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20/01/2006 | FRANCE | N°258541

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 258541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2003 et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar A, élisant domicile pour la présente instance ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, le jugement du 17 juillet 2001 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a annulé l'arrêté d'expulsion du 16 mars 2001, pris à son encontre par le ministre d'Etat

, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

2°) de me...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2003 et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar A, élisant domicile pour la présente instance ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, le jugement du 17 juillet 2001 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a annulé l'arrêté d'expulsion du 16 mars 2001, pris à son encontre par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 16 mars 2001, la cour administrative d'appel de Nancy a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait fait droit à cette demande, a jugé que cette expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du ministre de l'intérieur : « Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans » ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : L'expulsion peut être prononcée : (…) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été condamné le 23 juin 2000 à 7 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis pour vol en réunion précédé, accompagné ou suivi de dégradations, violences volontaires avec une arme sur agents de la force publique ayant entraîné pour l'un d'entre eux une infirmité permanente, fait commis en 1997 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A avait manifesté en milieu pénitentiaire une volonté de réinsertion se traduisant notamment par son comportement en prison et lors de ses permissions de sortie, par la reprise de ses études et par l'obtention d'une promesse d'embauche ; qu'en estimant, dans ces conditions, à la date où a été pris l'arrêté attaqué, plus de deux ans avant le terme prévisible de sa détention, que son expulsion présentait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, la cour a inexactement qualifié les fait de la cause ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler, pour ce motif, son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessous, l'expulsion de M. A ne présentait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement, en date du 17 juillet 2001, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 16 mars 2001 ordonnant l'expulsion de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Amar A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 2006, n° 258541
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : DE NERVO ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258541
Numéro NOR : CETATEXT000008256961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-20;258541 ?
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