ONIAM des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale sont remplies ;

Sur les préjudices subis par Mme et sur les recours subrogatoires de la CRAMIF et de la CPAM de l'Essonne :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;

14. Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le tiers payeur responsable correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ;

15. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé temporaires et permanentes passées :

16. Considérant que pour demander le remboursement des " participations forfaitaires et franchises " demeurées à sa charge au titre des années 2006 à 2010, Mme , représentée par sa fille, se borne à produire un relevé desdites participations et franchises duquel il ne ressort nullement que les dépenses y afférentes, d'un montant de 36 euros pour l'année 2006, de 10 euros pour l'année 2007, de 82 euros pour l'année 2008, de 98 euros pour l'année 2009 et de 74 euros pour l'année 2010, aient effectivement été exposées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée à ce titre faute d'établir la réalité du préjudice subi ;

S'agissant des dépenses de santé futures :

17. Considérant que les frais de santé futurs qui seront nécessairement exposés par la CPAM de l'Essonne en raison du dommage subi par Mme entrent dans le préjudice indemnisable devant être réparé par l'AP-HP, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de 50% du montant de ces sommes ;

S'agissant des frais de handicap temporaires et permanents passés :

Sur les frais de résidence en maison de retraite :

18. Considérant qu'il y a lieu de retenir les frais de séjour à la résidence de retraite EHPAD Repotel restés à la charge de Mme entre le 11 juin 2008 et la date du présent arrêt, soit le 27 novembre 2012, pour un montant de 160 106,81 euros ;

Sur les frais d'appareillage :

19. Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la requérante établit, par les factures qu'elle produit, que sa mère a exposé une somme totale 33 313,08 euros, dont 28 129,54 demeurés à sa charge, au titre de l'acquisition d'une machine de communication (8310,26 euros), d'un fauteuil électrique (16 756,55 euros), d'un fauteuil de toilette

(549,58 euros), d'un coussin (100,23 euros), d'un lit médicalisé (1 291,68 euros), d'une barrière (402,62 euros) et d'équipements de lit (842,42 euros) ;

Sur les frais de tierce personne :

20. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport d'expertise préconise l'assistance de Mme par une tierce personne six heures par jour et non vingt-trois heures par jour ; que, par suite, Mme Roxane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont évalué le coût de cette assistance par une tierce personne entre le retour à son domicile le 25 octobre 2005 et la date de consolidation du dommage de Mme le 21 février 2007, à 42 336 euros ;

21. Considérant, d'autre part, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris n'a pas condamné l'AP-HP à réparer le préjudice né de l'assistance d'une tierce personne au cours de la période allant du 21 février 2007 au

18 mai 2007, durant laquelle Mme était prise en charge par sa famille à son domicile ; que le montant de ce préjudice, évalué sur la base d'un taux horaire de 14 euros et d'une présence de six heures par jour, doit ainsi être fixé à 8 316 euros ;

22. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le séjour Mme à l'EHPAD Repotel, résidence de retraite médicalisée, répond aux mêmes conditions qu'une hospitalisation en long séjour ; qu'il ressort notamment des factures de l'EHPAD Repotel que Mme y est prise en charge à temps plein ; que si Mme est hébergée par sa fille les fins de semaine, il ne résulte pas de l'instruction que cette prise en charge serait imposée par des impératifs médicaux ou d'organisation de l'EHPAD Repotel, au sein duquel elle peut être accueillie tout au long de l'année ; que, par suite, n'entrent pas dans les préjudices indemnisables ceux résultant du coût lié à l'assistance par une tierce personne au domicile de Mme Roxane durant les fins de semaine ; que, dès lors, l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à Mme une somme totale de 161 282 euros, correspondant aux frais passés et futurs dus à ce titre depuis le 11 juin 2008 ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des dépenses liées aux frais de handicap temporaires et permanents passés s'élève à 242 555,43 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP à ce titre une somme de 121 277,72 euros ; que la CPAM de l'Essonne a pris en charge au titre des frais d'appareillage, une somme de 5 183,54 euros ; que la CRAMIF a pris en charge, au titre des frais pour tierce personne, une somme de

