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29/01/2025 | FRANCE | N°23PA05001

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 29 janvier 2025, 23PA05001


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser :

- à titre principal, la somme de 52 883,33 euros nets, et à titre subsidiaire celle de 21 710 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- à titre principal, la somme de 16 700 euros bruts, et à titre subsidiaire celle de 11 470,76 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;

- à titre principal,

la somme de 1 670 euros bruts, et à titre subsidiaire celle de 1 147 euros bruts au titre de l'indemnité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser :

- à titre principal, la somme de 52 883,33 euros nets, et à titre subsidiaire celle de 21 710 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- à titre principal, la somme de 16 700 euros bruts, et à titre subsidiaire celle de 11 470,76 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;

- à titre principal, la somme de 1 670 euros bruts, et à titre subsidiaire celle de 1 147 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

- la somme de 8 350 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ;

- et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier.

Par un jugement n° 2106119 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné le département de Seine-et-Marne à verser à M. B... une somme totale de 26 434,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, avec capitalisation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen invoqué en défense à titre subsidiaire, tiré de ce que le licenciement de M. B... aurait dû, en tout état de cause, être prononcé, pour faute grave ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la volonté de démissionner de M. B... n'était pas équivoque et qu'il se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour mettre fin à ses fonctions ;

- à supposer que cette démission ne soit pas caractérisée, une faute lourde aurait dû entraîner le licenciement de l'intéressé en raison de la nature des faits pour lesquels il avait été placé en détention provisoire pendant deux ans, puis placé sous contrôle judiciaire ;

- aucune indemnité de préavis ou de licenciement n'est due en cas de licenciement pour faute grave, en vertu des dispositions des articles L. 423-11 et L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles et des stipulations du contrat de travail ;

- la situation de M. B... n'ouvre pas davantage droit au versement de l'indemnité pour absence de respect de la procédure de licenciement dès lors que l'irrégularité invoquée ne lui a causé aucun préjudice, les faits qui auraient motivé la mesure étant suffisamment graves et caractérisés pour justifier la décision ;

- en tout état de cause, M. B... ayant délibérément renoncé à ses agréments, il s'est mis volontairement dans une situation l'empêchant de respecter son préavis ; si ce préavis avait été respecté, il n'aurait reçu aucune rémunération, aucun enfant ne pouvant lui être confié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, M. B..., représenté par Me Debuiche, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 6 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun et à la condamnation du département de Seine-et-Marne, en sus des sommes déjà allouées, à lui verser 1 085 euros nets au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la renonciation à l'agrément d'assistant familial s'analyse en un retrait d'agrément faisant obligation à l'employeur de prononcer le licenciement de l'assistant maternel, conformément aux dispositions des articles L. 423-8 et L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et à celles, d'ordre public, des articles L. 1232-2 à 4 du code du travail, ainsi qu'aux stipulations de l'article 3.11 du contrat de travail ; le motif du licenciement ne peut, dans cette hypothèse, être la faute grave ; le département de Seine-et-Marne, qui ne pouvait dès lors se borner à le regarder comme démissionnaire, a ainsi engagé sa responsabilité en ne prononçant pas son licenciement ;

- cette situation aurait dû lui ouvrir droit au versement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis dont il a été illégalement privé, et au versement de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;

- la faute du département de Seine-et-Marne ayant eu de lourdes répercussions sur sa vie familiale, ayant fait obstacle à la perception des allocations chômage et l'ayant privé de la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée pour " carrière longue ", il est également fondé à demander réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis ;

- il n'a pas commis de faute grave ou de faute lourde.

Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Phelip, pour le département de Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., assistant familial agréé, a été recruté par contrat à durée indéterminée par le département de Seine-et-Marne, à compter du 19 janvier 2004, en qualité d'agent non-titulaire, pour l'accueil de mineurs à titre permanent. Suite à une information préoccupante portant sur des faits graves de nature à compromettre la santé et la sécurité des mineurs ou jeunes majeurs accueillis, émanant des services de l'aide sociale à l'enfance, le département de Seine-et-Marne l'a, au mois d'août 2016, informé de sa décision de réorienter les enfants présents à son domicile. Par courrier du 22 février 2017, M. B... a indiqué à la collectivité qu'il renonçait à son agrément en qualité d'assistant familial. Le 23 mai suivant, le département de Seine-et-Marne en a pris acte en indiquant que, selon lui, ce renoncement équivalait à une démission. Par courrier du 10 mars 2021 reçu par son destinataire le 15 suivant, M. B... a demandé au département de Seine-et-Marne le versement d'indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice moral qu'il estimait avoir subi. A la suite du rejet implicite de cette demande, le tribunal administratif de Melun, par jugement du 6 octobre 2023, a condamné le département de Seine-et-Marne à verser à M. B... une somme totale de 26 434,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, avec capitalisation à compter du 15 mars 2022. Le département de Seine-et-Marne et M. B... font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le département de Seine-et-Marne a soutenu devant le tribunal administratif, en réponse aux conclusions de M. B... tendant à l'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail sans licenciement, que son licenciement aurait, en tout état de cause, dû être prononcé sans indemnité, pour faute grave. Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Son jugement doit donc être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun :

