Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15VE02979 le 18 septembre 2015 et un mémoire, enregistré le 15 juin 2016, la SAS EGLY DISTRIBUTION, la SAS CEMICI et la
SA LOBILAK, représentées par Me Debaussart, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler la décision du 18 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté, pour absence d'intérêt à agir, les recours qu'elles ont présentés à l'encontre de la décision du 6 janvier 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial accordant une autorisation préalable d'exploitation commerciale à la SAS Zani en vue de procéder à la création d'un supermarché à Briis-sous-Forges ;
2° d'enjoindre à la CNAC de statuer à nouveau dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles avaient intérêt à agir contre la décision de la CNAC dès lors que la zone de chalandise a été délimitée par la société pétitionnaire de manière irrégulière et restrictive pour tenter de se mettre à l'abri d'un recours de la part de concurrents ;
- elles n'ont pas pu faire valoir leurs observations sur l'irrégularité de la délimitation de la zone de chalandise ;
.........................................................................................................
II. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 15VE02980, le 18 septembre 2015 et deux mémoires enregistrés les 7 décembre 2015 et 12 septembre 2016, l'association
QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX, représentée par sa présidente, MmeB..., demande à la cour d'annuler la décision du 18 juin 2015 par laquelle la CNAC a rejeté, comme irrecevable, le recours qu'elle a présenté à l'encontre de la décision du 6 janvier 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial accordant une autorisation préalable d'exploitation commerciale à la SAS Zani en vue de procéder à la création d'un supermarché à Briis-sous-Forges ;
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à agir dès lors que la demande d'autorisation déposée en
octobre 2014 par la société Zani et l'autorisation accordée le 6 janvier 2015 par la CDAC relevaient du régime antérieur au décret d'application du 12 février 2015 ; la CNAC ne peut donc pas s'appuyer sur l'article L. 752-17 du code de commerce, issu de la loi du 18 juin 2014, pour retenir son absence d'intérêt à agir ;
- en réponse au rapport d'instruction de la CNAC, elle précise qu'elle a intérêt à agir et que l'article R. 752-32 du code de commerce ne devait pas s'appliquer ; la description faite par la CNAC du projet est erronée et ce dernier n'est pas compatible avec les documents d'urbanisme ; ce projet a des effets négatifs en matière d'aménagement du territoire ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- la loi 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SAS EGLY DISTRIBUTION, la
SAS CEMICI et la SA LOBILAK, de Me C...représentant la société Zani et de
Mme B...représentant l'association QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS
ET DE L'HUREPOIX.
1. Considérant que les requêtes n° 15VE02979 et 15VE02980 sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés ;
2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de
construire. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 40 de la même loi : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " ; qu'en application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ; qu'en vertu du I de l'article 4 de ce décret, les dispositions relatives aux modalités de dépôt auprès du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et à l'instruction de ces demandes, applicables aux projets ne nécessitant pas de permis de construire, sont applicables aux demandes portant sur des projets nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale à la date d'entrée en vigueur du décret ; qu'en vertu du IV de cet article 4, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale ; qu'enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet ; qu'il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme citées au point 2 ; que, par suite, une requête dirigée contre un avis ou une autorisation valant avis concernant de tels projets est irrecevable ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la société Zani a été déposée avant le 15 février 2015 et était en cours d'instruction à cette date ; que le projet sur lequel elle porte nécessite un permis de construire ; qu'ainsi, la décision contestée de la CNAC du 18 juin 2015 vaut avis favorable de cette commission ; que, par suite, les requêtes de la SAS EGLY DISTRIBUTION, la
SAS CEMICI, la SA LOBILAK, et de l'association QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX, dirigées contre un acte de la commission nationale qui n'est pas susceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la SAS EGLY DISTRIBUTION, la
SAS CEMICI et la SA LOBILAK et l'association QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX demandent sur son fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la société Zani présentées au même titre à l'encontre des requérantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 15VE02979 et 15VE02980 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Zani tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 15VE02979, 15VE02980