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06/02/2023 | FRANCE | N°22MA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 février 2023, 22MA01255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ny'r a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture administrative de l'établissement O'Tacos situé 6 boulevard Salvator à Marseille (13006) pour une durée de 15 jours.

Par une ordonnance n° 2200015 du 9 mars 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice ad

ministrative, donné acte du désistement d'instance de la société requérante.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ny'r a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture administrative de l'établissement O'Tacos situé 6 boulevard Salvator à Marseille (13006) pour une durée de 15 jours.

Par une ordonnance n° 2200015 du 9 mars 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'instance de la société requérante.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, la société Ny'r, représentée par Me Delavaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mars 2022 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement d'instance et de renvoyer l'affaire audit tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit et a recouru abusivement à la procédure du désistement d'office en se fondant sur les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative au lieu de celles de l'article R. 612-5-2 du même code.

La procédure a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 28 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée de 15 jours de l'établissement de restauration exploité sous l'enseigne O'Tacos situé 6 boulevard Salvator dans le 6ème arrondissement de Marseille au motif de l'absence de port du masque de protection de l'un des employés lors d'une visite de contrôle opérée le 27 décembre 2021. La société Ny'r, exploitante de cet établissement, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement d'instance sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. La présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 612-5-1 précité, que la circonstance que, par une ordonnance n° 2200016 du 6 janvier 2022 devenue définitive, le référé suspension déposé par la société Ny'r ait été rejeté pour absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2021 ordonnant la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de 15 jours, était de nature à s'interroger sur l'intérêt que la requête aux fins d'annulation dudit arrêté conservait pour son auteur.

5. En premier lieu, si, du fait du rejet définitif du référé suspension déposé par la requérante pour défaut de moyen sérieux, le tribunal aurait pu mettre en œuvre, après une nouvelle notification régulière de ladite ordonnance, les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à faire obstacle à ce que, si les conditions en sont par ailleurs remplies, le juge de première instance puisse se fonder sur les dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code.

6. En deuxième lieu, en estimant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a fait une juste application de ces dispositions dès lors, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le référé suspension avait été définitivement rejeté pour absence de moyen sérieux et, d'autre part, que la mesure de fermeture administrative litigieuse, d'une durée limitée, avait été entièrement exécutée à la date de l'ordonnance attaquée sans que ne soient présentées de conclusions indemnitaires.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Ny'r n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ny'r est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ny'r et au ministre de la santé et de la prévention.

Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

N° 22MA0125502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01255
Date de la décision : 06/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DELAVAUD ANNE-SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-06;22ma01255 ?
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