En ce qui concerne la faute du département :

4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". L'article L. 421-6 du même code dispose que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " (...) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

5. Il résulte du courrier du département de Seine-et-Marne du 23 mai 2017 que le département a pris acte du renoncement de M. B... à son agrément en qualité d'assistant familial, et a estimé que ce renoncement équivalait à une démission. Le département s'est donc abstenu de licencier l'intéressé. Le courrier de M. B... daté du 22 février 2017 ne concernait pourtant que sa renonciation à son agrément en qualité d'assistant familial, et ne pouvait être analysé comme emportant démission de l'intéressé de son emploi d'agent non-titulaire en contrat à durée indéterminée. Le département était donc tenu, en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, cité ci-dessus, de le licencier. En s'abstenant de procéder à son licenciement, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice constitué par la perte de l'indemnité de licenciement :

6. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels employés par des personnes publiques conformément à l'article L. 422-1 du même code : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. (...) ". Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. (...) ". L'article R. 422-2 poursuit : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur (...) ". Et aux termes de l'article D. 773-1-5 du code du travail, recodifié à l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles par l'effet de l'article 5 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail : " Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie ".

7. Si le département de Seine-et-Marne, fait valoir que M. B... a fait l'objet d'accusations d'abus sexuels qui ont donné lieu à une plainte, et a été placé en détention provisoire pendant deux ans avant de faire l'objet d'un contrôle judiciaire, cette procédure ne saurait par elle-même établir la réalité des faits allégués. Le département ne fournit aucune précision sur son issue et n'est donc pas fondé à faire état d'une faute grave ou d'une faute lourde excluant le versement de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions citées ci-dessus. Ainsi, M. B... était en droit de prétendre, compte tenu de la moyenne mensuelle de ses six meilleurs mois consécutifs de salaire, soit 6 287,92 euros, et de son ancienneté, soit treize années complètes, à une indemnité de licenciement de 16 348,59 euros. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'en s'abstenant de procéder à son licenciement, le département lui a causé un préjudice équivalent.

En ce qui concerne le préjudice constitué par la perte de l'indemnité de préavis :

8. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles: " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit : (...) / 2° A un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et à un préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans ".

9. M. B..., employé par le département par contrat de travail à durée indéterminée pendant plus de deux années, aurait dû percevoir une indemnité de préavis de deux mois, soit 10 085,82 euros. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'en s'abstenant de procéder à son licenciement, le département lui a causé un préjudice équivalent.

En ce qui concerne le préjudice correspondant aux congés payés sur préavis :

10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, égale à 10 % de la somme allouée au point 9, soit 1 008,58 euros. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'en s'abstenant de procéder à son licenciement, le département lui a causé un préjudice équivalent.

En ce qui concerne l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail :

11. En l'absence de toute disposition prévoyant l'application de l'article L. 1235-2 du code du travail aux agents contractuels employés par des personnes morales de droit public ou aux assistants familiaux, M. B... ne peut utilement l'invoquer pour demander à être indemnisé à ce titre.

En ce qui concerne les autres préjudices :

12. Dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble des difficultés familiales décrites par M. B... résultent directement du signalement effectué en août 2016 et de sa décision de renoncer à son agrément d'assistant familial. Elles ne peuvent ainsi être regardées comme la conséquence directe de la faute commise par le département en s'abstenant de le licencier.

13. Par ailleurs, si M. B... soutient que la faute du département l'a empêché de retrouver un emploi, de percevoir un revenu de remplacement et de faire valoir plus tôt ses droits à la retraite, il résulte de l'instruction qu'il s'est trouvé en congé de maladie entre août 2016 et février 2017, puis en détention provisoire entre le 8 mars 2017 et le 7 mars 2019. Dans ces conditions, il n'aurait pas été en mesure, s'il avait été licencié, de retrouver un emploi ou de liquider sa pension de retraite. Par suite, il n'est pas fondé à demander à être indemnisé à ce titre.

14. En revanche, la faute commise par le département ayant eu pour conséquence de maintenir illégalement M. B... dans une situation de précarité à compter du 8 mars 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis de ce fait, en les fixant à la somme globale de 1 500 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander que le département de Seine-et-Marne soit condamné à lui verser une somme totale de 28 942,99 euros.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. M. B... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, date à laquelle le département de Seine-et-Marne a reçu sa réclamation préalable indemnitaire. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 15 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Le juge administratif ne peut prononcer une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative lorsqu'il condamne une personne publique à verser une somme d'argent. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. B... devant le tribunal administratif, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le département de Seine-et-Marne. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le paiement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106119 du tribunal administratif de Melun du 6 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser à M. B... une somme totale de 28 942,99 euros. Cette indemnité sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021. Les intérêts échus au 15 mars 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Melun et de ses conclusions devant la Cour est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions du département de Seine-et-Marne devant la Cour est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département de Seine-et-Marne et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLe président,

J-C. NIOLLET

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05001
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NIOLLET
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DEBUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-29;23pa05001 ?
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