Vu, 1°) sous le n° 286685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Axel A, demeurant ... à Saint-Félix (74540) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Madame Jeanne C, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2005 du maire de Jarsy autorisant l'exposant à entreprendre des travaux exemptés de permis de construire ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de suspension de Mme C ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 286729, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JARSY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE JARSY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Madame Jeanne C, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2005 du maire de la commune exposante autorisant Monsieur Axel A à entreprendre des travaux exemptés de permis de construire,
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de Mme C,
3°) de mettre à la charge de Madame C la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. A et de la COMMUNE DE JARSY sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de Mme C, la suspension de la décision du 14 avril 2005 du maire de Jarsy de ne pas s'opposer à la réalisation de divers travaux sur un bâtiment dont M. A est propriétaire ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Grenoble, statuant au fond, a rejeté par un jugement en date du 9 mars 2006 la demande présentée par Mme Peguet tendant à l'annulation de la décision du maire de Jarsy ; que, par suite, les demandes de et de la COMMUNE DE JARSY dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont devenues sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A et la COMMUNE DE JARSY demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de la COMMUNE DE JARSY le versement à Mme C d'une somme en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. A et de la COMMUNE DE JARSY dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2005.
Article 2 : Les conclusions de , de la COMMUNE DE JARSY et de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la COMMUNE de JARSY, à Mme C et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.