42 095,08 euros ; qu'il est demeuré à la charge de Mme une somme de 195 276,81 euros ; que, par suite, l'AP-HP versera à cette dernière, représentée par sa fille, la somme de 121 277,72 euros ; qu'en revanche, le solde entre la somme demeurée à la charge de Mme et la somme qui lui est due par l'AP-HP étant nul, les conclusions de la CPAM de l'Essonne et de la CRAMIF en remboursement des frais de handicap exposés ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant des frais de handicap futurs :

Sur les frais de résidence en maison de retraite :

24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de séjour en résidence de retraite sont à la charge de Mme ; qu'il y a ainsi lieu de condamner l'AP-HP à lui verser, au vu de justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les frais futurs afférents à ce séjour en résidence de retraite, dans la limite de 50% de leur montant ;

Sur les frais d'appareillage :

25. Considérant que les frais de renouvellement à venir des appareils dont l'acquisition a été rendue nécessaire par l'état de santé de Mme entrent dans le préjudice indemnisable, sur justificatifs, au fur et à mesure et à concurrence des sommes effectivement demeurées à la charge de la requérante, dans la limite de 50% du montant de ces sommes, le solde devant, le cas échant, être versé à la CPAM de l'Essonne ;

Sur les frais de tierce personne :

26. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mme ne peut prétendre à une indemnisation au titre des frais de tierce personne exposés à raison de sa prise en charge chaque fin de semaine par sa fille au domicile de celle-ci ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP à rembourser, au vu de justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les frais futurs afférents à l'aide d'une tierce personne au domicile de Mme Roxane doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

27. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles temporaires subis par Mme dans ses conditions d'existence durant la période allant du 27 avril 2004 au 21 février 2007 en fixant à 17 000 euros le préjudice correspondant ; qu'eu égard à son âge et au taux d'incapacité permanente partielle fixé à 90% par l'expert, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme , en l'évaluant à la somme de 70 000 euros ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment des témoignages circonstanciés produits par Mme Roxane et des comptes rendus d'hospitalisation de M. Daniel à la suite de ses deux premières tentatives de suicide en 2005, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'accident subi par son épouse est à l'origine de la profonde altération de son comportement ayant conduit à son suicide le 17 mai 2007 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant, pour Mme , de ce suicide en le fixant à 10 000 euros ; que, par ailleurs, eu égard à l'importante dégradation de l'état physique et psychologique de celle-ci, qui a perdu toute autonomie de mouvement, de déplacement et de parole, lui interdisant notamment de pratiquer les activités sportives et culturelles auxquelles elle s'adonnait, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux troubles de toute nature qu'elle subit dans ses conditions d'existence, en le fixant à 141 000 euros ; qu'il sera par ailleurs fait une juste appréciation de son pretium doloris, évalué par l'expert à 6,5/7, et de son préjudice esthétique, évalué à 6,5/7, en les fixant respectivement à 18 000 et 25 000 euros ; qu'au total, le montant des préjudices personnels qu'elle subit s'élève à la somme de 184 000 euros, dont seule la moitié pourra être indemnisée, soit 92 000 euros ;

Sur les préjudices subis par M. :

28. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Daniel de son vivant du fait de l'état de son épouse en les fixant à la somme de 15 000 euros ; qu'il y a par suite lieu de condamner l'AP-HP à verser à ce titre à Mme Roxane , venant aux droits de son père, une somme de 7 500 euros ;

Sur les préjudices subis par Mme Roxane :

29. Considérant que Mme Roxane n'établit pas la réalité des frais exposés pour l'acquisition d'un véhicule adapté permettant l'embarquement du fauteuil roulant de sa mère ni pour l'adaptation de son logement consistant en la pose de deux rampes pour le passage de ce fauteuil ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels qu'elle a subis en les fixant à 20 000 euros, soit 10 000 euros au titre du préjudice lié à l'état de santé de sa mère et 10 000 euros au titre du préjudice lié au suicide de son père ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a limité l'indemnisation du préjudice moral de Mlle à 5 000 euros ; qu'il y a par suite lieu de condamner l'AP-HP à lui verser, à ce titre, une somme de 10 000 euros ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à rembourser à la CPAM de l'Essonne les frais de santé futurs dont l'exposition sera rendue nécessaire par le dommage subi par Mme , sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de 50% du montant de ces frais ; que l'AP-HP versera au titre des frais de handicap passés à Mme Roxane , en qualité de représentante légale de sa mère, une somme de 121 277,72 euros ; qu'au titre des frais de handicaps futurs, l'AP-HP remboursera, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les frais exposés par Mme au titre de son hébergement à la maison de retraite Repotel et du renouvellement de son appareillage, dans la limite de 50% des coûts exposés ; qu'en réparation du préjudice personnel subi, l'AP-HP versera à Mme Roxane , en tant que représentante légale de sa mère, une somme de 92 000 euros ; qu'ainsi, le préjudice total de Mme Roxane , en qualité de représentante légale de sa mère, sera indemnisé par l'AP-HP à hauteur de 201 277,72 euros, dont il convient de déduire la somme provisionnelle de 200 000 euros versée par l'AP-HP au mois de juin 2008 ; que l'AP-HP versera enfin, en réparation des préjudices personnels subis, à Mme , en tant qu'elle vient aux droits de son père, M. , une somme de 7 500 euros et, à titre personnel, une somme de 10 000 euros ; qu'il y a par suite lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

31. Considérant que Mme Roxane a droit à ce que les sommes qui lui sont accordées en sa triple qualité portent intérêts à compter du 19 septembre 2008, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

32. Considérant que, compte tenu du montant du remboursement obtenu, la CRAMIF a droit au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ces dispositions, fixé à 997 euros par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu dès lors de porter la somme allouée à ce titre par le Tribunal administratif de Paris, soit 966 euros, à 997 euros ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative :

33. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP les sommes de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme Roxane en sa triple qualité et de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la CPAM de l'Essonne et par la CRAMIF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la CPAM de l'Essonne tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les frais de santé futurs dont l'exposition sera rendue nécessaire par l'état de santé de Mme .

Article 2 : L'AP-HP versera à Mme Roxane , en qualité de représentante légale de sa mère, une somme de 201 277,72 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2008, dont il convient de déduire la provision de 200 000 euros versée par l'AP-HP à Mme au mois de juin 2008.

Article 3 : L'AP-HP remboursera, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les frais exposés par Mme au titre des frais de résidence en institution de retraite médicalisée, dans la limite de 50% de leur montant.

Article 4 : L'AP-HP remboursera, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les frais exposés par Mme au titre du renouvellement de son appareillage dans la limite de 50% des coûts exposés, le solde devant être versé, le cas échéant, à la CPAM de l'Essonne.

Article 5 : L'AP-HP versera à Mme Roxane , venant aux droits de M. , une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice personnel qu'il a subi portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2008.

Article 6 : L'AP-HP versera à Mme Roxane , à titre personnel, une somme de

10 000 euros en réparation des préjudices personnels subis portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2008.

Article 7 : L'AP-HP remboursera à la CPAM de l'Essonne les frais de santé futurs dont l'exposition sera rendue nécessaire par le dommage subi par Mme , sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de 50% du montant de ces frais.

Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : La somme que l'AP-HP est condamnée à verser à la CRAMIF au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à

997 euros.

Article 10 : L'AP-HP versera aux consorts une somme de 2 500 euros, à la CPAM de l'Essonne une somme de 1 500 euros et à la CRAMIF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le surplus des conclusions des requêtes des consorts , de la CPAM de l'Essonne et de la CRAMIF est rejeté.

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N° 10PA03855

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N°s 11PA01952, 11PA02017, 11PA02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01952,11PA02017,11PA02061
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : DELESSE ; WELSCH ; SELARL COUBRIS COURTOIS ET ASSOCIÉS ; DELESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;11pa01952.11pa02017.11pa02061 ?
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